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Décision

RE.2020.0005

CDAP - RE.2020.0005 - 2020-11-02 - A._____, B._____/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, Juge instructeur (AJO) du recours au fond

2 novembre 2020Français19 min

propriété à ******** pour pouvoir tenir leurs chiens à l'écart en cas de visites

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont détenteurs de deux chiens de race dogue

argentin, soit un mâle né en novembre 2016 nommé "********" et une

femelle née en novembre 2017 appelée "********". Officiellement,

B.________ en est la propriétaire. Les chiens ont été acquis tout petits auprès

d'un éleveur en Italie. Les détenteurs ont suivi divers cours avec leurs chiens

en Suisse et en Italie. Ils ont notamment entraîné leurs chiens pour des

concours, les deux dogues en cause ayant obtenu des titres de champions suisses

d'exposition.

Le 3 août 2019, la chienne ******** avait, pour la

première fois, mordu au visage et au bras un voisin partageant un repas en

famille avec les détenteurs des deux chiens concernés au domicile de ceux-là.

Cet incident avait donné lieu à une évaluation comportementale de la chienne et

induit une première décision du Vétérinaire cantonal du 29 octobre 2019 aux

termes de laquelle, notamment, ******** devait être mise à l'écart au domicile

en présence de personnes inconnues. A la suite de cette décision, A.________ et

B.________ ont aménagé divers portails et enclos à l'intérieur de leur

propriété à ******** pour pouvoir tenir leurs chiens à l'écart en cas de visites

de tiers.

Le 1er mai 2020, C.________, né en 1945,

s'est rendu au domicile des époux A.________-B.________ à ******** pour y

effectuer des travaux d'électricité. Ami de la famille, il a été accueilli le

matin par A.________, les chiens étant maintenus à l'intérieur de la maison

alors que les travaux avaient lieu sur des parties extérieures de la propriété.

En cours de matinée, A.________ a quitté sa maison, confiant la garde des

chiens à son père D.________, né en 1949; il lui aurait rappelé de ne pas laisser

sortir les chiens et de verrouiller la porte à clef. En partant, A.________

aurait fermé le portail intermédiaire séparant l'entrée de la propriété de la

première partie du jardin. En début d'après-midi, après la pause de midi,

C.________ est revenu dans la propriété A.________ pour terminer les travaux

entrepris. Il a pénétré dans l'enceinte de la propriété après avoir sonné au

portail d'entrée, sans attendre l'arrivée d'un membre de la famille A.________.

D.________ a alors ouvert la porte de la maison, laissant malencontreusement

sortir les chiens alors que le portail intermédiaire était ouvert. Les chiens

se sont jetés sur C.________. ******** l'a mordu en divers endroits du corps,

en particulier à la tête, aux bras, aux fessiers, aux jambes et aux pieds.

******** s'est également montrée agressive; elle aurait mordu C.________ sur

les membres inférieurs. C.________ a été traîné au sol par les chiens sur plus

de dix mètres. D.________ s'est interposé pour faire lâcher prise aux chiens;

il a été mordu au bras par ********. Alertés par les aboiements et les cris,

des voisins sont intervenus et ont contribué à éloigner les chiens de la

principale victime. ******** se serait rapidement mise à l'écart, alors qu'il a

été plus compliqué de maîtriser ********. D.________ est finalement parvenu à

faire rentrer les chiens dans la maison. Les secours ont été appelés et les

victimes ont été emmenées en ambulance à l'hôpital. C.________ a souffert d'une

multitude de plaies ouvertes avec perforation et arrachement musculaire et

d'une fracture d'un doigt de la main gauche; sa plaie à la tête a nécessité 42

points de suture; il été hospitalisé pour une durée ne résultant pas du

dossier. D.________ a souffert d'une plaie ouverte au coude droit impliquant

une opération; il a été hospitalisé durant cinq jours. Les chiens ont été

conduits le jour même à la Fourrière cantonale, soit au refuge de Ste-Catherine

de la Société vaudoise de protection des animaux (SVPA).

Par décision du 4 mai 2020, le Vétérinaire cantonal

a décidé, à titre provisoire, le séquestre à la Fourrière cantonale des chiens

******** et ******** pour la durée de l'instruction de l'enquête administrative

au sens de l'art. 25 de la loi vaudoise du 31 octobre 2006 sur la police des

chiens (LPolC; BLV 133.75).

Le 8 mai 2020, le responsable police des chiens de

la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires

vétérinaires (DGAV) a versé au dossier du Vétérinaire cantonal une note

relatant sa visite du même jour au refuge de Ste-Catherine en ces termes :

"[…] je me suis rendu à la fourrière afin d'évaluer le

comportement des chiens "********" et "********". Les deux

chiens viennent contre le grillage et montrent un comportement très agressif à

mon encontre. Il serait impossible en l'état d'entrer dans leur box. Dès lors,

il est impossible et beaucoup trop dangereux de les soumettre à une évalutation

comportementale.[…]"

Dans un rapport vétérinaire avec préavis de mesures

de la DGAV du 11 juin 2020, la vétérinaire comportementaliste a résumé comme

suit son évalutation :

"[…] Enquête et

évaluation pratique:

Le type même de morsure: multiples, profondes et tenues montre un

comportement d'agression pathologique, pas adapté, totalement désinhibé.

La manière dont cette agression s'est passée fait penser à de la

prédation facilitée par l'effet de meute.

Le fait que les deux chiens se sont acharnés sur la victime à terre en

arrachant des lambeaux de chairs tendent à conforter ce diagnostic de

suspicion.

Ce sont généralement les enfants et les personnes âgées aux gestes

saccadés qui en sont les victimes.

Le fait également qu'il a été très difficile de faire lâcher ********

augmente encore sa dangerosité.

Il pourrait y avoir une composante

génétique, le Dogue argentin étant un chien de chasse créé en 1920 en Argentine

pour la chasse au sanglier et au puma.

Diagnostic de l'agression:

Agression territoriale, prédation

Evaluation de la dangerosité selon la formule de Dehasse:

[…]

Risque très sérieux à mortel

Buts à atteindre:

Néant

Préavis de mesures:

Euthanasie des chiens, le risque

étant trop élevé."

En outre, par courrier électronique du 16 juin 2020 adressé

à la DGAV, l'inspecteur principal du centre SVPA de Ste-Catherine a indiqué que

"les deux canidés sont inabordables et agressifs et que le mâle s'est

acharné en détruisant à plusieurs reprises la trappe de sécurité du box."

Par décision du 19 juin 2020, le Vétérinaire

cantonal a décidé l'euthanasie des chiens de la race dogue argentin nommés

"********" et "********" (1), le maintien du séquestre des

chiens à la Fourrière cantonale jusqu'à l'exécution de la mesure prononcée sous

chiffre 1 (2) et l'interdiction pour B.________ et A.________ de détenir un ou

plusieurs chiens de plus de 10 kg, une nouvelle demande d'autorisation de

détenir de tels chiens pouvant être déposée au plus tôt deux ans après l'entrée

en force de la présente décision (3).

B.

Par acte du 8 juillet 2020 de leur conseil commun, B.________ et

A.________ (ci-après: les recourants) ont saisi la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de

la décision du Vétérinaire cantonal du 19 juin 2020 et conclu, avec suite de

frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision entreprise (cause

GE.2020.0094). Ils ont pris des conclusions à titre provisionnel tendant à la

levée immédiate du séquestre des deux chiens, ceux-ci devant être conduits puis

détenus provisoirement en Italie dans le chenil de l'éleveur spécialisé chez

qui ils sont nés (et qui accepte de les reprendre).

Dans ses déterminations du 31 juillet 2020, le

Vétérinaire cantonal a conclu au rejet de la requête de mesures

provisionnelles, expliquant notamment ce qui suit:

"1. […] Actuellement, les chiens sont détenus au Refuge SVPA de

Ste-Catherine à Lausanne. Par convention avec l'Etat, ce refuge fait office de

fourrière cantonale. Le Vétérinaire cantonal est responsable des chiens pendant

le séquestre et peut en garder le contrôle du fait de ladite convention et du

règlement sur le séquestre et la mise en fourrière d'animaux (RSFA, BLV

922.05.1.1). Nous rappelons que la fourrière cantonale est gérée par des

spécialistes de la détention animale, que des centaines d'animaux passent par

une fourrière telle que celle-ci en Suisse chaque année et qu'ils y sont

soignés professionnellement en tenant compte de leurs besoins spécifiques.

C'est le cas des deux chiens du [recte: des]

recourant[s], qui se nourissent

normalement, mais présentent, comme au moment de leur séquestre, des signes

d'agressivité supérieure à la norme.

Force est ainsi de constater que

le principal risque lié à la détention de ******** et de ******** à la

fourrière cantonale concerne l'intégrité physique des spécialistes et autres

professionnels qui oeuvrent pour le bien-être des animaux. Ce risque est

cependant mieux maîtrisé dans le contexte de la fourrière cantonale qu'il

pourrait l'être à l'extérieur de cette structure sécurisée.

[…]

3. La décision du Vétérinaire

cantonal du 19 juin 2020 et les mesures qui en découlent sont motivées par la

protection de l'intégrité physique des personnes. Il s'agit là d'un intérêt

relevant de la sécurité publique, élément de ce qui peut être considéré comme

le noyau dur des intérêts publics. […]

4. En prononçant ses mesures du 19

juin 2020, le Vétérinaire cantonal a rejeté la demande de replacement des deux

chiens en Italie car il a estimé que cette démarche ne pouvait garantir la

réalisation du but recherché par les mesures instaurées, à savoir l'exclusion

de tout risque de récidive des deux chiens. Compte tenu de la gravité des

blessures infligées aux deux victimes, aucun risque que ces deux chiens

puissent à nouveau s'attaquer à une personne ou à un congénère ne saurait en

effet être toléré par le Vétérinaire cantonal.[…]

5. Plus généralement, il est exclu

pour le Vétérinaire cantonal que le séquestre s'exécute dans un établissement

échappant à son contrôle, qui plus est dans un pays étranger. […]"

Le 31 août 2020, le conseil des recourants a modifié

les conclusions prises au nom de ses mandants à titre provisionnel "pour

tenir notamment compte de la réticence de l'autorité intimée en lien avec un

replacement des chiens en Italie, dans un pays hors de l'étendue de sa propre

puissance publique". Une conclusion nouvelle a ainsi été introduite

tendant à ce que le séquestre sur les deux chiens ******** et ******** soit

provisoirement levé et les deux chiens restitués immédiatement à leurs

maîtres ‑ les recourants ‑ à charge pour

ceux-ci de respecter des conditions de détention des chiens très strictes, à

savoir port constant en journée de muselières, interdiction de sortir du parc

intérieur de la propriété des recourants et obligation de commencer

immédiatement avec les chiens une thérapie comportementale et une réadaptation

à l'aide d'un professionnel agréé. La conclusion provisionnelle tendant à la

levée du séquestre à titre provisoire pour confier les chiens à leur éleveur

d'origine en Italie durant la procédure a été maintenue à titre subsidiaire.

Par décision sur mesures provisionnelles du 2

septembre 2020, le juge instructeur du recours au fond de la CDAP a rejeté la

requête de mesures provisionnelles, considérant, d'une part, que le régime

provisionnel proposé par les recourants présente des risques objectifs étant

relevé que l'attaque par les chiens du 1er mai 2020 est survenue

précisément au domicile des recourants et, d'autre part, qu'il n'a pas été

invoqué de motifs prépondérants propres à justifier la levée du régime de

contrôle des chiens mis en place par le Vétérinaire cantonal dans une fourrière

gérée par des spécialistes de la détention animale, le maintien du séquestre se

justifiant en l'état de la procédure pour des motifs de sécurité publique.

C.

Par acte du 14 septembre 2020, les recourants, toujours par la plume de

leur conseil commun, ont interjeté un recours incident à l'encontre de la

décision sur mesures provisionnelles du 2 septembre 2020. Ils concluent à

l'annulation de cette décision et à l'admission de leur requête tendant à la

levée provisoire du séquestre sur les chiens ******** et ********, ceux-ci

étant principalement restitués à leurs maîtres à charge pour ces derniers de

respecter des conditions de détention strictes, à savoir port constant en

journée de muselières, interdiction de sortir du parc intérieur de la propriété

des recourants et obligation de commencer immédiatement avec les chiens une

thérapie comportementale et une réadaptation à l'aide d'un professionnel agréé,

plus toute autre règle de détention, de vie ou de conduite qui serait jugée

utile et adéquate par le Vétérinaire cantonal. Subsidiairement, les recourants

concluent derechef au placement provisoire des deux chiens auprès de leur

éleveur d'origine en Italie. A l'appui de leurs conclusions provisionnelles,

les recourants se réfèrent à un rapport d'une comportementaliste italienne qui

évoque la nécessité de maintenir un lien social pour les dogues argentins afin

d'éviter de les rendre sauvages de manière irréversible; les recourants

reprochent au juge instructeur du recours au fond de n'avoir pas tenu compte de

ce rapport et sollicitent l'audition de la comportementaliste italienne en

qualité de témoin dans le cadre de l'instruction du recours incident. Les

recourants requièrent au surplus que des investigations complémentaires soient

ordonnées pour "déterminer l'état actuel des deux chiens détenus dans

le chenil cantonal" et qu'une expertise soit mise en œuvre pour

établir si, à ce jour, les deux chiens concernés présentent des comportements

pathologiques.

Le 12 octobre 2020, le Vétérinaire cantonal a

implicitement conclu au rejet du recours incident et s'est référé à ses

déterminations du 31 juillet 2020 sur la requête de mesures provisionnelles.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les

décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la CDAP peuvent

faire l'objet d'un recours (incident) à la Cour dans les dix jours dès leur

notification. Ce recours relève de la troisième Cour de droit administratif et

public, statuant à trois juges (art. 30 al. 1 et 33 al. 1 let. a du règlement

organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]).

En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps

utile et respecte les autres prescriptions formelles de recevabilité (cf. art.

79.

et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) A teneur de l'art. 86 LPA-VD, l'autorité peut prendre, d'office ou

sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un

état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.

Selon la jurisprudence, les mesures provisionnelles

ne doivent en principe pas tendre à créer une situation de fait ou de droit

nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif, une exception à ce principe

ne pouvant être admise que lorsque la protection du droit ne peut pas être

réalisée autrement (RE.2017.0004 du 20 juillet 2017; RE.2016.0003 du 14 juin

2016; RE.2015.0012 du 15 décembre 2015; RE.2009.0003 du 26 février 2009;

RE.2008.0005 du 6 juin 2008). Les mesures provisionnelles ne doivent être

ordonnées que lorsque leur absence rendrait illusoire le bénéfice de

l’admission du recours ou placerait manifestement le recourant dans une

situation excessivement rigoureuse sans qu’un intérêt public exige d’attendre

la décision au fond (cf. arrêt RE.2012.0005 du 13 août 2012 consid. 1a et

l'arrêt cité; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II: Les

actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 307).

Elles doivent résulter d'une pesée des intérêts en présence, en tenant compte

de l'ensemble des circonstances, notamment des prévisions sur le sort du procès

au fond. Le juge instructeur ne doit toutefois pas préjuger de l'issue du

recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de la cour qui sera amenée à

statuer sur le fond. C'est dans ce cadre qu'il convient de déterminer si le

refus des mesures provisionnelles est de nature à compromettre les droits de la

partie qui les requiert et lui causer un préjudice irréparable (arrêts RE.2017.0004,

RE.2016.0003, RE.2015.0012, RE.2009.0003 et RE.2008.0005 précités).

Le pouvoir d'examen de la section du tribunal qui

doit statuer sur le recours incident est limité à un contrôle en légalité de la

décision du juge intimé, qui comprend l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). La section du tribunal qui statue

sur le recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du

magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier, dans la

pesée des intérêts en présence qu'il a effectuée, a omis de tenir compte

d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou

encore s'il les a appréciés de façon erronée (RE.2017.0004 du 20 juillet 2017

consid. 4; RE.2016.0001 du 8 avril 2016 consid. 2; RE.2015.0011 du 5

février 2016 consid. 2; RE.2015.0010 du 28 juillet 2015 consid. 1; RE.2015.0008

du 21 mai 2015 consid. 2b; RE.2014.0011 du 16 décembre 2014 consid. 2a; RE.2014.0005

du 5 août 2014 consid. 2a et les arrêts cités).

b) Dans le cas d'espèce, la question soulevée par la

requête de mesures provisionnelles porte uniquement sur la levée du séquestre

provisoire des chiens en cause, les recourants sollicitant que les chiens leur

soient provisoirement confiés sous conditions de détention strictes,

subsidiairement soient provisoirement placés dans leur élevage d'origine en

Italie, afin d'éviter toute désocialisation irréversible.

Il convient à ce stade de déterminer si le refus des

mesures provisionnelles requises est de nature à compromettre les droits des

recourants et à leur causer un préjudice irréparable, respectivement s'il

existe un intérêt public prépondérant commandant de confirmer le rejet des

mesures requises.

Il résulte des pièces du dossier que les chiens

******** et ******** ont agressé deux personnes le 1er mai 2020 dans

une mesure particulièrement grave, s'acharnant sur l'une des victimes et la

traînant sur plusieurs mètres, causant des blessures multiples sur l'ensemble

du corps de l'une d'elles et se retournant en outre contre un membre de la

famille des détenteurs des deux chiens. Les intervenants médicaux, les

vétérinaires, les autres spécialistes animaliers et les témoins directs de

l'attaque ont tous souligné la violence de celle-ci. L'effet de meute et le

caractère de prédation du comportement des deux chiens ont été relevés dans les

rapports de l'autorité intimée, ******** et ******** ayant été séparés l'un de

l'autre au refuge de Ste-Catherine par mesure de sécurité indispensable. Dès

leur arrivée dans ce refuge, qui est géré par des spécialistes de l'accueil

d'animaux en situation de détresse en tout genre, les deux chiens concernés ont

été décrits comme particulièrement agressifs et même inabordables. A cela

s'ajoute que la chienne ******** avait déjà agressé une personne en été 2019 et

avait donné lieu à une première décision de mise à l'écart à domicile en

présence de personnes inconnues, mesure qui s'est révélée insuffisante. La

dangerosité prima facie des deux chiens concernés par le recours au fond

est ainsi suffisamment établie pour justifier un intérêt public prépondérant,

comme l'a relevé dans sa décision sur mesures provisionnelles le juge

instructeur du recours au fond. Au contraire, les recourants n'établissent pas

en quoi le refus des mesures provisionnelles requises serait de nature à

compromettre leurs droits dans le cadre de l'examen du recours au fond et

risquerait de leur causer un préjudice irréparable. Ils font valoir que la

désocialisation qu'induirait le maintien des chiens au refuge de Ste-Catherine

pourrait devenir irréversible. En l'état du dossier, il apparaît que les deux

chiens en cause étaient agressifs avant même d'être conduits au refuge de la

SVPA et que les professionnels qui les prennent en charge au quotidien ont

souligné, tant dans le premier rapport du 8 mai 2020, que dans celui du 16 juin

2020.

ou encore celui du 19 août 2020 auquel se réfère les recourants, qu'ils

restent perpétuellement agressifs et inabordables. Des mesures de sécurité dans

le travail quotidien des spécialistes animaliers ont dû être mises en place et

maintenues de début mai à mi-août 2020 à tout le moins. Au stade des mesures

provisionnelles, le dossier est suffisamment complet pour permettre au tribunal

de statuer en pleine connaissance de cause sans ordonner les mesures

complémentaires requises par les recourants. La mise en œuvre d'une expertise

pour déterminer si les chiens présentent des comportements pathologiques, un

rapport complémentaire sur l'état actuel des deux chiens (qui reçoivent des

soins réguliers prodigués par des professionnels) ou encore l'audition de la

comportementaliste italienne dont les écrits ont été versés au dossier ne

paraissent pas de nature à modifier l'examen auquel tant le juge intimé que la

présente Cour doivent procéder pour déterminer la vraisemblance de la

dangerosité des chiens séquestrés. D'autres mesures d'instruction pourront cas

échéant être ordonnées dans le cadre de l'examen du recours au fond.

3.

Dans ces conditions, la Cour considère que le juge intimé a procédé à

une pesée correcte de tous les intérêts en présence, la sécurité publique étant

manifestement un intérêt prépondérant.

Il résulte de ce qui précède que le recours incident

doit être rejeté et la décision sur mesures provisionnelles confirmée. Un

émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, qui succombent (art.

49.

al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a

contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours incident est rejeté.

II.

La décision sur mesures provisionnelles rendue le 2 septembre 2020 par

le juge instructeur dans la cause GE.2020.0094 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

des recourants solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 novembre 2020

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.