Lexipedia

Décision

RE26.023485

CA 42 2026-05-11

11 mai 2026Français8 min

Source vd.ch

Considérants

6.

al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de forme, qu’elle est ainsi recevable; attendu qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 4A_363/2022 du 16 mars 2023 consid. 6.1.2), que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées; TF 4A_363/2022 précité consid. 6.1.1; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), -- 2 of 5 -CAJ002 que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 144 I

159 consid. 4.3; ATF 142 III 172 consid. 4.2.2; ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; ATF 140 III 221 consid. 4.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées; TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 ibidem; ATF 140 III 221 ibidem; ATF 138 I 1, ibidem et les références citées; TF 4A_172/2019 précité ibidem; TF 4A_364/2018 précité ibidem), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé; attendu qu’en l’espèce, E.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale contre son époux B.________ et qu’elle travaille en qualité de greffière au sein du tribunal auquel cette requête a été adressée, que, dans le cadre de ses fonctions professionnelles, E.________ collabore quotidiennement avec les magistrats de cette autorité, qu’il n’est pas exclu que des rapports d’amitié ou d’inimitié aient pu naître de ces contacts réguliers, -- 3 of 5 -CAJ002 qu’il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie intimée et de tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’autorité amenés à intervenir dans la cause, ce d’autant plus que celle-ci a trait à la vie privée de la collaboratrice concernée, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter cette affaire, la demande de récusation du 5 mai 2026 doit être admise, que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu’elle sera en l’espèce transmise au Tribunal d’arrondissement de S***; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. La demande de récusation du 5 mai 2026 formée par le Premier président du Tribunal d’arrondissement de T*** ainsi que par E.________ est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal d’arrondissement de S***. III. La décision, rendue sans frais ni dépens, est exécutoire.

159 consid. 4.3; ATF 142 III 172 consid. 4.2.2; ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; ATF 140 III 221 consid. 4.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées; TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 ibidem; ATF 140 III 221 ibidem; ATF 138 I 1, ibidem et les références citées; TF 4A_172/2019 précité ibidem; TF 4A_364/2018 précité ibidem), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé; attendu qu’en l’espèce, E.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale contre son époux B.________ et qu’elle travaille en qualité de greffière au sein du tribunal auquel cette requête a été adressée, que, dans le cadre de ses fonctions professionnelles, E.________ collabore quotidiennement avec les magistrats de cette autorité, qu’il n’est pas exclu que des rapports d’amitié ou d’inimitié aient pu naître de ces contacts réguliers, -- 3 of 5 -CAJ002 qu’il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie intimée et de tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’autorité amenés à intervenir dans la cause, ce d’autant plus que celle-ci a trait à la vie privée de la collaboratrice concernée, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter cette affaire, la demande de récusation du 5 mai 2026 doit être admise, que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu’elle sera en l’espèce transmise au Tribunal d’arrondissement de S***; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. La demande de récusation du 5 mai 2026 formée par le Premier président du Tribunal d’arrondissement de T*** ainsi que par E.________ est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal d’arrondissement de S***. III. La décision, rendue sans frais ni dépens, est exécutoire.

-- 4 of 5 --

CAJ002 La présidente: La greffière: Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à: - M. le Premier président du Tribunal d’arrondissement de T***, - Me Martin Brechbühl (pour E.________), - Me Amélie Giroud (pour B.________), et communiquée à: - M. le Premier président du Tribunal d’arrondissement de S***, avec le dossier, par l'envoi de photocopies. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n'est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe. La greffière:

-- 5 of 5 --