TD24.026716
CACI 353 2026-05-05
5 mai 2026Français9 min
Source vd.ch
19J120 TRIBUNAL CANTONAL TD24.***-*** 353 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E _____________________________ Ordonnance du 5 mai 2026 Composition: M. S T O U D M A N N, juge unique Greffière: Mme Bannenberg * * * * * Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par E.________, à U***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 mars 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec B.________, née O.________, à U***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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19J120 E n f a i t e t e n d r o i t:
Considérants
1.
1.1
E.________, né le ***1983, et B.________, née H.________ le ***1981, se sont mariés le ***2014. Les enfants C.________ et D.________, nées le ***2014, ainsi que F.________ et G.________, nées le ***2020, sont issus de cette union.
1.2
Les parties se sont séparées le ***2022. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du
14.
mars 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: la présidente) a notamment astreint E.________ à contribuer à l’entretien des enfants C.________ et D.________, par le versement de pensions mensuelles de 530 fr. par enfant, et à l’entretien des enfants F.________ et G.________, par le versement de pensions mensuelles de 1'630 fr. par enfant, les montants précités s’entendant allocations familiales dues en sus (III à VI), ainsi qu’à l’entretien de B.________, par le versement d’une pension mensuelle de 340 fr. (VII), les pensions étant toutes dues dès et y compris le 1er août 2022.
2.
2.1
Par demande unilatérale du 4 juin 2024, E.________ a conclu au divorce.
2.2
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mars 2026, la présidente – appelée à statuer en modification de mesures protectrices de l’union conjugale – a astreint E.________ à contribuer à l’entretien de ses quatre enfants par le versement de pensions mensuelles de 810 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2025 et de 840 fr. dès le 1er janvier 2026 pour sa fille C.________, de 820 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2025 et de
850.
fr. dès le 1er janvier 2026 pour sa fille D.________, de 1'600 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2025 et de 1'670 fr. dès le 1er janvier 2026 pour
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19J120 sa fille F.________, et de 1'600 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2025 et de 1'660 fr. dès le 1er janvier 2026 pour sa fille G.________, ces montants s’entendant allocations familiales en sus (I à IV), a astreint E.________ à contribuer à l’entretien de son épouse B.________ par le versement d’une pension mensuelle de 160 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2025 et de
80.
fr. dès le 1er janvier 2026 (V), a dit que la décision relative aux frais était renvoyée à la décision finale (VI), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).
3.
3.1
Par acte du 29 avril 2026, E.________ (ci-après: l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, notamment et avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que les pensions mensuelles dues en faveur de ses enfants soient fixées à 860 fr. pour C.________, à 870 fr. pour D.________ et à 410 fr. chacune pour F.________ et G.________, et que la pension due en faveur de B.________ (ciaprès: l’intimée) soit fixée à 120 fr. par mois.
3.2
À titre préalable, l’appelant a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel, en ce sens que le caractère exécutoire de l’ordonnance soit suspendu s’agissant de l’arriéré d’entretien des enfants, pour la période courant du 1er novembre 2025 au 31 mars 2026. Le 4 mai 2026 l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
4.
4.1
Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du
19.
décembre 2008; RS 272) l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, leur caractère exécutoire pouvant être exceptionnellement suspendu si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC).
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19J120 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1; TF 5A_213/2019 du
25.
septembre 2019 consid. 1.5). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les références citées, JdT 2015 II 227; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2). En règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015).
4.2
A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant fait valoir qu’en cas d’admission de l’appel, compte tenu de la situation financière de l’intimée, celle-ci ne serait vraisemblablement pas en mesure de rembourser l’entretien perçu en trop pour les enfants. Selon l’ordonnance attaquée, qui n’apparaît pas manifestement erronée sur ce point, l’intimée réalise des revenus mensuels nets de 1'979 fr. 80 et ses charges totalisent 4'039 fr. 95, de sorte qu’elle présente un découvert mensuel de plus de 2'000 francs. Il peut ainsi être retenu, au stade d’un examen sommaire du dossier, qu’en cas d’admission de l’appel, l’intéressée ne serait vraisemblablement pas en mesure de rembourser les -- 4 of 7 -19J120 sommes perçues en trop à titre d’entretien des enfants. L’intimée soutient certes que l’appelant pourrait obtenir le remboursement de l’éventuel tropperçu au stade de la liquidation du régime matrimonial des parties. Elle fait en particulier valoir qu’elle pourrait prétendre à une récompense variable de plus de 200'000 fr., en lien avec des amortissements sur des immeubles dont son époux est l’unique propriétaire. Ce faisant, l’intimée se prévaut toutefois de prétentions devant faire l’objet d’un examen au fond et qui n’apparaissent pas d’emblée fondées. Elle ne soutient de même pas que l’arriéré litigieux serait nécessaire à la couverture des besoins courants des enfants, ni que l’appelant dispose effectivement d’une somme d’argent lui permettant de s’en acquitter immédiatement. Au vu de ce qui précède et compte tenu du fait que l’appel n’apparaît pas d’emblée dénué de chances de succès, la pesée des intérêts en présence justifie de se conformer à la jurisprudence susrappelée et d’accorder l’effet suspensif à l’appel s’agissant de l’arriéré d’entretien des enfants.
5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise, l’exécution de l’ordonnance entreprise étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne l’arriéré de pensions en faveur des enfants pour la période du 1er novembre 2025 au 31 mars 2026. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e: I. La requête d’effet suspensif est admise.
5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise, l’exécution de l’ordonnance entreprise étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne l’arriéré de pensions en faveur des enfants pour la période du 1er novembre 2025 au 31 mars 2026. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e: I. La requête d’effet suspensif est admise.
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19J120 II. L’exécution des chiffres I à IV du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 mars 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien des enfants relatives à la période comprise entre le 1er novembre 2025 et le 31 mars 2026. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique: La greffière: Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à: - Me Anaïs Brodard (pour E.________), - Me Rachel Cavargna-Debluë (pour B.________), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les -- 6 of 7 -19J120 affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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