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Décision

ZA25.035637

CASSO 309 2026-03-31

31 mars 2026Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL ZA25.*** 309 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 31 mars 2026 Composition: M. TINGUELY, juge unique Greffière: Mme Vulliamy ***** Cause pendante entre: B.________, à Q***, recourante, et GROUPE MUTUEL ASSURANCES...

Source vd.ch

Considérants

28.

janvier 2026,

vu les pièces du dossier;

attendu que selon l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), le

10J001

tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (cf. TF 8C_466/2011 du 10 mai 2012 consid. 5),

qu'en l'espèce, l'acte de recours mentionne que B.________ est domiciliée à Q***, soit dans le canton du S***, depuis son départ de T*** le

31.

décembre 2024,

que c’est dès lors à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du S*** qu’il appartient de statuer,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour défaut de compétence ratione loci,

qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),

que, selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,

que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais judiciaires ni l’allocation de dépens.

Par ces motifs, le juge unique prononce:

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Le recours formé le 28 juillet 2025 par B.________ est irrecevable en tant qu’il a été déposé auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois.

10J001

II. La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal du S*** comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Le juge unique: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède est notifié à:

- B.________, - Groupe Mutuel Assurances GMA SA, - Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du S***, - Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

10J001