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Décision

ZA25.056178

CASSO 198 2026-02-19

19 février 2026Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL ZA25.*** 198 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 février 2026 Composition: Mme DI FERRO DEMIERRE, juge unique Greffière: Mme Mestre Carvalho ***** Cause pendante entre: B.________, à R***, recourant, et GROUP...

Source vd.ch

Considérants

1.

LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]),

10J020

que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al.

1.

LPGA),

qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable à la forme;

attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle,

qu’en l’espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en rendant, le 17 février 2026, une décision remplaçant la décision sur opposition du 30 octobre 2025,

qu’en tant que cette nouvelle décision annule le refus de prester précédemment signifié et prononce la reprise de l’instruction du dossier, elle fait donc droit aux conclusions du recourant,

qu'il y a lieu de prendre acte de la reconsidération ainsi opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art.

61.

al. 1 let. f bis LPGA),

10J020

qu’il ne se justifie pas de fixer une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD), le recourant ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire qualifié.

10J020

Par ces motifs, la juge unique prononce:

Par ces motifs, la juge unique prononce:

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède est notifié à:

- B.________, - Groupe Mutuel Assurances GMA SA, - Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

10J020