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Décision

ZA26.008056

CASSO 164 2026-02-16

16 février 2026Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL ZA26.*** 164 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 février 2026 Composition: Mme PASCHE, juge unique Greffier: M. Varidel ***** Cause pendante entre: B.________, à C*** (T***), recourant, et CAISSE NATIONALE SU...

Source vd.ch

Considérants

4.

ad art. 58 LPGA),

qu’en l’espèce, l’assuré a quitté le canton de Vaud, et est désormais domicilié à C***, dans le canton de T***,

qu’ainsi, au regard de l’art. 58 al. 1 LPGA et du domicile T*** de l’assuré, c’est à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de T*** qu’il appartient de statuer,

que le recours, en tant qu’il est adressé à la Cour de céans, doit par conséquent être déclaré irrecevable à raison du lieu (ratione loci),

qu'il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l'acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),

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qu’à toutes fins utiles, on relèvera qu’en l’état, la CNA n’a pas encore rendu de décision, et encore moins de décision sur opposition, son courrier du 14 janvier 2026 ne correspondant pas à une décision au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA,

qu’il en résulte que l’acte de l’assuré du 12 février 2026 ne pourrait prima facie qu’être déclaré irrecevable, celui-ci s’avérant prématuré, étant constant que cette question n’a pas à être examinée plus avant, faute de compétence à raison du lieu de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, qu’au surplus, la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire déposée par l’assuré avec son acte du 12 février 2026 est sans objet, vu l’issue de la procédure, attendu que la présente cause, en tant qu’elle est manifestement irrecevable, relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36], applicable en vertu de l’art. 61 LPGA), que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA) ni l'allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce:

Par ces motifs, la juge unique prononce:

I. L’acte déposé le 12 février 2026 par B.________ est irrecevable en tant qu’il a été déposé auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois.

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II. La cause est transmise en l’état à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de T***, comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique: Le greffier:

Du

L'arrêt qui précède est notifié à:

- B.________, - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Cour de droit public du Tribunal cantonal de T*** (avec le dossier de la cause), - Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier:

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