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Décision

ZA26.011607

CASSO 286 2026-03-20

20 mars 2026Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL ZA26.*** 286 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 mars 2026 Composition: M. NEU, juge unique Greffière: Mme Hentzi ***** Cause pendante entre: B.________, à Q***, recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURA...

Source vd.ch

Considérants

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]),

qu’a contrario, les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition est ouverte ne peuvent pas faire l’objet d’un recours et qu’il appartient à la personne concernée de former opposition dans le délai utile, devant l’assureur social compétent;

attendu qu’en l’espèce, le recours du 4 mars 2026 a été formé contre une prise de position du 12 février 2026 de la CNA, laquelle a, par la suite, rendu le 12 mars 2026 une décision sujette à opposition,

qu’il appartiendra donc à l’assuré d’introduire une procédure d’opposition conformément à l’art. 52 LPGA à l’encontre de la décision du

12.

mars 2026 s’il entend toujours contester le refus de prise en charge,

qu’il n’existe donc pas, en l’état, de décision sur opposition au sens de l’art. 56 LPGA susceptible d’être attaquée devant le Tribunal,

que partant, le recours, prématuré, est manifestement irrecevable,

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qu’il reviendra, le cas échéant, à l’assuré de former un nouveau recours lorsqu’il sera en possession d’une décision sur opposition formelle;

attendu qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD,

qu’un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA a contrario).

Par ces motifs, le juge unique prononce:

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique: La greffière:

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Du

L'arrêt qui précède est notifié à:

- B.________, - Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, - Office fédéral de la santé publique (OFSP),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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