ZD20.023537
CASSO AI 187/20 - 303/2020 2020-09-04
4 septembre 2020Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL AI 187/20 - 303/2020 ZD20.023537 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 septembre 2020 __________________ Composition: Mme R Ö T H E N B A C H E R, juge unique Greffière: Mme Chaboudez ***** Cause pendante entre:...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL AI 187/20 - 303/2020
ZD20.023537
COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 4 septembre 2020 __________________
Composition: Mme R Ö T H E N B A C H E R, juge unique Greffière: Mme Chaboudez
*****
Cause pendante entre:
N.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
_______________
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Considérants
404.
En fait en droit:
Vu le recours formé le 19 juin 2020 par N.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante) à l’encontre de la décision prise le 5 juin 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’OAI ou l’intimé), octroyant à l’assurée une rente entière d’invalidité de 1'606 fr. par mois à partir du 1er juillet 2020, après réduction de 347 fr. par mois en raison du plafonnement dû au fait que son époux percevait une rente de vieillesse, et annonçant que la décision pour la période du 1er décembre 2018 au 30 juin 2020 lui parviendrait ultérieurement, vu la réponse déposée le 7 juillet 2020 par l’OAI, accompagnée d’une prise de position de la Caisse Q.________ (ci-après: Q.________) du 3 juillet 2020, qui indiquait avoir interrompu le paiement de la rente compte tenu de la requête d’effet suspensif formulée par la recourante, vu la réplique de la recourante du 18 juillet 2020, vu la requête de mesures provisionnelles déposée par la recourante le 29 juillet 2020, vu l’ordonnance de la Cour de céans du 23 juillet 2020, donnant ordre à la Q.________, pour l’OAI, de verser à N.________ le montant de la rente mensuelle tel que fixé par la décision du 5 juin 2020, soit 1'606 fr. par mois, vu l’audience du 11 août 2020 au cours de laquelle le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a ratifié les mesures protectrices de l’union conjugale de N.________ et son époux, lesquels convenaient de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 22 décembre 2000, vu la nouvelle décision rendue le 26 août 2020 par l’OAI, par l’intermédiaire de la Q.________, annulant la décision du 5 juin 2020 et octroyant à la recourante une rente d’invalidité non plafonnée de 1'936 fr. mensuels du 1er au 31 décembre 2018 et de 1'953 fr. à partir du 1er janvier 2019, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 28 août 2020, vu les pièces au dossier;
attendu qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure prévue à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs, la juge unique prononce:
Par ces motifs, la juge unique prononce:
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède est notifié à:
- Mme N.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: