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Décision

ZD20.040563

CASSO AI 327/20 -77/2021 2021-03-08

8 mars 2021Français23 min

TRIBUNAL CANTONAL AI 327/20 -77/2021 ZD20.040563 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 mars 2021 __________________ Composition: M. M É T R A L, président M. Neu et Mme Durussel, juges Greffière: Mme Rochat ***** Cause pendante e...

Source vd.ch

En droit:

1.

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2.

Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité ou à des mesures d'ordre professionnel à la suite de sa nouvelle demande de prestations déposée le 8 juillet 2014.

3.

a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.

b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité). C’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI).

L’invalidité des assurés n’exerçant pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une est évaluée en fonction de leur incapacité à accomplir leurs travaux habituels (méthode « spécifique » d’évaluation de l’invalidité; art. 8 al. 3 LPGA et 28a al. 2 LAI). Par travaux habituels, il faut en principe entendre l’activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l’assistance aux proches (art. 27 al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité]; RS 831.201; cf. Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 52 ad art. 16 LPGA).

4.

D’après le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles pour constater les faits au regard des preuves administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4).

5.

a) Dans son arrêt du 21 février 2018, la Cour de céans avait invité l’office intimé à procéder à une évaluation globale de l'état de santé de la recourante, en vue de définir précisément les diagnostics et les limitations fonctionnelles de l'intéressée, ainsi que de déterminer sa capacité résiduelle de travail. Donnant suite à la requête du Tribunal cantonal, l'intimé a procédé par le biais d'une expertise psychiatrique qu'il a confié au Dr K.________.

b) Au terme de son expertise datée du 20 décembre 2019, le Dr K.________ a retenu que d'un point de vue strictement psychique, l'assurée ne présentait aucun empêchement pour l'accomplissement des tâches ménagères et bénéficiait d'une pleine capacité de travail dans toute activité adaptée à ses compétences et sa motivation. L'assurée n'a pas fait l'objet d'un examen au plan somatique, n'arguant pas être limitée dans ses activités en raison de problèmes physiques.

L'argumentation de la recourante pour contester la valeur probante de l'expertise repose largement sur des procès d'intention faits au Dr K.________, sans fondement. Il n'y a ainsi pas de raison de reprocher à l'expert d'utiliser le conditionnel pour des faits allégués par la

recourante, au motif qu'il aurait pour but de discréditer ses propos, alors qu'il s'agit simplement d'une prise de distance de l'expert avec des faits qu'on lui a rapporté et qu'il n'a pas directement constatés. Il n'y a pas d'avantage de raison d'imputer à l'expert la volonté de "minimiser l'importance ou la pénibilité des activités de la recourante pour avoir exposé qu'elle n'avait "jamais travaillé" en [...], ni après son arrivée en Suisse en 1997, et qu'elle avait, jusqu'à son mariage, secondé sa mère pour "les travaux domestiques". Ce dernier a d'ailleurs mentionné le fait que la recourante avait effectué sa scolarité obligatoire, sans que l'on voie la nécessité de développements plus importants sur ce point. Rien n'indique qu'il ait voulu souligner "en filigranes" la fainéantise de la recourante en observant qu'elle n'avait pas de formation professionnelle certifiée sans en détailler les motifs. On admettra néanmoins que l'expert aurait dû mentionner les cours de français suivis par la recourante, et qui sont documentés au dossier, quand bien même le niveau de français finalement atteint reste très limité. Il est vrai par ailleurs que l'expert aurait pu procéder à une anamnèse personnelle plus détaillée. On peut néanmoins douter qu'une description plus précise du parcours de l'intéressée, en particulier celui précédent son arrivée en Suisse, l'aurait conduit à retenir l'état de stress-post traumatique allégué, alors que le Dr K.________ explique aussi ne trouver au dossier aucun élément montrant qu'elle aurait développé une symptomatologie manifeste de cet état. Sur ce point, le SMR relève d'ailleurs à juste titre que la question n'est pas tant de savoir si la gravité des événements vécus par l'intéressée est à même d'entrainer un état de stress post-traumatique, mais bien d'examiner si elle a effectivement souffert d'un tel état, ce à quoi l'expert a répondu par la négative. Les critiques formulées à l'endroit de l'anamnèse de l'intéressée ne sont ainsi pas significatives au point de disqualifier l'expertise et ses conclusions.

c) Pour le surplus, le Dr K.________ a réfuté de manière cohérente les diagnostics de trouble de l'anxiété généralisée et de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe retenus par le Dr [...] et la psychologue [...], en se référant notamment à ses observations cliniques lors de son entretien avec l'assurée et en soulignant que l'anamnèse depuis l'arrivée de l'assurée en Suisse ne confirmait pas de tels troubles psychiques. Il a souligné, en particulier, que la recourante présentait une réactivité et un dynamisme important pendant l'entretien clinique, sans trouble de l'attention et la concentration, ni signe d'hyperactivité neurovégétative, comme on pourrait l'attendre en cas de symptomatologie anxieuse importante. Il a écarté la possibilité d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0), en constatant que la recourante avait plutôt bien fonctionné depuis son arrivée en Suisse, menant à bien l'éducation de ses enfants, la tenue de son ménage, et soutenant son époux titulaire d'une rente d'invalidité. Il a également observé que le diagnostic d'anxiété généralisée était apparu, anamnestiquement, en 2014, sans nouveau facteur de stress, si ce n'est un projet de refus de rente de l'assurance-invalidité. Peu auparavant, la Dre V.________ et la psychologue [...] avaient certes mis en évidence un facteur de stress similaire, à savoir la réduction des prestations complémentaire allouées à l'époux de la recourante au motif qu'il était exigible que cette dernière exerce une activité lucrative. Le Dr K.________ n'y voit pas un motif suffisant pour corroborer un diagnostic d'anxiété généralisée, mais plutôt un bénéfice secondaire pouvant conduire à une exagération des symptômes. Il ne s'est pas limité à ce seul constat, contrairement à ce que laisse entendre la recourante. Mais cette analyse l'a conduit, à juste titre, à accorder davantage de poids à ses constations cliniques et aux éléments démontrés tirés de l'anamnèse qu'aux allégations de la recourante lors de l'entretien, ainsi qu'à se montrer attentif aux incohérences entre ses constatations cliniques et les symptômes allégués. Cela peut d'ailleurs expliquer la divergence entre le constat d'une incapacité de travail total par le médecin traitant et celui opposé, du Dr K.________.

Enfin, il n'y pas d'incohérence de la part du Dr K.________ à propos du traitement d'Esitalopram prescrit par le médecin traitant, l'expert s'étant sur ce point limité à décrire le traitement sans exprimer d'approbation. Il s'est au contraire plutôt montré sceptique sur l'utilité ou la pertinence de ce traitement sous point 7.2.3. de son expertise.

Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'expertise est probante et que le point de vue exprimé par le Dr F.________ dans son rapport du 10 juin 2020 ne justifie pas de s'en écarter, ce qui revient à constater l'absence d'incapacité de travail de la recourante en raison d'une atteinte à sa santé psychique.

Ces éléments conduisent au rejet des conclusions de la recourante relatives au droit à la rente.

6.

a) Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

La procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis première phrase LAI). En l’espèce, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe.

Toutefois, dès lors qu’elle a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, l’exonération d’avances et des frais de justice, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. La recourante est rendue attentive au fait qu’elle est tenu d’en rembourser le montant, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]).

b) Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales

prononce:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 10 septembre 2020 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- A.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: