Lexipedia

Décision

ZD24.041434

CASSO 82 2026-01-21

21 janvier 2026Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL ZD24.*** 82 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Composition: Mme BERBERAT, juge unique Greffier: M. Germond ***** Cause pendante entre: B.________, à Q***, recourante, représentée par Me Gilles-A...

Source vd.ch

Considérants

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]),

qu’il n’y a pas d’allouer de dépens, ni de percevoir des frais de justice (art. 91 et 99 LPA-VD), si bien que l'avance de frais de 600 fr. dont

10J015

s'est acquittée la recourante dans le cadre de la présente procédure lui sera restituée.

Par ces motifs, la juge unique prononce:

Par ces motifs, la juge unique prononce:

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

III. L'avance de frais versée le 26 septembre 2024 d'un montant de

600 fr. (six cents francs) est restituée à B.________.

La juge unique: Le greffier:

Du

L'arrêt qui précède est notifié à:

- Me Gilles-Antoine Hofstetter, pour B.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

10J015

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier:

10J015