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Décision

ZD25.009240

CASSO 388 2026-05-13

13 mai 2026Français26 min

Source vd.ch

Considérants

1.

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du

19.

juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2.

a) Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l’assurance-invalidité, singulièrement une rente.

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10J010 b) Dans le cadre du « développement continu de l’AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité; RS 831.201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, le régime légal applicable ratione temporis dépend du moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est postérieure au 1er janvier 2022, la situation est régie par les nouvelles dispositions légales et réglementaires en vigueur dès le 1er janvier 2022. Concrètement, cela concerne toute demande d’octroi de rente d’invalidité déposée à partir du 1er juillet 2021 compris (art. 29 al. 1 LAI, inchangé par la réforme). Dans le cas présent, le droit éventuel de la recourante à une rente d’invalidité ne pourrait prendre naissance qu’à compter du 1er juillet 2022, à savoir à l’échéance du délai de carence d’une année prévue à l’art. 28 al. 1 let. b LAI (cf. également art. 29 al. 3 LAI). Il convient donc d’appliquer le droit en vigueur à partir du 1er janvier 2022.

3.

a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, -- 7 of 16 -10J010 l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).

4.

a) L’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1, première phrase, LPGA). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_86/2025 du 8 janvier 2026 consid. 2.4). b) L’assureur dispose notamment de la possibilité de mettre en œuvre une expertise, moyen de preuve régi par l’art. 44 LPGA. Dans une telle hypothèse, l’assureur doit transmettre les noms des experts aux parties, celles-ci pouvant demander leurs récusations pour les motifs indiqués à l’art. 36 al. 1 LPGA et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours (art. 44 al. 2 LPGA). Si, malgré la demande de récusation, l’assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente (art. 44 al. 4 LPGA). c) Selon la formule consacrée par la jurisprudence (ATF 118 la

144.

consid. 1c), l’expert a pour tâche d’informer le juge ou l’administration sur des règles d’expérience ou sur des notions relevant de son domaine d’expertise, d’élucider pour le tribunal ou les organes administratifs des questions de fait dont la vérification et l’appréciation exigent des connaissances spéciales – scientifiques, techniques ou professionnelles – ou de tirer, sur la base de ses connaissances, des conclusions sur des faits existants. Il est l’auxiliaire du juge ou de l’administration, dont il complète les connaissances par son savoir de spécialiste (ATF 127 I 73, consid. 3f/bb; Jacques Olivier Piguet in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire -- 8 of 16 -10J010 romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd., Bâle 2025, n° 10 ad art. 44 LPGA). d) Faisant appel aux connaissances particulières d’un tiers spécialiste, la réalisation d’une expertise est une tâche éminemment personnelle; le ou les experts désignés ne peuvent être que des personnes physiques. Le transfert de tout ou partie de l’exécution du mandat à un autre spécialiste (substitution) ou le recours aux connaissances spécialisées d’une tierce personne n’est possible qu’avec l’autorisation de celui qui a ordonné l’expertise (ATF 146 V 9 consid. 4.2.1 et 4.2.2; Jacques Olivier Piguet, op. cit., n° 12 ad art. 44 LPGA et les références). e) L’exécution personnelle du mandat n’exclut en revanche pas que l’expert recoure aux services d’un interprète ou d’un traducteur ou qu’il confie de son propre chef, sous sa responsabilité, certaines tâches techniques (analyses) ou des travaux de recherche et de rédaction à un stagiaire ou à un collaborateur, soit à des auxiliaires se trouvant sous son autorité et sa surveillance. Une telle assistance fournie pour des tâches secondaires est admissible sans qu’on puisse y voir une substitution du mandataire soumise à l’accord de l’assureur, pour autant que la responsabilité de l’expertise, en particulier la motivation et les conclusions de celle-ci ainsi que la réponse aux questions d’expertise, reste en mains de l’expert mandaté. Il est, en effet, essentiel que ce dernier accomplisse personnellement les tâches fondamentales d’une expertise médicale, puisqu’il a été désigné précisément en raison de son savoir, de ses connaissances scientifiques et de son indépendance. Font partie des tâches fondamentales d’une expertise la prise de connaissance du dossier dans son ensemble et son analyse critique, l’examen de la personne soumise à l’expertise, ou encore le travail intellectuel de réflexion portant sur l’appréciation du cas et les conclusions qui peuvent en être tirées (ATF 146 V 9 consid. 4.2.1; TF 8C_267/2023 du 17 novembre 2023; Jacques Olivier Piguet, op. cit., n° 12a ad art. 44 LPGA et les références).

5.

a) Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas

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10J010 échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent un élément important pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1; TF 8C_442/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2). b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 8C_71/2024 du 30 août 2024 consid. 3.3). c) Les affections psychiques, les affections psychosomatiques et les syndromes de dépendance à des substances psychotropes doivent en principe faire l’objet d’une procédure probatoire structurée (ATF 145 V 215; 143 V 418 consid. 6 et 7; 141 V 281 et les références). Ainsi, le caractère invalidant de telles atteintes doit être établi dans le cadre d’un examen -- 10 of 16 -10J010 global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance à un traitement conduit dans les règles de l’art (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et 4.4).

6.

a) En l’espèce, l’intimé, estimant que la situation nécessitait d’être éclaircie sur le plan médical, a confié, en août 2023, la réalisation d’une expertise psychiatrique au Dr G.________. La recourante a ainsi été reçue à deux entretiens les 4 et 18 octobre 2023 au cabinet de ce dernier. Dans son rapport du 25 octobre 2023, cet expert a mis en évidence les diagnostics – incapacitants – de trouble dépressif récurrent moyen avec syndrome somatique et de dépendance aux benzodiazépines (recte: à l’alcool), utilisation continue, sans tolérance et sans augmentation des doses, de même que le diagnostic – non incapacitant – de traits de la personnalité émotionnellement labile et anxieuse, actuellement non décompensé, tout en concluant à une capacité de travail résiduelle de 70 % dans toute activité, y compris dans l’activité habituelle d’assistante de direction. L’intimé, s’appuyant sur les résultats de l’expertise, a alors refusé à l’assurée le droit à une rente et à des mesures d’ordre professionnel, après avoir évalué son invalidité à 24 % à l’aune de la méthode mixte. b) Cela étant, il ressort de l’écoute des enregistrements des deux entretiens expertaux – produits par l’intimé avec son écriture du 11 décembre 2025 – que ces derniers ont, en réalité, été menés non par le Dr G.________, mais par une femme ne révélant pas son identité. L’OAI a, par la suite, précisé, dans le cadre de procédure de recours, qu’il s’agissait de la psychologue E.________, dont le nom figurait en premier page du rapport d’expertise en tant que « [p]ersonne associée ». A aucun moment, en revanche, il n’est possible d’entendre le Dr G.________ parler, de sorte qu’il apparaît vraisemblable qu’il n’ait pas participé aux entretiens. Or, comme expliqué ci-dessus (cf. supra consid. 4d), le transfert, même partiel, d’un mandat d’expertise ne peut concerner qu’un autre spécialiste et est conditionné à l’autorisation de l’organe qui a mis en œuvre ce moyen de preuve. Ainsi, même à supposer qu’E.________ puisse être considérée comme une spécialiste au sens de la jurisprudence, ce qui parait douteux, -- 11 of 16 -10J010 dans la mesure où elle ne disposait pas d’un titre de médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, force est de constater que le Dr G.________ n’a jamais informé l’intimé que les entretiens allaient être conduits par cette psychologue ni n’a cherché à obtenir, de la part de cette autorité, le consentement à cette délégation de tâches. Cette omission a eu pour effet que la recourante, du fait qu’elle ne s’était pas vue communiquer, en amont, le nom de la personne qui allait l’interroger, n’a pas pu faire valoir d’éventuels motifs de récusation à l’encontre de celle-ci avant la réalisation de l’expertise, ce en violation de ses droits de participation et d’être entendue (cf. ATF 146 V 9 consid. 4.3.2 in fine). Toutefois, le point de savoir si l’atteinte aux droits précités était ou non susceptible de réparation peut souffrir de rester ouverte, puisque le rapport d’expertise du 25 octobre 2023 doit, de toute manière, être écarté pour une autre raison. En effet, une expertise doit, en principe, être effectuée personnellement par le spécialiste mandaté. Ce dernier est, certes, en droit de déléguer à un auxiliaire certaines missions secondaires, telles que des analyses ou des travaux de recherche. Il reste néanmoins tenu d’accomplir les tâches fondamentales, en particulier l’examen de la personne (cf. supra consid. 4d et 4e). Aussi, en sous-traitant la conduite des entretiens d’investigation – lesquels englobent l’anamnèse, le recensement des symptômes et l’observation du comportement de l’assurée et constituent la base principale des constatations et des conclusions de l’expertise psychiatrique (cf. TF 8C_109/2021 du 6 septembre 2021 consid. 5.1.2.6) – à E.________ au lieu de réaliser lui-même cette partie – centrale – du mandat qui lui avait été expressément confié par l’intimé, le Dr G.________ a failli à ses obligations découlant de l’art. 44 LPGA. Son rapport est, partant, entaché d’un défaut formel grave. Il ne saurait, dans ces conditions, être question de lui reconnaître une quelconque valeur probante, si bien qu’il n’est pas nécessaire de se pencher plus amplement sur son contenu matériel. Au demeurant, interpeller le Dr G.________ afin de lui permettre de s’exprimer sur les griefs de la recourante – comme l’a suggéré l’OAI dans sa réponse et sa duplique –, ne s’avère pas une démarche à même de pallier ce vice – rédhibitoire – de procédure.

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10J010 c) Dès lors, au vu de ce qui précède, il appert que l’intimé n’était pas en droit de se fonder sur les conclusions du rapport d’expertise du Dr G.________ pour refuser d’allouer à la recourante une rente d’invalidité, respectivement des mesures d’ordre professionnel.

7.

a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l’administration est en principe justifié lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité administrative; a contrario, une expertise judiciaire s’impose lorsque les données recueillies par l’administration en cours d’instruction ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 139 V 99 consid. 1.1; 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5). b) In casu, il ressort des considérants qui précèdent que le rapport d’expertise du 25 octobre 2023 du Dr G.________ n’emporte pas valeur probante, ce dont l’intimé devait se rendre compte au moment où il a statué. Les différents rapports des médecins traitants ne remplissent, quant à eux, pas les réquisits jurisprudentiels en matière d’affections psychiques (cf. supra consid. 5c). L’état actuel du dossier ne permet donc pas de se prononcer sur le droit de la recourante aux prestations d’invalidité. Il convient, par conséquent, de renvoyer la cause à cette autorité, étant donné que c’est à elle qu’il incombe en premier lieu d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (cf. supra consid. 4a). Il lui appartiendra, à cet effet, de mettre en place une nouvelle expertise respectant les règles formelles en la matière, tout en tenant compte, sur le fond, des éléments médicaux mis en évidence postérieurement à l’expertise du Dr G.________ par la Dre F.________, notamment le tentamen de l’assurée.

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10J010

8.

a) La recourante a, par ailleurs, sollicité la tenue de débats publics. b) Le juge peut s’abstenir de mettre en œuvre des débats publics dans les cas prévus à l’art. 6 par. 1 CEDH, lorsque la demande est abusive, chicanière, ou dilatoire, lorsqu’il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien-fondé ou encore lorsque l’objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 141 I 97 consid. 5.1; TF 9C_601/2022 du 6 juin 2023 consid.

2.2

et les références). c) En l’occurrence, il résulte des considérations exposées ciavant que le recours est manifestement bien-fondé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de débats publics formulée par la recourante.

9. a) En définitive, le recours, manifestement bien fondé, doit être admis et la décision rendue le 23 janvier 2025 par l’intimé annulée, la cause étant renvoyée à ce dernier pour instruction complémentaire au sens des considérants, puis nouvelle décision. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie intimée, vu l’issue du litige. c) La partie recourante obtient gain de cause et a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1’500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre à la charge de la partie intimée. Par ces motifs, -- 14 of 16 -10J010 la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 23 janvier 2025 par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à B.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le président: Le greffier: Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Jean-Michel Duc (pour B.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours -- 15 of 16 -10J010 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

9. a) En définitive, le recours, manifestement bien fondé, doit être admis et la décision rendue le 23 janvier 2025 par l’intimé annulée, la cause étant renvoyée à ce dernier pour instruction complémentaire au sens des considérants, puis nouvelle décision. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie intimée, vu l’issue du litige. c) La partie recourante obtient gain de cause et a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1’500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre à la charge de la partie intimée. Par ces motifs, -- 14 of 16 -10J010 la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 23 janvier 2025 par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à B.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le président: Le greffier: Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Jean-Michel Duc (pour B.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours -- 15 of 16 -10J010 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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