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Décision

ZD25.032981

CASSO 165 2026-02-17

17 février 2026Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL ZD**.****** 165 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 17 février 2026 Composition: Mme LIVET, juge instructrice Greffier: M. Favez ***** Cause pendante entre: R.________, à X.________, recourante, représentée...

Source vd.ch

Considérants

4.

et 119 V 503 consid. 4 avec les références citées; TF 9C_1073/2008 du

6.

mars 2009),

que, dans les procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d’invalidité, les organes de l’assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (ATF 105 V 266 consid. 3; cf. VSI 2000 p. 184 consid. 5), attendu qu’en l’espèce, l’intimé a prévu, dans la décision litigieuse, qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif, 10J045 que, sur la base d’un examen succinct des pièces produites dans le cadre de la présente cause, il n’apparaît pas d’emblée que la décision prise par l’intimé de supprimer la rente versée à l’intéressée est manifestement erronée, qu’en outre, en cas de restitution de l’effet suspensif, si à l’issue de la procédure d’instruction, la suppression du droit à la rente venait à être confirmée, il est à craindre que l’intimé ne rencontre des difficultés au recouvrement d’un important arriéré de prestations, qu’en revanche, la requérante pourrait obtenir aisément le paiement des prestations arriérées au cas où elle obtiendrait finalement gain de cause, qu’ainsi, l’intérêt de l’autorité intimée à éviter une procédure de restitution, en cas de rejet du recours et donc de confirmation de la suppression de la rente d’invalidité, est prépondérant et l’emporte sur l’intérêt de la requérante au maintien du versement de la rente jusqu’à droit connu sur la procédure au fond, qu’en conséquence, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif doit être rejetée, que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.

Par ces motifs, la juge instructrice prononce:

Par ces motifs, la juge instructrice prononce:

I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée.

10J045

II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

La juge instructrice: Le greffier:

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée à:

- Me Donia Rostane (pour la recourante), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (intimé), - Office fédéral des assurances-sociales,

par l’envoi de photocopies.

La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s’exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; l’ordonnance attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

Le greffier:

10J045