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Décision

ZD25.043937

CASSO 46 2026-01-15

15 janvier 2026Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL [...] 46 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 janvier 2026 Composition: M. T I N G U E L Y, juge unique Greffière: Mme Matthey ***** Cause pendante entre: B.________, à Q***, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANC...

Source vd.ch

Considérants

21.

al. 2 LPA-VD);

attendu qu’en l’espèce, par courrier du 27 novembre 2025, le recourant s’est vu octroyer un délai au 6 janvier 2026 pour effectuer une avance de frais de 600 fr. et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, que le recourant n’a pas effectué l’avance de frais requise dans le délai imparti, qu’il n’a pas non plus sollicité de prolongation de délai avant son échéance, ni fait valoir d’élément qui l’aurait empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais, de demander une prolongation de délai ou de déposer le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli en temps utile, de sorte que les circonstances du cas d’espèce ne sauraient donner lieu à une restitution de délai (art. 22 LPA-VD), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD;

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attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, le juge unique prononce:

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède est notifié à:

- B.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

10J001

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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