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Décision

ZD25.056996

CASSO 209 2026-02-19

19 février 2026Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL ZD25.[...] 209 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 février 2026 Composition: Mme DURUSSEL, juge unique Greffière: Mme Jeanneret ***** Cause pendante entre: A.________, à V***, recourant, représenté par Me Lin...

Source vd.ch

Considérants

3.2

et les références citées; 9C_101/2018 du 21 juin 2018 consid. 3.2);

attendu que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA),

que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l'acte omis accompli;

attendu qu’en l’espèce, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été refusé au recourant par décision du 6 janvier 2026,

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que, par ordonnance du 7 janvier 2026, l’intéressé s’est vu octroyer un délai au 4 février 2026 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai, qu’à sa demande, un plan de paiement en six mensualités de

100.

fr. chacune lui a été accordé par courrier du 13 janvier 2026, la première échéance restant fixée au 4 février 2026,

que ce courrier attirait également l’attention du recourant sur les conséquences d’un défaut de paiement dans les délais impartis,

que toutefois, aucun montant n’a été versé pour l’échéance du

4.

février 2026,

que, bien qu’assisté d’un mandataire professionnel, le recourant n’a pas sollicité de prolongation avant cette date, son courrier en ce sens ayant été posté le 5 février 2026,

qu’il n’a pas fourni de pièce susceptible de démontrer qu’il avait fait le nécessaire pour pouvoir s’acquitter de la première échéance à temps, l’extrait de paiement fourni à l’appui de l’écriture du 18 février 2026 indiquant que le paiement a été exécuté le 6 février 2026 sous la mention « instructions de paiement », qu’en outre, le recourant n’a invoqué aucun motif de restitution de délai dans son écriture du 18 février 2026, que, partant, le versement reçu le 6 février 2026 est réputé tardif, que le non-paiement de l’avance de frais est un motif d’irrecevabilité, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD;

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attendu qu'une décision d'irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA),

que, partant, l’avance de frais versée tardivement par le recourant peut lui être restituée.

Par ces motifs, la juge unique prononce:

Par ces motifs, la juge unique prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

III. L’avance de frais versée par A.________ est restituée.

La juge unique: La greffière:

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Du

L'arrêt qui précède est notifié à:

- Me Lino Maggioni, pour A.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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