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Décision

ZD25.057740

CASSO 276 2026-03-19

19 mars 2026Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL ZD25.*** 276 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 mars 2026 Composition: M. TINGUELY, juge unique Greffière: Mme Matthey ***** Cause pendante entre: A.________, à Q***, recourante, représentée par E.________,...

Source vd.ch

Considérants

21.

al. 2 LPA-VD),

que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l'acte omis accompli, qu’il n’y a pas de formalisme excessif à sanctionner d’irrecevabilité un recours au motif que l’avance de frais n’a pas été versée dans le délai imparti (ATF 133 V 402 consid. 3.3; TF 2C_512/2025 du

3.

décembre 2025 consid. 5.1);

10J001

attendu qu’en l’espèce, la requête d'avance de frais a été communiquée à la curatrice de la recourante par ordonnance du 13 janvier 2026 et indiquait en caractère gras le délai imparti, soit le 9 février 2026, les conséquences du retard, les précautions à prendre pour éviter un tel retard, ainsi que les possibilités de requérir une prolongation du délai ou l'assistance judiciaire, que le paiement effectué par la recourante n'est pas intervenu avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, qu’en outre, la recourante n’a pas sollicité une prolongation dudit délai ou le bénéfice de l’assistance judiciaire dans ce même délai, qu’invitée à se déterminer sur le retard de paiement de l’avance de frais, la curatrice de la recourante a exposé que celui-ci était dû au fonctionnement du service financier du SCTP, que compte tenu de la raison invoquée pour expliquer le caractère tardif du paiement de l'avance de frais, il sied de retenir que l’on pouvait toutefois raisonnablement attendre de la curatrice de la recourante, respectivement du service financier du SCTP, qu’ils prennent les dispositions nécessaires pour s’assurer de la bonne exécution de l’ordre de virement avant l’échéance du délai courant au 9 février 2026, que dès lors, il n’est pas fait état d’éléments qui auraient empêché la recourante, respectivement sa curatrice, sans leur faute, de s’acquitter de l'avance de frais, ni de demander une prolongation du délai en cause ou l’octroi de l’assistance judiciaire en temps utile, qu’il n’y a par conséquent pas matière à restitution de délai, que, de surcroît, toute exception aux règles relatives au paiement de l’avance de frais compromettrait la sécurité du droit et l’égalité de traitement vis-à-vis des autres assurés, 10J001 qu'au vu de ce qui précède, il convient de constater que l'avance de frais a été payée tardivement et que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 et 4 LPA-VD;

attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

10J001

Par ces motifs, le juge unique prononce:

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède est notifié à:

- E.________, Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour T.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

10J001