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Décision

ZD25.058030

CASSO 222 2026-02-26

26 février 2026Français3 min

TRIBUNAL CANTONAL ZD25.*** 222 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 février 2026 Composition: Mme BRÉLAZ BRAILLARD, juge unique Greffière: Mme Lopez ***** Cause pendante entre: B.________, à Q***, recourant, représenté par C.__...

Source vd.ch

Considérants

24.

février 2026 (date du sceau postal);

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure prévue à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), étant précisé que l’avance de frais d’un montant de 600 fr. versée par la partie recourante lui sera restituée.

Par ces motifs, la juge unique prononce:

Par ces motifs, la juge unique prononce:

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique: La greffière:

10J015

Du

L'arrêt qui précède est notifié à:

- C.________ (pour B.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

10J015