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Décision

ZD25.061008

CASSO 265 2026-03-18

18 mars 2026Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL ZD25.*** 265 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 18 mars 2026 Composition: M. NEU, juge instructeur Greffier: M. Addor ***** Cause pendante entre: B.________, à Q***, recourant, représenté par Me Christophe...

Source vd.ch

Considérants

55.

al. 1 LPGA, le recours contre une décision a un effet suspensif,

que l’art. 55 al. 2 PA indique que l’autorité inférieure peut prévoir dans sa décision, sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif,

que l’art. 49 al. 5 LPGA permet toutefois à un assureur, dans sa décision, de priver tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces,

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que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA;

attendu qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en prévoyant, dans la décision litigieuse, qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif,

que, conformément à la jurisprudence constante en la matière, le juge doit prendre en considération, dans la pesée des intérêts en présence, d’une part, l’intérêt financier de l’assuré à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond, et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaissant généralement prépondérant et l’emportant ainsi sur celui de l’assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4 avec les références citées; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009), que, dans les procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d’invalidité, les organes de l’assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (ATF 105 V 266 consid. 3; cf. VSI 2000 p. 184 consid. 5), qu’en l’occurrence, sur la base d’un examen succinct des pièces produites dans le cadre de la présente cause, il n’apparaît pas d’emblée que la décision prise par l’intimé de supprimer la rente versée à l’intéressé est manifestement erronée, la décision litigieuse au fond se fondant, dans le contexte de la révision d’office d’une rente entière allouée depuis avril 2020, sur un rapport d’expertise pluridisciplinaire, certes contesté, mais récent, 10J045 qu’en outre, en cas de maintien de l’effet suspensif, si à l’issue de la procédure d’instruction, la suppression du droit à la rente venait à être confirmée, il est à craindre que l’intimé ne rencontre des difficultés au recouvrement d’un important arriéré de prestations, qu’en revanche, le recourant pourrait obtenir aisément le paiement des prestations arriérées au cas où il obtiendrait gain de cause, qu’il fait certes état de difficultés financières particulières, mais ne motive pas suffisamment en quoi le terme porté provisoirement à sa rente, avec la possibilité de bénéficier dans l’intervalle des prestations de l’aide sociale, aurait pour conséquence un risque de dommage totalement irréparable, qu’ainsi, l’intérêt de l’autorité intimée à éviter une procédure de restitution, en cas de rejet du recours et donc de confirmation de la suppression de la rente d’invalidité, paraît prépondérant et l’emporte sur l’intérêt du recourant au maintien du versement de la rente jusqu’à droit connu sur la procédure au fond, qu’en conséquence, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif doit être rejetée;

attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond;

attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]).

Par ces motifs, le juge instructeur prononce:

Par ces motifs, le juge instructeur prononce:

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I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée.

II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

Le juge instructeur: Le greffier:

Du

L'ordonnance qui précède est notifiée à:

- Me Christophe Misteli, avocat (pour B.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; l’ordonnance attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

Le greffier:

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