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Décision

ZD25.062702

CASSO 141 2026-02-10

10 février 2026Français3 min

TRIBUNAL CANTONAL ZD25.*** 141 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 février 2026 Composition: M. WIEDLER, juge unique Greffière: Mme Chaboudez ***** Cause pendante entre: A.________, à Q***, recourante, représentée par ses pare...

Source vd.ch

Considérants

22.

janvier 2026,

vu les décisions de la Justice de paix du district de S*** du

16.

novembre 2017, nommant B.________ et C.________ comme curateurs de l’assurée, produites avec le courrier du 1er février 2026;

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), qui attribue cette compétence au juge instructeur statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer d’éventuels dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

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Par ces motifs, le juge unique prononce:

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède est notifié à:

- B.________ et C.________, pour A.________, - OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, - Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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