Lexipedia

Décision

ZD26.011160

CASSO 444 2026-05-15

15 mai 2026Français7 min

Source vd.ch

Considérants

2.

avril 2026 (TF 9G_1/2026), par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l’arrêt du 19 mai 2025 de la Cour des assurances social du Tribunal cantonal ainsi que la décision du 10 novembre 2022 de l’OAI, la cause étant renvoyée à ce dernier pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision, vu le renvoi ordonné par le Tribunal fédéral à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure, vu le courrier du juge instructeur de la Cour de céans, impartissant un délai au 14 avril 2026 aux parties pour déposer leurs -- 2 of 6 -10J001 déterminations sur la question des frais et des dépens de la procédure antérieure, vu la liste des opérations produite le 14 avril 2026 par Me Jean-Michel Duc, vu les déterminations du 14 avril 2026, par lesquelles l’intimé s’en est remis à justice s’agissant de la question des frais et des dépens, vu les pièces au dossier; attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (art. 61 let. fbis et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), que, dans la mesure où seule la question des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieuse, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]); attendu que la procédure porte sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, si bien qu’elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’en procédure de recours, les frais sont assumés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD), qu’aux termes de l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2026, la recourante obtient gain de cause, -- 3 of 6 -10J001 qu’il convient par conséquent d’arrêter les frais de la procédure cantonale de recours à 600 fr. et de les mettre à la charge de l’intimé qui succombe; attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal des assurances, le montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), que, selon l’art. 10 TFJDA (tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige, qu’à teneur de l’art. 11 al. 1 et 2 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables, les honoraires étant fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué, tout en étant compris en principe entre 500 et 10'000 francs; qu’obtenant gain de cause avec l’assistance d’un avocat, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil, qu’après examen de la liste des opérations déposée le 14 avril 2026, portant sur un montant de 21'883 fr. 77, à raison d’environ 80 heures d’activités effectuées par des avocats, il convient de constater que l’activité déployée dépasse très largement ce qu’admet la pratique de la Cour dans l’estimation du temps objectivement requis pour le traitement de ce type de dossiers eu égard à l’importance et à la complexité du litige, qu’en effet, la liste des opérations fait mention de démarches antérieures au prononcé de la décision attaquée, lesquelles n’ont pas à être prises en charge dans le cadre de la présente procédure, -- 4 of 6 -10J001 que, de même, la liste fait état de nombreuses opérations étrangères à l’objet du litige opposant la recourante à l’autorité intimée, à savoir notamment des courriers, des oppositions et des sommations adressés à un assureur-accident et à une institution de prévoyance professionnelle, que l’importance de l’activité déployée s’explique en outre par la répétition de certains actes en raison du traitement de l’affaire par différentes personnes de l’étude, que la liste des opérations comprend enfin des avances de frais versées à la Cour de céans ainsi qu’au Tribunal fédéral, qui ne doivent pas être comprises dans les dépens, ces frais n’ayant de surcroît finalement pas été mis à la charge de la recourante, qu’au regard de ce qui précède, et compte tenu de l’importance et de la complexité du litige ainsi que du temps requis pour le traitement d’une telle affaire, il se justifie de fixer l’indemnité forfaitairement à 4'000 fr., débours et éventuelle TVA compris, et de la mettre intégralement à la charge de l’intimé; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. Les frais judiciaires de la procédure cantonale de recours dans la cause AI 344/22 – 152/2025, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

-- 5 of 6 --

10J001 II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à B.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 344/22 – 152/2025. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le juge unique: La greffière: Du L'arrêt qui précède est notifié à: - Me Jean-Michel Duc (pour B.________), - l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - l’Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

-- 6 of 6 --