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Décision

ZD26.011567

CASSO 303 2026-03-27

27 mars 2026Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL ZD26.*** 303 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 mars 2026 Composition: Mme BERBERAT, juge unique Greffière: Mme Chaboudez ***** Cause pendante entre: B.________, à Q***, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-...

Source vd.ch

Considérants

5.

mars 2026 est réputée avoir été valablement notifiée à B.________ à l’issue du délai de garde à la Poste, soit le 13 mars 2026,

que l’assurée n’a pas régularisé son recours dans le délai imparti à cet effet,

qu’en conséquence, l’acte de recours ne satisfait pas aux conditions légales exposées ci-avant, de sorte qu’il s’avère manifestement irrecevable,

qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 50, 91 et 99 LPA-VD, art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce:

Par ces motifs, la juge unique prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique: La greffière:

10J020

Du

L'arrêt qui précède est notifié à:

- Mme B.________, - OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, - Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

10J020