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Décision

ZD26.011836

CASSO 288 2026-03-26

26 mars 2026Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL ZD26.*** 288 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 mars 2026 Composition: M. NEU, juge unique Greffier: M. Addor ***** Cause pendante entre: B.________, à Q***, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ PO...

Source vd.ch

Considérants

60.

al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l’acte omis accompli, que s’agissant de l’absence de faute exigée de la part du recourant, la jurisprudence ne l’admet que restrictivement (Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances 10J001 sociales, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2025, n° 7 ad art. 41 LPGA, p. 588), que, selon la jurisprudence fédérale, l’empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l’impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais encore à l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (ATF 119 II 86 consid. 2; TF 2C_287/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1 et les références citées);

attendu que le recours du 3 mars 2026 tend à la restitution du délai de recours contre la décision du 10 juillet 2025,

que le recourant fait valoir que Pro Infirmis, mandaté par ses soins, n’aurait pas reçu la décision du 10 juillet 2025, alors même que les objections du 5 mai 2025 contre le projet de décision du 3 avril 2025 avaient été rédigées sur du papier à lettres à en-tête de cet organisme et qu’une procuration avait été transmise en 2023 à l’office AI, qu’il convient tout d’abord de constater que la procuration signée le 30 août 2023 par B.________ en faveur de Pro Infirmis ne comporte aucune élection de domicile, que la notification de la décision du 10 juillet 2025 à l’adresse du domicile de B.________ ne saurait dès lors être qualifiée d’irrégulière, qu’en tout état de cause, le recourant ne peut valablement soutenir ne pas avoir reçu la décision du 10 juillet 2025, dans la mesure où il a, par courriel du 16 juillet 2025, demandé à l’office AI « de [lui] faire parvenir dans les plus brefs délais l’intégralité de [s]on dossier du 4 septembre 2024 au 16 juillet 2025, ceci en vue de saisir une nouvelle fois le TC », qu’au demeurant, l’assuré s’est entretenu le 17 juillet 2025 avec une collaboratrice de l’office intimé et lui a fait part à cette occasion de son 10J001 désaccord avec la décision du 10 juillet 2025 contre laquelle il entendait recourir, qu’au surplus, l’office AI a fait droit à la requête du recourant en lui communiquant, par courriers A séparés du 17 juillet 2025, le lien informatique et le mot de passe lui permettant d’accéder à son dossier, que, sur le vu de ce qui précède, les circonstances du cas particulier ne sauraient donner lieu à une restitution du délai de recours, que, en l’absence de motif valable de restitution de délai, le recours du 3 mars 2026 doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté;

attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce:

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

10J001

Le juge unique: Le greffier:

Du

L'arrêt qui précède est notifié à:

- M. B.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier:

10J001