ZD26.012490
CASSO 453 2026-05-19
19 mai 2026Français6 min
Source vd.ch
10J001 TRIBUNAL CANTONAL ZD26.*** 453 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S _____________________________________________ Arrêt du 19 mai 2026 Composition: Mme PASCHE, juge unique Greffière: Mme Vulliamy * * * * * Cause pendante entre: A.________, à C***, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. fbis LPGA; 69 al. 1bis LAI; 47 LPA-VD -- 1 of 5 -10J001 E n f a i t e t e n d r o i t: Vu le recours du 6 mars 2026 adressé par A.________ (ci-après: le recourant) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre d’une décision de refus d’entrer en matière rendue le 6 février 2026 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l’ordonnance du 12 mars 2026 de la juge instructrice, envoyée par courrier recommandé au recourant, constatant que ce dernier avait omis de signer son acte de recours et lui impartissant un délai de dix jours pour retourner au tribunal son écriture dûment signée, faute de quoi son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu l’acte de recours, signé par le recourant, reçu en retour le 26 mars 2026 par la Cour des assurances sociales, vu l’avis de la juge instructrice du 30 mars 2026 envoyé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 30 avril 2026 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 fr. et l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur le recours, étant encore précisé la possibilité pour le recourant de requérir une prolongation du délai d’avance de frais et de demander l’assistance judiciaire, vu l’extrait de suivi des envois recommandés de la Poste selon lequel le recourant a retiré le pli recommandé précité au guichet en date du 1er avril 2026, vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, vu les pièces au dossier; attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS -- 2 of 5 -10J001 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art.
Considérants
21.
al. 2 LPA-VD); attendu qu’en l’espèce, par avis du 30 mars 2026 envoyé sous pli recommandé, le recourant s’est vu octroyer un délai au 30 avril 2026 pour effectuer l’avance de frais requise et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, -- 3 of 5 -10J001 que bien que le recourant ait retiré le pli recommandé au guichet de la Poste le 1er avril 2026, il n’a pas effectué l’avance de frais requise dans le délai imparti, qu’il n’a pas demandé de prolongation de délai, ni déposé de requête d’assistance judiciaire avant son échéance, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art.
99 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique: La greffière:
99 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique: La greffière:
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10J001 Du L'arrêt qui précède est notifié à: - A.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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