ZD26.014761
CASSO 434 2026-05-13
13 mai 2026Français7 min
Source vd.ch
10J020 TRIBUNAL CANTONAL ZD26.*** 434 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S _____________________________________________ Arrêt du 13 mai 2026 Composition: M. NEU, juge unique Greffier: M. Addor * * * * * Cause pendante entre: B.________, à Q***, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 56 al. 1 LPGA et 94 al. 1 let. d LPA-VD -- 1 of 5 -10J020 E n f a i t e t e n d r o i t: Vu l’acte du 17 mars 2026 adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et intitulé « recours de droit administratif », par lequel B.________ (ci-après aussi: le recourant) a déclaré former « recours contre la décision de l’Office AI du canton de Vaud par laquelle l’autorité intimée refuse d’entrer en matière sur [s]a demande de révision » (cause AI aaa/26), vu le pli du 2 avril 2026, par lequel l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’office AI) a indiqué ne pas avoir rendu de décision de refus d’entrer en matière sur une demande de révision, ajoutant qu’aucune nouvelle pièce n’avait été apportée au dossier dont la Cour de céans n’aurait pas eu connaissance, vu l’ordonnance du 15 avril 2026 adressée en courrier recommandé à B.________, par laquelle le magistrat instructeur l’a invité à produire la décision contre laquelle il entendait recourir ainsi que l’enveloppe la contenant dans un délai de dix jours dès réception, l’avertissant qu’à défaut son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu l’appel téléphonique du 24 avril 2026, lors duquel B.________ a déclaré au greffe du Tribunal qu’il n’avait pas voulu faire recours et que son écriture du 17 mars 2026, considérée comme un nouveau recours, concernait en réalité une autre affaire pendante devant la Cour de céans l’opposant à l’office AI (cause AI bbb/25), vu les pièces au dossier; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al.
Considérants
1.
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]),
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10J020 qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours, qu’en procédure juridictionnelle administrative, l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d’un recours est déterminé en principe par les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision, que si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 144 II
359 consid. 4.3; cf. aussi Jean Métral, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2025, n° 8 ad art. 56 LPGA, p. 779 et les références citées), que lorsqu’aucune décision n’a été rendue, le recours est irrecevable (ATF 131 V 202 consid. 2.1); attendu qu’en l’espèce, le recourant a, par acte du 17 mars 2026, déclaré former « recours contre la décision de l’Office AI du canton de Vaud par laquelle l’autorité intimée refuse d’entrer en matière sur [s]a demande de révision », qu’interpellé, l’office AI a, par pli du 2 avril 2026, indiqué ne pas avoir rendu de décision de refus d’entrer en matière sur une demande de révision, que, malgré l’ordonnance du 15 avril 2026, le recourant n’a pas transmis la décision contre laquelle il entendait recourir ainsi que l’enveloppe qui la contenait, qu’il ressort des explications fournies par le recourant le 24 avril 2026 qu’il n’avait pas voulu faire recours et que son écriture du 17 mars -- 3 of 5 -10J020 2026, considérée comme un nouveau recours, concernait en réalité une autre affaire pendante devant la Cour de céans l’opposant à l’office AI (cause AI bbb/25), que, dans ces conditions, force est de constater qu’aucune décision susceptible de recours n’a été rendue par l’office intimé, qu’il s’ensuit que la présente contestation n’a pas d’objet, qu’au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable; attendu que la compétence de rendre la présente décision d’irrecevabilité conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judicaires, ni alloué de dépens.
359 consid. 4.3; cf. aussi Jean Métral, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2025, n° 8 ad art. 56 LPGA, p. 779 et les références citées), que lorsqu’aucune décision n’a été rendue, le recours est irrecevable (ATF 131 V 202 consid. 2.1); attendu qu’en l’espèce, le recourant a, par acte du 17 mars 2026, déclaré former « recours contre la décision de l’Office AI du canton de Vaud par laquelle l’autorité intimée refuse d’entrer en matière sur [s]a demande de révision », qu’interpellé, l’office AI a, par pli du 2 avril 2026, indiqué ne pas avoir rendu de décision de refus d’entrer en matière sur une demande de révision, que, malgré l’ordonnance du 15 avril 2026, le recourant n’a pas transmis la décision contre laquelle il entendait recourir ainsi que l’enveloppe qui la contenait, qu’il ressort des explications fournies par le recourant le 24 avril 2026 qu’il n’avait pas voulu faire recours et que son écriture du 17 mars -- 3 of 5 -10J020 2026, considérée comme un nouveau recours, concernait en réalité une autre affaire pendante devant la Cour de céans l’opposant à l’office AI (cause AI bbb/25), que, dans ces conditions, force est de constater qu’aucune décision susceptible de recours n’a été rendue par l’office intimé, qu’il s’ensuit que la présente contestation n’a pas d’objet, qu’au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable; attendu que la compétence de rendre la présente décision d’irrecevabilité conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judicaires, ni alloué de dépens.
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10J020 Le juge unique: Le greffier: Du L'arrêt qui précède est notifié à: - M. B.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
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