ZD26.015308
CASSO 436 2026-05-07
7 mai 2026Français10 min
Source vd.ch
10J001 TRIBUNAL CANTONAL ZD26.*** 436 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S _____________________________________________ Arrêt du 7 mai 2026 Composition: Mme BRELAZ BRAILLARD, juge unique Greffière: Mme Della Santa * * * * * Cause pendante entre: B.________, à Q***, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 40 al. 1 et 3, 61 let. b LPGA; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. d LPA-VD -- 1 of 7 -10J001 E n f a i t e t e n d r o i t: Vu l’envoi recommandé, par lequel B.________ (ci-après: le recourant), alors représenté par C.________ SA (ci-après: C.________ SA), a déclaré recourir contre la décision rendue le 23 février 2026 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’intimé), refusant l’octroi de mesures professionnelles et de rente d’invalidité, vu la demande incluse dans cette écriture, tendant à l’octroi d’un délai supplémentaire pour motiver et préciser ses conclusions dès lors que son mandataire n’avait pas encore pu consulter le dossier de l’intimé, vu la correspondance du 1er avril 2026, par laquelle la Juge instructrice de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a fixé au recourant un délai au 13 avril 2026 pour compléter son recours, vu la missive du 2 avril 2026 de la mandataire du recourant sollicitant un délai d’un mois supplémentaire pour remettre l’acte de recours complété, en faisant valoir une charge de travail conséquente au retour de ses congés durant les fêtes pascales, vu le paiement d’une avance de frais de 600 fr. par C.________ SA le 7 avril 2026 pour le recourant, vu le courrier du 9 avril 2026 de la Juge en charge de l’instruction, accordant une ultime prolongation de délai au 16 avril 2026 pour compléter le recours, vu la lettre recommandée du 13 avril 2026, par laquelle le conseil du recourant a requis à nouveau un délai d’un mois supplémentaire pour adresser la motivation du recours, invoquant les mêmes motifs que dans sa correspondance du 2 avril 2026, vu l’ordonnance adressée le 16 avril 2026 sous pli recommandé à C.________ SA et la lettre de cette dernière du 17 avril 2026, -- 2 of 7 -10J001 vu l’ordonnance du 21 avril 2026, adressée sous pli recommandé au recourant directement, par laquelle la Juge instructrice a, d’une part, pris acte de la fin du mandat de représentation de C.________ SA selon lettre du 17 avril 2026 et, d’autre part, informé l’intéressé que le recours déposé par sa mandataire le 23 mars 2026 ne répondait pas aux exigences légales prévalant en la matière, en lui impartissant un ultime délai de dix jours dès réception pour compléter dit acte en indiquant les points de la décision contestés ainsi que ses conclusions, et en lui signifiant qu’à défaut, le recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le rapport de suivi des envois recommandés de ladite ordonnance, indiquant que le pli a été distribué le 23 avril 2026, vu l’absence de réaction du recourant à cette correspondance, vu les pièces au dossier; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al.
Considérants
1.
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-- 3 of 7 -10J001 VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3); attendu que le délai légal de l’art. 60 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA), qu’en matière d’assurances sociales, le délai fixé par l'autorité peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al.
2.
LPGA), que l’assureur social respectivement le tribunal compétent jouit d’un large pouvoir d’appréciation s’agissant, d’une part, d’accepter ou de refuser la requête et, d’autre part, si la requête est admise, de la durée de la prolongation accordée (Anne-Sylvie Dupont, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2025, n° 15 ad art. 40 LPGA), que la durée du délai administratif doit être raisonnable et respecter les principes de la célérité de la procédure et de l’égalité devant la loi (TF I 629/06 du 6 juillet 2007, consid. 3.3; TF 9C_889/2007 du 12 février 2008, consid. 2.3; Philipp Geertsen, in Ueli Kieser/Matthias -- 4 of 7 -10J001 Kradolfer/Miriam Lendfers [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [Kommentar ATSG], 5e édition, Zurich-Genève 2024, n 16 ad art. 40 LPGA), que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai légal peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l'acte omis accompli, que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, respectivement au tribunal compétent ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA, en relation avec l’art. 60 al. 2 LPGA); attendu qu’en l’espèce, l’acte déposé le 23 mars 2026 par le recourant ne comporte pas de motivation ni de conclusions, que le recourant n’expose, en effet, aucunement en quoi le rejet de sa demande de prestations serait erroné, que la Cour de céans ne pouvait accorder la prolongation d’un mois requise par la mandataire du recourant pour motiver le recours sans contrevenir aux principes de la célérité du droit et de l’égalité devant la loi et vider de tout sens l’art. 40 al. 1 LPGA, que deux délais supplémentaires, le premier au 13 avril 2026 (cf. courrier du 1er avril 2026) et le second au 16 avril 2026 (cf. courrier du
9 avril 2026) ont été octroyés à la mandataire de l’intéressé pour compléter le recours, que par ordonnance du 21 avril 2026, qui lui a été adressée directement en raison de la fin du mandat de représentation de C.________ SA, le recourant a été invité à motiver son écriture dans un délai de dix jours -- 5 of 7 -10J001 et avisé qu’à défaut de réponse parvenue dans le temps imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, que cette ordonnance, envoyée par pli recommandé, lui a été distribuée le 23 avril 2026 de sorte que le délai de 10 jours pour compléter son écriture est arrivé à échéance le 3 mai 2026, que le recourant n’a pas motivé son recours dans le délai imparti, ni fait valoir de motif de restitution de délai, qu’au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable; attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA), que, partant, l’avance de frais versée par C.________ SA peut lui être restituée. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. L’avance de frais versée par C.________ SA est restituée.
9 avril 2026) ont été octroyés à la mandataire de l’intéressé pour compléter le recours, que par ordonnance du 21 avril 2026, qui lui a été adressée directement en raison de la fin du mandat de représentation de C.________ SA, le recourant a été invité à motiver son écriture dans un délai de dix jours -- 5 of 7 -10J001 et avisé qu’à défaut de réponse parvenue dans le temps imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, que cette ordonnance, envoyée par pli recommandé, lui a été distribuée le 23 avril 2026 de sorte que le délai de 10 jours pour compléter son écriture est arrivé à échéance le 3 mai 2026, que le recourant n’a pas motivé son recours dans le délai imparti, ni fait valoir de motif de restitution de délai, qu’au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable; attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA), que, partant, l’avance de frais versée par C.________ SA peut lui être restituée. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. L’avance de frais versée par C.________ SA est restituée.
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10J001 La juge unique: La greffière: Du L'arrêt qui précède est notifié à: - M. B.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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