ZE25.055973
CASSO 152 2026-02-06
6 février 2026Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL ZE25.*** 152 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 février 2026 Composition: M. NEU, juge unique Greffier: M. Frattolillo ***** Cause pendante entre: B.________, à Q***, recourant, et MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA...
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TRIBUNAL CANTONAL ZE25.*** 152
COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 6 février 2026
Composition: M. NEU, juge unique Greffier: M. Frattolillo
*****
Cause pendante entre:
B.________, à Q***, recourant,
et
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA SERVICE JURIDIQUE, à Martigny, intimée.
_______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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En fait et en droit:
Vu le recours interjeté le 18 novembre 2025 par B.________ (ciaprès: le recourant) à l’encontre de la décision sur opposition prise le
Considérants
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octobre 2025 par Mutuel Assurance Maladie SA, par laquelle celle-ci a accordé la mainlevée de l’opposition au commandement de payer n° *** portant sur des primes impayées à l’assurance obligatoire des soins,
vu le complément du 27 novembre 2025, par lequel le recourant évoquait une confusion dans une notification d’un commandement de payer de Mutuel Assurance Maladie SA,
vu le pli recommandé de la Cour de céans envoyé au recourant le 19 décembre 2025, lui impartissant un délai au 28 janvier 2026 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu la demande d’annulation de l’avance de frais du
15.
janvier 2026 adressée à la Cour de céans, par laquelle le recourant sollicitait la dispense de ladite avance de frais au motif qu’il lui avait été indiqué que la procédure relative à ce recours était gratuite,
vu le courrier du 20 janvier 2026 du juge instructeur au recourant maintenant l’avance de frais de 200 fr. arrêtée pour tous les litiges le concernant et lui octroyait un délai au 30 janvier 2026 pour effectuer ces avances de frais, sous peine d’irrecevabilité de ses recours,
vu le courrier du 5 février 2026 du recourant par lequel il déclarait retirer ses recours pour des motifs économiques et avoir procédé au paiement des montants litigieux sous réserve;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
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cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs, le juge unique prononce:
Par ces motifs, le juge unique prononce:
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique: Le greffier:
Du
L’arrêt qui précède est notifié à:
- B.________, - Mutuel Assurance Maladie SA Service juridique, - Office fédéral de la santé publique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier:
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