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Décision

ZE25.061754

CASSO 38 2026-01-09

9 janvier 2026Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL ZE25.*** 38 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2026 Composition: M m e B E R B E R A T, juge unique Greffière: Mme Hentzi ***** Cause pendante entre: A.________, à Q***, recourant, et B.________ SA, à...

Source vd.ch

Par ces motifs, la juge unique prononce:

Par ces motifs, la juge unique prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. L’acte déposé par A.________, ainsi que les pièces produites, sont transmis à B.________ SA comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède est notifié à:

- A.________, - B.________ SA,

10J001

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

10J001