ZE26.012432
CASSO 404 2026-05-08
8 mai 2026Français7 min
Source vd.ch
10J001 TRIBUNAL CANTONAL ZE26.*** 404 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S _____________________________________________ Arrêt du 8 mai 2026 Composition: M. WIEDLER, juge unique Greffière: Mme Santoro * * * * * Cause pendante entre: B.________, à Q***, recourant, représenté par Me Yvan Gisling, avocat à Lausanne, et PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD -- 1 of 6 -10J001 E n f a i t e t e n d r o i t: Vu la décision sur opposition rendue le 4 février 2026, par laquelle Philos Assurance Maladie SA (ci-après également: l’intimée) a confirmé sa décision du 11 novembre 2025 mettant fin à la prise en charge des prestations (indemnités journalières) en faveur de B.________ (ci-après également: le recourant) au 23 novembre 2025, vu le recours interjeté le 6 mars 2026 par B.________, représenté par Me Yvan Gisling, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant principalement à la réforme de cette décision en ce sens qu’il soit constaté que le recourant est en incapacité totale de travail jusqu’au 1er janvier 2026, puis en incapacité de travail à 50 % à compter de la date précitée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu la requête d’assistance judiciaire incluse dans le recours, vu la décision de reconsidération rendue le 2 avril 2026, transmise le même jour à la Cour de céans, par laquelle l’intimée a annulé sa décision sur opposition du 4 février 2026, accepté de verser des indemnités journalières à 100 % au recourant jusqu’au 4 janvier 2026, puis selon les taux attestés par le médecin traitant et prononcé la reprise de l’instruction du dossier, vu la correspondance de l’intimée du 9 avril 2026 exposant que le recours était devenu sans objet dans la mesure où une décision de reconsidération avait été adressée au recourant le 2 avril 2026, vu la détermination du recourant du 17 avril 2026 acquiesçant au fait que son recours était devenu sans objet à la suite de la décision de reconsidération susmentionnée et concluant, pour le surplus, à l’allocation d’une indemnité relative à l’assistance judiciaire requise, -- 2 of 6 -10J001 vu la liste des opérations de Me Yvan Gisling jointe à l’écriture précitée, vu les pièces au dossier; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 alinéa 1er LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie; RS 832.10]), que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al.
Considérants
1.
LPGA), qu’il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable à la forme; attendu qu’aux termes de l’article 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en rendant, le 2 avril 2026, une décision de reconsidération, par laquelle elle a annulé sa décision sur opposition du 4 février 2026, que cette nouvelle décision admet le versement d’indemnités journalières à 100 % jusqu’au 4 janvier 2026, puis aux taux attestés par le médecin traitant et prononce la reprise de l’instruction du dossier, -- 3 of 6 -10J001 qu’elle fait droit aux conclusions du recourant en tant qu’elle concerne la suppression du droit aux prestations à 100 % jusqu’au 1er janvier 2026 à tout le moins, que le recourant a, dans un courrier du 17 avril 2026, admis que cette décision rendait son recours sans objet dès lors que l’intimée avait annulé sa décision sur opposition litigieuse, qu’il y a donc lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. fbis LPGA); attendu que selon l’art. 61 let. g LPGA, la partie recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige, que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373; 118 Ia 488 consid. 4a), qu’en l’occurrence, c’est l’intimée qui a mis fin au litige et rendu le recours sans objet en prononçant une décision de reconsidération qui a entièrement donné raison au recourant, que le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimée, -- 4 of 6 -10J001 que Me Yvan Gisling a produit le 17 avril 2026 une liste d’opérations finale d’un montant de 2'668.85 fr. TTC, que la liste des opérations précitée ne peut pas être intégralement suivie, que certaines opérations facturées telles que l’ouverture du dossier et la préparation du bordereau relèvent du travail de secrétariat, que ces opérations ne sont pas admissibles et ne seront donc pas prises en considération, que l’indemnité à titre de dépens sera dès lors, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, arrêtée à CHF 2’500 fr. (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015; BLV 173.36.5.1]), que le montant des dépens arrêté ci-avant correspond au moins à ce qui aurait été alloué à titre d’indemnité pour le mandat d’office, de sorte que la requête d’assistance judiciaire incluse dans le recours du 6 mars 2026 est également devenue sans objet. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. Le recours et la requête d’assistance judiciaire déposés le 6 mars 2026 sont devenus sans objet. II. La cause est rayée du rôle.
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10J001 III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. Philos Assurance Maladie SA versera à B.________ une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le juge unique: La greffière: Du L'arrêt qui précède est notifié à: - Me Yvan Gisling (pour B.________), - Philos Assurance Maladie SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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