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Décision

ZE26.014076

CASSO 293 2026-03-23

23 mars 2026Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL ZE26.*** 293 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 mars 2026 Composition: Mme DURUSSEL, juge unique Greffière: Mme Lopez ***** Cause pendante entre: A.________, à Q***, recourante, et ASSURA-BASIS SA, à Le Mont...

Source vd.ch

Considérants

20.

décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA,

que selon l’art. 61 al. 1 LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions,

que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3);

attendu que le délai de trente jours pour recourir contre la décision sur opposition du 9 janvier 2026 est arrivé à échéance le 12 février

10J001

2026, dès lors que selon le suivi d’envoi recommandé de La Poste produit par Assura la décision sur opposition a été notifiée le 13 janvier 2026,

qu’en l’espèce, A.________ a adressé le 26 mars 2026 un courrier à la Cour des assurances sociales dans lequel elle semble contester la décision sur opposition du 9 janvier 2026 d’Assura concernant son affiliation et les primes y relatives,

que dans l’hypothèse où elle entendait effectivement recourir contre cette décision sur opposition, son recours déposé le 26 mars 2026, soit après l’échéance du délai de recours, serait tardif et devrait être déclaré irrecevable,

que s’agissant des courriels qu’elle a adressés à Assura, il n’en résulte pas, à ce stade, une volonté de soumettre la décision sur opposition du 9 janvier 2026 à l’examen de l’autorité de recours, mais uniquement de rediscuter du cas directement avec l’assureur,

que par ailleurs, ces courriels ne satisfont pas aux exigences de forme d’un acte de recours, faute de signature manuscrite, et ne sont pas aptes à sauvegarder le délai de recours au vu de la jurisprudence citée plus haut,

qu’une réparation du vice de forme lié à l’absence de signature ne pourrait pas intervenir dans le délai de recours, puisqu’il a expiré, de sorte qu’il est inutile d’interpeller A.________ à ce sujet,

qu’en définitive, un prononcé d’irrecevabilité doit être rendu conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et

99.

LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

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Par ces motifs, la juge unique prononce:

Par ces motifs, la juge unique prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède est notifié à:

- A.________, - Assura-Basis SA, - Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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