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Décision

ZE26.018753

CASSO 369 2026-04-15

15 avril 2026Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL ZE26.*** 369 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 15 avril 2026 Composition: Mme BERBERAT, juge unique Greffier: M. Germond ***** Cause pendante entre: D.________, à Q***, recourant, agissant par sa curatrice,...

Source vd.ch

Considérants

61.

let. fbis LPGA);

attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal des assurances, le montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA),

que, selon l’art. 10 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d’avocat ou d’autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige, qu’à teneur de l’art. 11 al. 1 et 2 TFJDA, les frais d’avocat ou d’autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables, les honoraires étant fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du travail effectué, tout en étant compris en principe entre 500 et 10'000 francs, qu’obtenant gain de cause avec l’assistance d’un avocat, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil qu’il convient d’arrêter à 4'000 fr. et de mettre à charge de l’intimée, que Me Grégoire Ventura a été désigné en qualité d’avocat d’office dans le cadre de la présente procédure, par décision du 24 janvier 2024 du juge alors en charge du dossier (art. 118 al. 1 let. c du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que Me Ventura a produit sa liste des opérations le 2 août 2024, 10J001 qu’il apparaît adéquat de chiffrer à 35 heures le temps total de l’intervention de Me Ventura en faveur du recourant, qu’au vu du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1, let. a, RAJ), auxquels s’ajoutent des débours à concurrence de 315 fr. et la TVA au taux de 8,1 % à hauteur de 535 fr. 80, le montant total de l’indemnité d’office due à Me Ventura s’élève ainsi à 7'150 fr. 80 dans la présente affaire, que dans la mesure où la rémunération d’office de Me Ventura n’est que partiellement couverte par les dépens devant être acquittés par l’intimée, le solde à hauteur de 3'150 fr. 80 est provisoirement supporté par le canton, ce dernier étant subrogé à concurrence de ce montant (cf. art.

122.

al. 2 in fine CPC, applicable par renvoi),

que le recourant est rendu attentif au fait qu’il demeure tenu de rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’État dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC),

qu’il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer les modalités de ce remboursement.

Par ces motifs, la juge unique prononce:

Par ces motifs, la juge unique prononce:

I. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure cantonale de recours dans la cause AM 2/24 – 1/2025.

II. Mutuel Assurance Maladie SA versera à D.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens pour la procédure cantonale de recours dans la cause AM 2/24 – 1/2025.

10J001

III. L’indemnité d’office de Me Grégoire Ventura, conseil du recourant, dans la cause AM 2/24 – 1/2025 est arrêtée à 7'150 fr. 80 (sept mille cent cinquante francs et huitante centimes), débours et TVA compris.

IV. Le montant de 3'150 fr. 80 (trois mille cent cinquante francs et huitante centimes), non couvert par les dépens alloués, est provisoirement supporté par le canton, la subrogation de l’État de Vaud demeurant réservée.

V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement du solde de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’État. VI. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.

La juge unique: Le greffier:

10J001

Du

La décision qui précède est notifiée à:

- Me Grégoire Ventura, pour D.________, - Mutuel Assurance Maladie SA, - Office fédéral de la santé publique (OFSP),

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier:

10J001

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