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Décision

ZG26.004157

CASSO 126 2026-01-27

27 janvier 2026Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL ZG26.*** 126 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 janvier 2026 Composition: Mme DURUSSEL, juge unique Greffier: M. Reding ***** Cause pendante entre: B.________, à Q***, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE...

Source vd.ch

Considérants

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]),

10J001

qu’a contrario, les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition est ouverte ne peuvent pas faire l’objet d’un recours et qu’il appartient à la personne concernée de former opposition dans le délai utile, devant l’assureur social compétent;

attendu qu’en l’espèce, le recours du 26 janvier 2026 a été déposé contre une décision sujette à opposition, sans que la procédure d’opposition n’ait été introduite, diligentée et n’ait donné lieu à une décision sur opposition, comme le prévoit l’art. 52 LPGA,

que l’assuré a été rendu attentif à cette procédure d’opposition par l’indication des voies de droit au pied de la décision du 5 janvier 2026 de la Caisse,

qu’il n’existe donc pas, en l’état, de décision sur opposition au sens de l’art. 56 LPGA susceptible d’être attaquée devant la Cour de céans,

que le recours s’avère prématuré et, partant, manifestement irrecevable,

qu’il y a lieu de transmettre l’écriture du 26 janvier 2026 de l’assuré, ainsi que l’ensemble des pièces produites à la Caisse comme objet de sa compétence, afin qu’elle examine cette contestation dans le cadre d’une procédure d’opposition,

qu’il reviendra, le cas échéant, à l’assuré de former un nouveau recours lorsqu’il sera en possession d’une décision sur opposition formelle;

attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit, dès lors, être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

10J001

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaire, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la juge unique prononce:

Par ces motifs, la juge unique prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. Le recours est transmis à la Caisse cantonale vaudoise d’allocations familiales comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique: Le greffier:

10J001

Du

L’arrêt qui précède est notifié à:

- B.________, - Caisse cantonale vaudoise d’allocations familiales, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier:

10J001