ZH25.048943
CASSO 254 2026-05-07
7 mai 2026Français19 min
Source vd.ch
10J001 TRIBUNAL CANTONAL ZH25.*** 254 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S _____________________________________________ Arrêt du 7 mai 2026 Composition: M. WIEDLER, juge unique Greffier: M. Germond * * * * * Cause pendante entre: B.________, à Q***, recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 61 let. c LPGA; 9 - 11 LPC; 16c et 25 al. 1 let. a – al. 2 let. b OPC-AVS/AI -- 1 of 13 -10J001 E n f a i t: A. a) B.________ (ci-après, également: l’assurée ou la recourante), née en ***, est mariée à C.________, né en ***. Le couple a trois enfants (D.________, F.________ et G.________) qui vivaient avec leurs parents dans l’appartement familial de quatre pièces sis R*** [...] à [....] Q***, loué depuis le 1er octobre 2000. b) C.________ est bénéficiaire d’un quart de rente invalidité de l’assurance-invalidité depuis le 1er septembre 2020. A la suite de sa demande déposée le 19 juillet 2021 auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse ou l’intimée), C.________ perçoit des prestations complémentaires (PC) à l’AVS et à l’AI avec effet rétroactif au 1er septembre 2020 (cf. décision de la Caisse du 24 février 2022). Par décision du 5 avril 2022, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) a octroyé à B.________ une rente entière d’invalidité dès le 1er septembre 2020. Par décisions du 7 octobre 2022, la Caisse a effectué un nouveau calcul des prestations complémentaires revenant aux époux A.________, avec effet rétroactif au 1er septembre 2020. Le 7 octobre 2022, la Caisse a également rendu une décision de restitution des prestations complémentaires indûment touchées par les époux A.________ à concurrence d’un montant de 42'175 fr. compte tenu de l’augmentation des rentes d’invalidité. Par décisions du 14 octobre 2022, la Caisse a effectué un nouveau calcul des prestations complémentaires en faveur de B.________, en raison de la suppression des rentes pour enfants.
-- 2 of 13 --
10J001 Par décision du 14 octobre 2022, annulant et remplaçant celle rendue le 7 octobre 2022, la Caisse a demandé la restitution par les époux A.________ des prestations complémentaires indûment touchées, à hauteur d’un montant de 13'347 francs. Le 17 novembre 2022, C.________ et B.________, agissant alors par Procap Centre de conseils en assurances sociales à Lausanne, ont sollicité la remise par la Caisse de l’obligation de restituer le montant de 13'347 fr. réclamé en opposant leur bonne foi ainsi qu’une situation financière difficile, leurs filles D.________ et F.________ étant toujours en formation. Dans cette demande de remise, il était mentionné également que leur fils G.________ n’habitait plus l’appartement familial en sorte qu’il convenait de rectifier le montant du loyer pris en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires. Par décision du 21 décembre 2022, la Caisse a rejeté la demande de remise de l’obligation de restituer. Elle a toutefois renoncé momentanément à la restitution du montant réclamé de 13'347 fr. au vu de la situation financière du couple A.________. c) Le 30 décembre 2022, la Caisse a rendu des décisions de renouvellement des prestations complémentaires revenant aux époux A.________ pour l’année 2023. Il a été tenu compte du fait que le fils du couple, G.________, vivait toujours chez eux. En effet, selon l’extrait Siti (plateforme recensant les données d’identification des tiers) de l’époque, G.________ était toujours domicilié légalement chez ses parents. Par décisions du 10 mars 2023, la Caisse a rendu de nouvelles décisions de prestations complémentaires revenant à C.________ et B.________ en tenant compte des revenus hypothétiques de l’époux à la suite de ses recherches d’emploi. Le 14 avril 2023, la Caisse a répondu aux questions de C.________ en lien avec la procédure sur la prise en compte des recherches d’emploi. Elle a attiré son attention sur les conditions à remplir à l’avenir -- 3 of 13 -10J001 « dans le but de maintenir la non- prise en compte d’un revenu hypothétique ». Le 23 juin 2023, la Caisse a rendu des nouvelles décisions relatives aux prestations complémentaires tenant compte des indemnités journalières de chômage touchées par les deux filles D.________ et F.________ et de la reprise de leurs rentes. Le 28 juin 2023, la Caisse a rendu des nouvelles décisions de prestations complémentaires consécutives à la suppression de la rente en faveur de F.________. Le 27 juillet 2023, la Caisse a rendu des nouvelles décisions de prestations complémentaires afin de prendre en compte les recherches d’emploi effectuées par C.________ et la suppression de la rente de D.________. Par lettre explicative du 9 août 2023, la Caisse a exposé à C.________ la nouvelle procédure quant aux recherches d’emploi. Le 18 août 2023, la Caisse a établi de nouvelles décisions de prestations complémentaires pour la période de décembre 2022 à août 2023, à la suite de la suppression du revenu hypothétique de C.________. Il en résultait un solde de 2'642 fr. au titre de prestations complémentaires dues en faveur des époux A.________. Le 23 août 2023, C.________ a signé un document attestant de son inscription auprès de l’Office régional de placement (ORP) de Q***. d) Par décisions du 28 décembre 2023, la Caisse a rendu les décisions de renouvellement des prestations complémentaires revenant aux époux A.________ pour l’année 2024. Le montant de ces prestations était inchangé par rapport à celui de l’année précédante.
-- 4 of 13 --
10J001 Le 5 janvier 2024, les époux A.________ ont annoncé à la Caisse une augmentation du loyer de l’appartement familial en joignant un formulaire de notification de hausse de loyer du 14 novembre 2023. Le 12 janvier 2024, la Caisse a rendu de nouvelles décisions de prestations complémentaires tenant compte de la hausse de loyer annoncée. Le 30 octobre 2024, les époux A.________ ont informé la Caisse du changement d’adresse de leur fille D.________ en joignant une copie d’un contrat de bail à loyer du 3 octobre 2024. Le 18 novembre 2024, la Caisse a rendu des nouvelles décisions de prestations complémentaires tenant compte de la modification du nombre d’occupants du logement familial. e) Par décisions du 31 décembre 2024, la Caisse a fixé le montant des prestations complémentaires allouées à C.________ et B.________ dès le 1er janvier 2025. Le 11 février 2025, la Caisse a renseigné B.________ sur les déductions maximales en vigueur depuis la Réforme PC du 1er janvier 2021 concernant le loyer. Une attestation du même jour certifiait que l’assurée bénéficiait de prestations complémentaires d’un montant de 1'508 fr. par mois. Par lettre du 21 juillet 2025, B.________ a informé la Caisse que, lors d’un entretien par téléphone, il lui avait été indiqué que son fils G.________ « était toujours dans le calcul des PC ». Or elle affirmait avoir envoyé, en décembre 2023, une attestation selon laquelle son fils « n’était plus dans le calcul ». Elle a remis à la Caisse une copie du contrat de bail à loyer du 16 septembre 2023 de G.________ et a demandé une correction rétroactive des prestations complémentaires.
-- 5 of 13 --
10J001 Le 4 septembre 2025, la Caisse a rendu des nouvelles décisions de prestations complémentaires tenant compte de la modification du nombre de personnes dans le logement loué par le couple A.________, avec effet au 1er juillet 2025. Il en résultait un solde de prestations complémentaires d’un montant de 645 fr. en faveur des époux A.________. Selon le procès-verbal d’un entretien téléphonique du 5 septembre 2025, B.________ a informé la Caisse que son enfant G.________ était parti de l’appartement familial en 2023 et qu’elle avait annoncé son départ en envoyant, par la Poste, le contrat de bail à loyer de son fils. Le 16 septembre 2025, B.________ a formé opposition à la décision du 4 septembre 2025 la concernant. Elle alléguait que son fils G.________ avait quitté le logement familial au mois de septembre 2023, que ce départ avait été annoncé à la Caisse, et que le bail à loyer avait été transmis par sa fille X.________. Elle ajoutait qu’elle n’avait pas vérifié les décisions précédentes mais que c’était seulement grâce à un contrôle récent, effectué par sa fille, qu’elle avait découvert cette erreur. Elle demandait à la Caisse une correction rétroactive des prestations complémentaires dès le mois septembre 2023. Par décision sur opposition du 1er octobre 2025, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée. Ses constatations étaient les suivantes: “En l’espèce, malgré votre affirmation selon laquelle vous nous avez informés en 2023 du départ de votre fils, votre dossier ne contient aucune trace confirmant que cette information a bien été communiquée à notre Service PC avant juillet 2025. Etant donné que le départ de votre fils réduit le nombre de personnes composant votre foyer et augmente donc le montant de votre PC, conformément aux dispositions légales susmentionnées, il est donc correct de ne prendre en compte un déménagement qu’à partir du mois au cours duquel le changement a été annoncé, soit en l’occurrence juillet 2025. Compte tenu de ce qui précède, notre décision du 4 septembre 2025 est justifiée.ˮ -- 6 of 13 -10J001 B. Par acte du 10 octobre 2025 (timbre postal), B.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d’un recours contre cette décision sur opposition, en concluant à son annulation et à la reconnaissance du départ de son fils G.________ en septembre 2023 ainsi qu’à la correction rétroactive du montant des prestations complémentaires versées par l’intimée depuis ce changement « conformément à la situation réelle du ménage ». Au bénéfice des prestations complémentaires depuis plusieurs années, elle alléguait que son fils avait quitté le domicile familial au mois de septembre 2023. Elle soutenait avoir informé la Caisse de ce changement « au moment des faits » en ayant signalé le départ de son fils G.________ dès 2023, oralement et par écrit, lors d’un échange administratif sur sa situation familiale. Elle ajoutait que le changement de la composition du ménage était un fait objectif, vérifiable, qui devait être pris en compte, et cela malgré l’absence de « preuve interne » conservée par l’intimée. La recourante a produit un témoignage écrit de sa fille X.________ du 3 octobre 2025, dont il ressort ce qui suit: “Je soussigné[e], A.________] X.________, domicilié[e] à [...] atteste sur l’honneur avoir posté à ma mère, B.________, domiciliée à [...] une lettre concernant le bail à loyer de mon frère, G.________, à la poste fin 2023. Je précise que cet envoi n’a pas été effectué en recommandé.ˮ Dans sa réponse du 12 novembre 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Elle retenait l’absence d’une annonce de départ effectuée à la fin 2023. Produisant son dossier, l’intimée constatait qu’une annonce avait eu lieu le
Considérants
17.
novembre 2022, alors qu’à l’époque G.________ était toujours domicilié chez ses parents. Depuis, dans l’intervalle, la recourante avait signalé l’augmentation de son loyer et le changement d’adresse de sa fille D.________. Dès lors que la recourante avait connaissance de son obligation de communiquer immédiatement, l’annonce du changement effectuée en juillet 2025 était tardive et ne permettait pas à l’intimée de revoir sa décision. Quant à l’affirmation selon laquelle la composition du ménage était un fait objectif, vérifiable, cela ne changeait rien à ce qui précède.
-- 7 of 13 --
10J001 Dans sa réplique du 5 décembre 2025, la recourante a précisé ses précédentes conclusions en ce sens qu’elle souhaitait obtenir la correction rétroactive des prestations complémentaires en sa faveur à partir du départ de son fils G.________ en 2023, annoncé en décembre 2023. Réitérant ses précédentes explications, elle a précisé avoir toujours transmis les informations nécessaires et avoir collaboré avec la Caisse en lui remettant toutes les informations utiles sur l’état de santé de son époux dans le contexte du salaire hypothétique, point qui n’était pas l’objet du présent recours. Avec son écriture, la recourante a produit un formulaire du
20.
juillet 2023 de notification de loyer dès l’entrée en vigueur du contrat de bail à loyer de son fils G.________, la lettre du 3 octobre 2025 de sa fille X.________, ainsi que divers certificats médicaux d’arrêt de travail concernant C.________. Aux termes de sa duplique du 16 décembre 2025, l’intimée s’est référée à son écriture du 12 novembre 2025 dont elle maintenait les conclusions. E n d r o i t:
1.
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) Le recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]). Respectant par ailleurs les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
-- 8 of 13 --
10J001 c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.
Le litige porte sur la correction rétroactive du montant des prestations complémentaires (PC) à l’AVS et à l’AI versées par l’intimée à la recourante, en lien avec le départ du logement familial de son fils G.________ au mois de décembre 2023.
3.
a) Selon l’art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l’art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC). Selon l’art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). b) Aux termes de l’art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée, lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle.
-- 9 of 13 --
10J001 Lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses au sens de l’art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit prendre effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI).
4.
a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). b) En vertu de la maxime inquisitoire applicable à la procédure judiciaire cantonale (art. 61 let. c, seconde phrase, LPGA), il appartient au juge d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties (art. 61 let. c, première phrase, LPGA), lequel comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. Dès lors, en cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences, sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s’applique toutefois que s’il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d’établir un état de fait qui correspond, au degré de la -- 10 of 13 -10J001 vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.2; TF 8C_268/2024 du 5 novembre 2024 consid. 4.2.2).
5.
a) En l’occurrence, la recourante soutient avoir annoncé à l’intimée, oralement et par écrit, le départ de son fils G.________ du logement familial au mois de décembre 2023. Un tel élément ne ressort cependant pas du dossier de l’intimée. Afin d’établir son allégation, la recourante a produit le témoignage écrit du 3 octobre 2025 de sa fille X.________, laquelle certifie sur l’honneur avoir posté en fin d’année 2023 une enveloppe pour sa mère qui contenait le bail à loyer de son frère G.________, avec la précision que cet envoi n’avait pas été effectué en recommandé. b) Cette pièce est insuffisante pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, une annonce effectuée auprès de la Caisse en décembre 2023. Outre le lien familial qui oblige à prendre en compte avec réserve le témoignage écrit de la fille de la recourante, il sied de relever que ses dires ne sont corroborés par aucun autre élément. En particulier, il n’existe aucune trace de l’envoi de l’enveloppe en question (suivi par Post Tracking « track-and-trace »), ni même une copie d’un éventuel courrier d’accompagnement. De plus, il sied de relever que, par décisions du 28 décembre 2023, la Caisse a arrêté le montant des prestations complémentaires revenant aux époux A.________ pour l’année 2024, lequel restait inchangé en comparaison avec celui fixé durant l’année 2023. La recourante était donc en mesure de s’apercevoir de l’absence de prise en compte, dans le plan calcul des prestations complémentaires 2024, de la modification du nombre d’occupants du logement familial après le départ de son fils G.________. Un tel changement réduisait le nombre de personnes composant le foyer et augmentait l’excédent des dépenses liées au loyer et partant, le montant de la prestation complémentaire. La recourante ne s’est cependant pas manifestée à réception des décisions, alors que si elle avait réellement annoncé un changement de la composition de son ménage à cette époque, elle aurait vraisemblablement été attentive à la prise en compte de cette modification dans les décisions qui ont suivi.
-- 11 of 13 --
10J001 En conséquence, la recourante – qui supporte le fardeau de la preuve – ne rend pas vraisemblable avoir informé en fin d’année 2023 la Caisse du départ de son fils du logement familial. c) Il convient de constater que l’intimée n’a pas violé le droit fédéral en modifiant le droit aux prestations complémentaires de la recourante à compter du 1er juillet 2025, compte tenu de l’annonce de changement du nombre de personnes vivant dans le logement familial intervenue durant ce même mois seulement.
6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 1er octobre 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique: Le greffier:
6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 1er octobre 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique: Le greffier:
-- 12 of 13 --
10J001 Du L'arrêt qui précède est notifié à: - B.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, [....] T***) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
-- 13 of 13 --