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Décision

ZH25.048943

CASSO 254 2026-05-07

7 mai 2026Français19 min

Source vd.ch

Considérants

17.

novembre 2022, alors qu’à l’époque G.________ était toujours domicilié chez ses parents. Depuis, dans l’intervalle, la recourante avait signalé l’augmentation de son loyer et le changement d’adresse de sa fille D.________. Dès lors que la recourante avait connaissance de son obligation de communiquer immédiatement, l’annonce du changement effectuée en juillet 2025 était tardive et ne permettait pas à l’intimée de revoir sa décision. Quant à l’affirmation selon laquelle la composition du ménage était un fait objectif, vérifiable, cela ne changeait rien à ce qui précède.

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10J001 Dans sa réplique du 5 décembre 2025, la recourante a précisé ses précédentes conclusions en ce sens qu’elle souhaitait obtenir la correction rétroactive des prestations complémentaires en sa faveur à partir du départ de son fils G.________ en 2023, annoncé en décembre 2023. Réitérant ses précédentes explications, elle a précisé avoir toujours transmis les informations nécessaires et avoir collaboré avec la Caisse en lui remettant toutes les informations utiles sur l’état de santé de son époux dans le contexte du salaire hypothétique, point qui n’était pas l’objet du présent recours. Avec son écriture, la recourante a produit un formulaire du

20.

juillet 2023 de notification de loyer dès l’entrée en vigueur du contrat de bail à loyer de son fils G.________, la lettre du 3 octobre 2025 de sa fille X.________, ainsi que divers certificats médicaux d’arrêt de travail concernant C.________. Aux termes de sa duplique du 16 décembre 2025, l’intimée s’est référée à son écriture du 12 novembre 2025 dont elle maintenait les conclusions. E n d r o i t:

1.

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) Le recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]). Respectant par ailleurs les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.

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10J001 c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2.

Le litige porte sur la correction rétroactive du montant des prestations complémentaires (PC) à l’AVS et à l’AI versées par l’intimée à la recourante, en lien avec le départ du logement familial de son fils G.________ au mois de décembre 2023.

3.

a) Selon l’art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l’art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC). Selon l’art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). b) Aux termes de l’art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée, lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle.

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10J001 Lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses au sens de l’art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit prendre effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI).

4.

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). b) En vertu de la maxime inquisitoire applicable à la procédure judiciaire cantonale (art. 61 let. c, seconde phrase, LPGA), il appartient au juge d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties (art. 61 let. c, première phrase, LPGA), lequel comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. Dès lors, en cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences, sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s’applique toutefois que s’il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d’établir un état de fait qui correspond, au degré de la -- 10 of 13 -10J001 vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.2; TF 8C_268/2024 du 5 novembre 2024 consid. 4.2.2).

5.

a) En l’occurrence, la recourante soutient avoir annoncé à l’intimée, oralement et par écrit, le départ de son fils G.________ du logement familial au mois de décembre 2023. Un tel élément ne ressort cependant pas du dossier de l’intimée. Afin d’établir son allégation, la recourante a produit le témoignage écrit du 3 octobre 2025 de sa fille X.________, laquelle certifie sur l’honneur avoir posté en fin d’année 2023 une enveloppe pour sa mère qui contenait le bail à loyer de son frère G.________, avec la précision que cet envoi n’avait pas été effectué en recommandé. b) Cette pièce est insuffisante pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, une annonce effectuée auprès de la Caisse en décembre 2023. Outre le lien familial qui oblige à prendre en compte avec réserve le témoignage écrit de la fille de la recourante, il sied de relever que ses dires ne sont corroborés par aucun autre élément. En particulier, il n’existe aucune trace de l’envoi de l’enveloppe en question (suivi par Post Tracking « track-and-trace »), ni même une copie d’un éventuel courrier d’accompagnement. De plus, il sied de relever que, par décisions du 28 décembre 2023, la Caisse a arrêté le montant des prestations complémentaires revenant aux époux A.________ pour l’année 2024, lequel restait inchangé en comparaison avec celui fixé durant l’année 2023. La recourante était donc en mesure de s’apercevoir de l’absence de prise en compte, dans le plan calcul des prestations complémentaires 2024, de la modification du nombre d’occupants du logement familial après le départ de son fils G.________. Un tel changement réduisait le nombre de personnes composant le foyer et augmentait l’excédent des dépenses liées au loyer et partant, le montant de la prestation complémentaire. La recourante ne s’est cependant pas manifestée à réception des décisions, alors que si elle avait réellement annoncé un changement de la composition de son ménage à cette époque, elle aurait vraisemblablement été attentive à la prise en compte de cette modification dans les décisions qui ont suivi.

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10J001 En conséquence, la recourante – qui supporte le fardeau de la preuve – ne rend pas vraisemblable avoir informé en fin d’année 2023 la Caisse du départ de son fils du logement familial. c) Il convient de constater que l’intimée n’a pas violé le droit fédéral en modifiant le droit aux prestations complémentaires de la recourante à compter du 1er juillet 2025, compte tenu de l’annonce de changement du nombre de personnes vivant dans le logement familial intervenue durant ce même mois seulement.

6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 1er octobre 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique: Le greffier:

6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 1er octobre 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique: Le greffier:

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10J001 Du L'arrêt qui précède est notifié à: - B.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, [....] T***) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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