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Décision

ZH26.004130

CASSO 117 2026-02-10

10 février 2026Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL ZH26.*** 117 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 février 2026 Composition: Mme DI FERRO DEMIERRE, juge unique Greffière: Mme Vulliamy ***** Cause pendante entre: A.________, à Lausanne, recourante, représenté...

Source vd.ch

Considérants

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]),

qu’a contrario, les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition est ouverte ne peuvent pas faire l’objet d’un recours et il appartient à la personne concernée de former opposition dans le délai utile, devant l’assureur social compétent;

attendu qu’en l’espèce, l’acte du 26 janvier 2026 a été formé contre des décisions sujettes à opposition sans que la procédure d’opposition – à laquelle la recourante avait été rendue attentive par l’indication des voies de droit au pied de la décision de restitution du 21 novembre 2025, ainsi qu’au terme de chaque décision fixant le montant des prestations qui lui étaient allouées ou refusées – n’ait été introduite, diligentée et n’ait donné lieu à une décision sur opposition, comme le prévoit l’art. 52 al. 1 LPGA, qu’il n’existe donc pas, en l’état, de décision sur opposition au sens de l’art. 56 LPGA susceptible d’être attaquée devant le Tribunal, 10J001 que partant, le recours, prématuré, est manifestement irrecevable, ce dont la recourante ne disconvient pas, dès lors qu’elle a déclaré, par son mandataire, faire « opposition/recours » contre les décisions rendues par l’intimée le 21 novembre 2025;

attendu que l’intimée a mentionné, dans son courrier du 10 décembre 2025, que les décisions du 21 novembre 2025 admettaient « l’opposition pour les périodes contestées », soit du 1er décembre 2022 au

30.

novembre 2025,

que la recourante a, pour sa part, relevé, dans son acte du 26 janvier 2026, que les décisions rendues pour la période postérieure au 28 août 2024 étaient nouvelles et ne résultaient pas d’une opposition,

qu’au vu de cette incertitude, il y a lieu de rappeler à l’intimée qu’il lui appartient, lorsque des oppositions ont été formellement déposées, d’examiner la contestation de l’intéressée dans le cadre d’une procédure d’opposition, puis de rendre une décision sujette à recours, conformément à l’art. 56 LPGA, soit en admettant, éventuellement partiellement, soit en rejetant l’opposition, les nouvelles décisions d’octroi de prestations complémentaires ou de restitution des prestations pouvant faire partie intégrante de la décision sur opposition à venir, qu’il y a lieu de transmettre l’écriture de la recourante à l’intimée comme objet de sa compétence;

attendu qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD,

que la compétence de rendre la présente décision d’irrecevabilité revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

10J001

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la juge unique prononce:

Par ces motifs, la juge unique prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. L’acte du 26 janvier 2026 et les pièces déposées par A.________ sont transmis à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède est notifié à:

- Me Pierre-Yves Brandt (pour A.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours

10J001

constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

10J001