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Décision

ZH26.025235

CASSO 454 2026-05-19

19 mai 2026Français5 min

Source vd.ch

Considérants

1.

let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du

28.

octobre 2008; BLV 173.36) et 83b LOJV (loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01), seules les décisions sur opposition et les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qu’après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut en outre prendre des mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés (art. 56 PA [oi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021]; ATF 119 V 295 consid. 4; 117 V 185 consid. 1c);

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10J020 attendu qu’en l’espèce, il n’apparaît pas que la suppression du droit aux prestations complémentaires de la recourante avec effet au 1er janvier 2026 ait fait l’objet d’une décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, qu’en l’absence d’une telle décision, tant le recours que la requête de mesures provisionnelles urgentes doivent, à ce stade de la procédure, être déclarés irrecevables, que pour le surplus, l'acte du 13 mai 2026 sera transmis à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, comme objet de sa compétence, qu'une décision d'irrecevabilité doit dès lors être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. La requête de mesures provisionnelles urgentes est irrecevable. III. L’acte déposé le 13 mai 2026 par B.________ est transmis à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, comme objet de sa compétence. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

10J020 attendu qu’en l’espèce, il n’apparaît pas que la suppression du droit aux prestations complémentaires de la recourante avec effet au 1er janvier 2026 ait fait l’objet d’une décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, qu’en l’absence d’une telle décision, tant le recours que la requête de mesures provisionnelles urgentes doivent, à ce stade de la procédure, être déclarés irrecevables, que pour le surplus, l'acte du 13 mai 2026 sera transmis à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, comme objet de sa compétence, qu'une décision d'irrecevabilité doit dès lors être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. La requête de mesures provisionnelles urgentes est irrecevable. III. L’acte déposé le 13 mai 2026 par B.________ est transmis à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, comme objet de sa compétence. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

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10J020 Le juge unique: La greffière: Du L'arrêt qui précède est notifié à: - B.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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