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Décision

ZI24.052031

CASSO 353 2026-05-15

15 mai 2026Français28 min

Source vd.ch

Considérants

19.

décembre 2023. Elle a remis une copie du courrier du 24 novembre 2022 adressé à C.________, un imprimé du répertoire des documents figurant dans le dossier de ce dernier depuis ledit courrier, ainsi qu’une copie des échanges intervenus avec B.________ depuis le 28 novembre 2023. Enfin, elle a confirmé n’avoir jamais reçu de la part de son assuré de formulaire d’annonce de concubinage. Le 20 mars 2024, B.________ a formé une opposition auprès de la CIP à l’encontre de son courrier du 20 février 2024 et requis de pouvoir consulter l’intégralité du dossier. Elle a déclaré avoir retrouvé une copie -- 3 of 17 -10J055 signée par C.________ du formulaire d’annonce de concubinage, qu’elle a remis en annexe à son courrier. Selon elle, ce nouvel élément démontrait que celui-ci avait signé et adressé l’original du formulaire à la CIP. B.________ a, de plus, soutenu que les exigences posées par la Caisse ne correspondaient pas à l’art. 63 de son règlement de prévoyance. Elle s’est également étonnée du fait que le courrier de la CIP du 24 novembre 2022 ait été adressé en courrier A à C.________, si bien que rien ne permettait non plus d’établir que ce dernier l’avait reçu. Elle a encore déclaré se souvenir parfaitement avoir collé le timbre sur l’enveloppe contenant le formulaire que C.________ avait remis dans une boîte postale. Enfin, B.________ a relevé avoir vécu avec C.________ depuis 2012 dans une maison dont ils étaient copropriétaires, avoir été sa personne de contact pour les médecins qui le suivaient et avoir tous deux conclu des assurances-vie en faveur de l’autre. Par courrier du 8 mai 2024, le Conseil d’administration de la CIP a confirmé la décision rendue par les services de la CIP le 20 février 2024 refusant à B.________ les prestations de concubine survivante à la suite du décès de C.________. En substance, il a exposé que la réglementation applicable dès le 1er janvier 2023, qui avait été communiquée à son assuré, prévoyait l’obligation d’annoncer le concubinage du vivant de celui-ci et que la preuve de la remise du formulaire de concubinage n’avait en l’espèce pas été apportée. C. Le 18 novembre 2024, B.________ (ci-après: la demanderesse) a déposé auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal une demande à l’encontre de la CIP en concluant, avec suite de dépens, à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser dès le 1er octobre 2023 l’intégralité des prestations dues au concubin survivant fondées sur les avoirs de prévoyance de C.________, avec intérêts à 5 % l’an. Elle a requis à titre de mesures d’instruction l’audition des enfants de C.________, ainsi que celle de F.________ et de G.________. En substance, la demanderesse a fait valoir que le règlement de prévoyance de la CIP prévoyait uniquement que le concubinage devait être annoncé, et non que celui-ci devait l’être au moyen d’un formulaire. A son sens, la défenderesse ne pouvait exiger que l’annonce de concubinage se fasse au moyen de ce formulaire; si une pièce -- 4 of 17 -10J055 au dossier démontrait l’existence du concubinage, elle devait être en droit de percevoir une rente de concubine. Cela étant, elle a allégué que C.________ avait valablement remis le formulaire idoine à la défenderesse; en témoignaient le formulaire retrouvé dans sa version électronique dans l’ordinateur de ce dernier, ainsi que la copie signée dudit formulaire retrouvée dans ses affaires. Elle a en outre déclaré se souvenir d’avoir préparé l’envoi dudit formulaire et collé un timbre sur l’enveloppe adressée à la CIP. Dans un autre moyen, la demanderesse a soutenu que les modifications réglementaires apportées au 1er janvier 2023 auraient dû entrer en vigueur après une période intermédiaire transitoire et que la défenderesse ne pouvait pas refuser l’octroi d’une rente de concubin survivant pour des motifs purement formels, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. A l’appui de ses allégations, la demanderesse a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par réponse du 12 février 2025, la défenderesse a conclu au rejet de la demande précitée. Elle a relevé être en droit de faire dépendre réglementairement le droit du concubin à des prestations pour survivant à la condition que l’assuré ait procédé de son vivant à une telle annonce, une telle exigence étant conforme à l’art. 20a LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) et ne constituant pas une inégalité de traitement contraire à l’art.

8.

al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Elle a en outre estimé que la demanderesse ne démontrait pas que C.________ avait envoyé le formulaire d’annonce en question de son vivant. Enfin, elle a relevé que la jurisprudence du Tribunal fédéral invoquée par la demanderesse s’agissant d’une éventuelle période intermédiaire transitoire ne s’appliquait pas au cas d’espèce. Par réplique du 19 mars 2025, la demanderesse, désormais représentée par Me Julien Chappuis, a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande. Par duplique du 3 juin 2025, la défenderesse a maintenu ses conclusions.

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10J055 Par déterminations du 25 juillet 2025, la demanderesse, sous la plume de son conseil, a persisté dans ses offres de preuve, en particulier l’audition de témoins, et dans ses conclusions. D. Une audience d’instruction s’est tenue le 12 février 2026, lors de laquelle le juge instructeur a procédé, en présence des parties, à l’audition de quatre témoins. A cette occasion, F.________, ami de B.________ et de C.________, assureur de métier s’étant occupé des affaires du couple, a en particulier déclaré ce qui suit: « […] Quand [C.________] était bien malade, on a discuté d’un document qu’il avait reçu de sa Caisse de pension pour annoncer son concubinage. On a évoqué le sujet en ce sens qu’il fallait le remplir et le renvoyer. […] En toute sincérité, je n’ai pas souvenir d’avoir échangé avec lui au sujet de l’envoi de ce formulaire à la caisse. Il m’a dit qu’il allait le faire mais il ne me l’a pas confirmé. » J.________, fille de C.________, a déclaré ce qui suit: « […] Le jour où [C.________] a rempli le formulaire, j’étais là. Il m’a dit qu’il devait passer à la poste, je devais lui rappeler de passer à la poste. Le document précisait que B.________ était sa concubine, pour qu’elle puisse bénéficier d’une rente de veuve. Il m’en avait parlé plusieurs fois. Il devait attester qu’ils étaient en couple, il devait remplir ce formulaire. Le jour où il a posté cette lettre, j’étais chez lui. L’erreur a été de ne pas la poster en recommandé. […] Il avait posé cette lettre sur le bar. […] Je ne me souviens en revanche plus l’avoir vu la mettre dans une boîte aux lettres. » K.________, fils de C.________, a déclaré ce qui suit: « […] Pour répondre à la question de savoir ce que mon père m’a dit s’agissant de sa Caisse de pension et de l’éventuelle rente de pension de Mme B.________, on n’en a pas parlé spécifiquement. […] » G.________, frère de B.________, a notamment déclaré ce qui suit: « […] S’agissant de l’annonce faite à la Caisse de pension, j’ai reçu un jour un téléphone de C.________ qui me posait la question de savoir s’il -- 6 of 17 -10J055 fallait envoyer en courrier A ou en recommandé un formulaire d’annonce de concubinage. Je lui ai répondu que ce n’était pas un document officiel à forcément envoyer en recommandé. Selon mon expérience, la Caisse devait simplement en prendre note. Selon un deuxième téléphone, il m’a dit qu’il avait envoyé ce document en courrier A. […]. E n d r o i t:

1.

a) Aux termes de l’art. 73 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. b) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD) dans sa composition ordinaire de trois magistrats, compte tenu de la valeur litigieuse vraisemblablement supérieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 4 LPA-VD). c) En l’occurrence, l’action de la demanderesse, formée devant le tribunal compétent à raison du lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré avait été engagé, est recevable en la forme. Il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Le litige a pour objet le droit de la demanderesse à des prestations étendues de la prévoyance professionnelle, singulièrement la question de savoir si elle peut prétendre à une rente de concubine survivante.

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10J055

3.

a) La concubine ou le concubin ne fait pas partie du cercle des bénéficiaires des prestations pour survivants de la prévoyance professionnelle tel qu’établi par la loi (art. 19 et 20 LPP). L’art. 20a al. 1 LPP dispose qu’outre les ayants droit selon les art. 19 à 20 LPP, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs (let. a); à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a, les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 20, les parents ou les frères et sœurs (let. b); à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b, les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques, à concurrence des cotisations payées par l’assuré ou de 50 % du capital de prévoyance (let. c, chiffres 1 et 2). L'art. 20a al. 1 let. a LPP subordonne le droit du concubin à des prestations pour survivants à une durée de communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans avant le décès. La jurisprudence précise que l’existence d’une communauté de vie dépend de la question de savoir si les partenaires sont disposés à se prêter assistance dans la même mesure que celle exigée des époux par l’art. 159 al. 3 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210); l'existence d'une communauté domestique permanente ne constitue toutefois pas un élément nécessaire de la communauté de vie au sens du droit de la prévoyance professionnelle (ATF 138 V 86 consid. 4.1; 137 V 383 consid. 4.1; 134 V 369 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, les institutions de prévoyance peuvent, lorsqu’elles font usage de la faculté qui leur est offerte par l’art. 20a al. 1 LPP, poser des conditions plus restrictives que celles figurant dans cette disposition, pour autant qu’elles respectent les principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction des discriminations (ATF 138 V 98 consid. 4; 138 V 86 consid. 4.2; 137 V 383 consid. 3.2). Dans ce domaine, il existe une large autonomie des institutions de prévoyance uniquement limitée par -- 8 of 17 -10J055 les dispositions constitutionnelles et légales (art. 49 al. 1 LPP; ATF 138 V 86 consid. 4.2; 137 V 105 consid. 8.2 et 383 consid. 3.2). Les institutions de prévoyance peuvent notamment subordonner le droit à la prestation à une annonce préalable du concubinage. Selon la jurisprudence constante, l’exigence d’annonce préalable du concubinage ne constitue pas une simple règle d'ordre, mais bel et bien une condition formelle du droit à la rente. Toujours selon le Tribunal fédéral, il est admissible de faire dépendre le droit du partenaire survivant à des prestations de l’existence d’une déclaration écrite datant du vivant de l’assuré. Une telle exigence ne constitue pas une inégalité de traitement face au conjoint survivant ou au partenaire enregistré survivant (ATF 142 V 233; TF 9C_358/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.2.4;9C_161/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.3 et les références citées). En effet, l’assimilation complète des différentes catégories n’est pas prévue par le législateur et, si l’on admet qu’il est légitime pour une institution de prévoyance de connaître les risques qu’elle assure, en particulier les différentes rentes de survivants, il est normal qu’elle connaisse les assurés qui vivent en concubinage et pour lesquels elle pourrait être appelée à verser une rente au concubin survivant. Pour les personnes mariées ou celles qui vivent en partenariat enregistré, les modifications de ces données font l’objet d’une communication obligatoire aux institutions de prévoyance par les assurés (ATF 137 V 105 consid. 9.2 à 9.4). En outre, cette exigence correspond à la nature de la communauté de vie des personnes non mariées, à l’inverse de la réglementation du mariage, que les relations entre les partenaires soient laissées à l’entière autonomie de ceux-ci, chaque assuré étant libre de faire ou non profiter son concubin de la rente (ATF 137 V 105 consid. 8.2). b) Lorsque les règles de droit se modifient, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques sont applicables. Ces principes valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance. Lors d’un événement unique isolé dans le temps, l’application de ces principes ne -- 9 of 17 -10J055 soulève aucune difficulté. Dès lors, s’agissant des prestations de survivants, les règles en vigueur au moment du décès de l’assuré sont applicables, soit celles en vigueur au moment de la naissance du droit aux prestations du bénéficiaire (ATF 137 V 105 consid. 5.3.1; 126 V 163 consid. 4b). Selon la jurisprudence, le règlement d’une institution de prévoyance, dont l’activité s’exerce dans le domaine de la prévoyance plus étendue, ne peut être modifié unilatéralement par l’institution que s’il réserve expressément cette possibilité dans une disposition acceptée par l’assuré – explicitement ou par acte concluant – lors de la conclusion du contrat de prévoyance (ATF 137 V 105 consid. 6.1; 130 V 18 consid. 3.3). Une modification des statuts ou du règlement d’une institution de prévoyance est en principe admissible pour autant que la nouvelle réglementation soit conforme à la loi, ne s’avère pas arbitraire, ne conduise pas à une inégalité de traitement entre les assurés ou ne porte pas atteinte à leurs droits acquis (ATF 137 V 105 consid. 6.1; 121 V 97 consid. 1b).

4.

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). b) Conformément à l’art. 73 al. 2, deuxième phrase, LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. Il appartient ainsi au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de -- 10 of 17 -10J055 l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid.

5.2

et les références citées).

5.

a) Il convient d’abord de déterminer quelle version du règlement de la CIP est applicable au cas d’espèce. La demanderesse soutient en effet à tout le moins implicitement que la nouvelle version du règlement n’aurait pas été communiquée à l’assuré. Elle allègue également que les modifications réglementaires en question auraient, quoi qu’il en soit, dû entrer en vigueur après une période intermédiaire transitoire, le décès de l’assuré étant survenu moins d’une année après leur introduction, se référant à l’arrêt TF 9C_437/2023 du 13 février 2024. A son sens, l’arrêt précité empêchait la défenderesse de refuser de prester pour des motifs purement formels, tels qu’une annonce effectuée du vivant de l’assuré. b) Jusqu’au 31 janvier 2022, l’art. 63 al. 1 du règlement de prévoyance de la CIP prévoyait que le concubin d’un assuré ou d’un pensionné qui décédait avait droit à une prestation au sens des art. 57 ou 61, jusqu’à son décès, jusqu’à son mariage ou à la naissance d’une autre relation de concubinage, s’il prouvait que l’assuré ou le pensionné défunt vivait en ménage commun avec le survivant au jour du décès depuis cinq ans, de manière ininterrompue; ce délai était ramené à une année si les concubins avaient un enfant commun (let. a), l’assuré ou le pensionné et le concubin n’étaient pas mariés ni entre eux, ni avec des tiers (let. b), l’assuré ou le pensionné apportait au concubin un soutien substantiel (let. c), le concubin survivant ne bénéficiait d’aucune prestation de survivant, que ce soit au titre de conjoint ou de concubin survivant (let. d). L’art. 63 al. 3 dudit règlement disposait quant à lui que le Conseil d’administration précisait dans une directive les moyens de preuve que le concubin était appelé à fournir. Il ressortait notamment de la directive sur les prestations au concubin survivant établie le 5 septembre 2013 par le Conseil d’administration de la CIP qu’aucune démarche ne pouvait être entreprise -- 11 of 17 -10J055 auprès de la Caisse avant le décès de l’assuré ou du pensionné en vue de l’octroi ultérieur d’une prestation de concubin survivant. Le concubin de l’assuré ou du pensionné décédé devait prouver exclusivement par pièces que les conditions de versement d’une prestation de la Caisse en sa faveur étaient réunies. Le 6 juillet 2022, l’art. 63 du règlement de prévoyance de la CIP a été modifié avec effet au 1er janvier 2023. Il prévoit désormais à son alinéa

1.

que le concubin d’un assuré ou d’un pensionné qui décède a droit à une prestation au sens des articles 57 ou 61, jusqu’à son décès, jusqu’à son mariage ou à la naissance d’une autre relation de concubinage, aux conditions suivantes: l’assuré ou le pensionné défunt et le concubin ont un ou plusieurs enfants communs ou vivaient, au moment du décès, en ménage et domicile communs depuis cinq ans, de manière ininterrompue (let. a), l’assuré ou le pensionné et le concubin ne sont pas mariés ni entre eux, ni avec des tiers (let. b), la relation de concubinage a été annoncée à la Caisse de leur vivant (let. c), le concubin survivant ne bénéficie d’aucune prestation de survivant, que ce soit au titre de conjoint ou de concubin survivant (let. d). La directive sur les prestations au concubin survivant adoptée le 16 novembre 2022 par le Conseil d’administration de la CIP et entrée en vigueur le 1er janvier 2023 prévoit que la relation de concubinage doit impérativement avoir été annoncée à la Caisse du vivant de l’assuré ou du pensionné. c) En l’occurrence, l’assuré étant décédé le ***2023, il convient en principe d’appliquer l’art. 63 du règlement de prévoyance de la CIP dans sa nouvelle teneur en vigueur dès le 1er janvier 2023 (cf. consid. 3b supra). Il ressort des pièces au dossier que la CIP a informé l’ensemble de ses assurés, dont C.________, des modifications de son règlement de prévoyance au 1er janvier 2023, dont en particulier l’introduction de l’obligation d’annoncer son concubinage de son vivant, par courrier du 24 novembre 2022. Cette modification réglementaire a été rappelée le 31 mars 2023 avec l’envoi de la situation de prévoyance à cette date. Si ces courriers n’ont certes pas été adressés à l’assuré sous pli recommandé, il résulte des circonstances que celui-ci en a eu connaissance. En effet, on comprendrait -- 12 of 17 -10J055 mal sinon pourquoi, comme l’allègue la demanderesse elle-même, il a complété en fin d’année 2022 ou en début d’année 2023 le formulaire d’annonce de concubinage de la CIP. En outre, plusieurs témoins entendus par le juge instructeur à l’audience du 12 février 2026 ont confirmé que l’assuré leur avait parlé de son obligation d’annoncer son concubinage à la défenderesse à la même période, ce qui est également de nature à démontrer que la modification réglementaire lui avait valablement été communiquée. d) La jurisprudence à laquelle se réfère la demanderesse dans sa demande prévoit qu’un délai transitoire raisonnable doit être accordé lorsque des particuliers sont considérablement affectés dans les dispositions qu’ils ont prises sur la base de la réglementation antérieure à la suite d’un changement législatif imprévu. L’absence d’octroi d’un tel délai doit aboutir à un résultat choquant, l’assuré ne pouvant décemment pas prendre les dispositions nécessaires dans le laps de temps donné (cf. TF 9C_437/2023 précité consid. 5.4.2). In casu, la démarche d’annoncer son concubinage de son vivant en complétant et renvoyant un formulaire à la Caisse ne constitue pas une disposition d’une ampleur telle qu’elle justifierait l’octroi d’un délai transitoire au sens de la jurisprudence précitée. En effet, une telle formalité administrative ne saurait être assimilée à des décisions irréversibles prises sur la base de l’ancienne réglementation, ni à des engagements dont la modification exigerait un temps d’adaptation significatif. Dès lors, l’absence de délai transitoire ne conduit pas à un résultat choquant, puisqu’on pouvait raisonnablement attendre de l’assuré qu’il accomplisse cette démarche entre le moment où il a été informé de son obligation d’annonce, le

24.

novembre 2022, et son décès, survenu près d’une année plus tard. A cela s’ajoute que la jurisprudence a admis que les institutions de prévoyance peuvent subordonner le droit à la rente à l’exigence d’une annonce préalable du concubinage, cette exigence ne constituant pas une simple règle d’ordre mais bel et bien une condition formelle du droit à la rente (cf. consid. 3a supra). Partant, l’argument de la demanderesse selon -- 13 of 17 -10J055 lequel la défenderesse n’était pas autorisée à refuser de prester pour un motif purement formel, tel qu’une annonce effectuée du vivant de l’assuré, ne tient pas.

6.

a) Dans un second temps, il s’agit d’établir si, comme le soutient la demanderesse, l’assuré avait annoncé son concubinage avant son décès par une déclaration écrite, conformément à l’art. 63 du règlement de prévoyance de la CIP. b) En l’espèce, il ne ressort pas du dossier de la défenderesse que le formulaire d’annonce de concubinage lui aurait été adressé. Certes, plusieurs témoins ont confirmé que l’assuré leur avait dit vouloir procéder à une telle annonce. Comme la jurisprudence l’a déjà relevé, le fait d’avoir déclaré devant témoins vouloir procéder à une telle annonce ne suffit toutefois pas à fonder le droit à la rente (TF 9C_358/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.2.4 et la référence citée). Au surplus, les éléments au dossier ne permettent pas d’établir avec un degré de vraisemblance suffisant que l’assuré aurait renvoyé le formulaire d’annonce à la défenderesse comme la demanderesse le soutient. Quelques éléments au dossier établissent bien que celui-ci a effectué certaines démarches en ce sens, en remplissant, datant et signant le formulaire d’annonce, comme le démontre la copie du formulaire retrouvée par la demanderesse dans les effets personnels de C.________. Il n’existe toutefois aucune preuve matérielle de l’envoi de ce formulaire à la défenderesse. A cet égard, la demanderesse a soutenu, dans son acte d’opposition du 20 mars 2024 et dans sa demande du 18 novembre 2024, se souvenir parfaitement avoir collé le timbre sur l’enveloppe contenant le formulaire que C.________ avait remis dans une boîte postale. Ces déclarations, sujettes à caution, ne correspondent de surcroît pas aux premières déclarations de l’intéressée, qui doivent être privilégiées, selon lesquelles elle ne se souvenait pas sous quelle forme avait été effectuée l’annonce de concubinage (cf. note téléphonique de la CIP du 28 novembre -- 14 of 17 -10J055 2023). En effet, en présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations » ou des « déclarations de la première heure »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2; 121 V 45 consid. 2a; TF 8C_697/2022 du 22 mai 2023 consid. 5.3.1; TF 8C_59/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4.2.1). Par ailleurs, la fille de l’assuré a déclaré se souvenir avoir vu, au domicile de son père, une enveloppe adressée à la défenderesse qu’il souhaitait remettre à la Poste. Le frère de la demanderesse a même indiqué que l’assuré lui avait confirmé par téléphone avoir envoyé ledit formulaire à la défenderesse par courrier A. On relèvera tout d’abord qu’il convient d’apprécier ces témoignages avec une certaine retenue au vu de la proximité de certains témoins avec la demanderesse et du fait qu’ils interviennent un certain temps après les faits. Quoi qu’il en soit, ces déclarations ne permettent pas de démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré a effectivement remis l’enveloppe contenant le formulaire en question à la Poste, personne ne l’ayant expressément vu procéder à un tel acte. c) Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse échoue à démontrer que le formulaire d’annonce de concubinage a été envoyé à la défenderesse. Elle doit en supporter les conséquences, le fardeau de la preuve lui incombant (cf. consid. 4b supra). Il en résulte qu’à défaut d’annonce de concubinage conforme à son règlement de prévoyance, c’est à bon droit que la défenderesse a refusé de verser les prestations de concubine survivante à la demanderesse.

7.

a) En définitive, la demande formée le 18 novembre 2024 par la demanderesse contre la CIP, mal fondée, doit être rejetée.

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10J055 b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer de dépens à la demanderesse, qui n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD). La défenderesse, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public, n’a pas davantage droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4; voir également ATF 128 V 323). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. La demande formée le 18 novembre 2024 par B.________ à l’encontre de la Caisse intercommunale de pensions est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président: La greffière: Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Julien Chappuis (pour B.________), - Caisse intercommunale de pensions, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

10J055 b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer de dépens à la demanderesse, qui n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD). La défenderesse, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public, n’a pas davantage droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4; voir également ATF 128 V 323). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. La demande formée le 18 novembre 2024 par B.________ à l’encontre de la Caisse intercommunale de pensions est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président: La greffière: Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Julien Chappuis (pour B.________), - Caisse intercommunale de pensions, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours

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10J055 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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