ZL26.025367
CASSO 451 2026-05-18
18 mai 2026Français7 min
Source vd.ch
10J140 TRIBUNAL CANTONAL ZL26.*** 451 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S _____________________________________________ Jugement du 18 mai 2026 Composition: M. TINGUELY, juge unique Greffier: M. Favez * * * * * Cause pendante entre: U.________, à V***, demanderesse, et OFFICE VAUDOIS DE L’ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, défendeur. _______________ Art. 100 ss LPA-VD -- 1 of 6 -10J140 E n f a i t e t e n d r o i t: Vu la décision sur réclamation du 2 décembre 2025 de l’Office vaudois de l’assurance-maladie, confirmant la décision du 31 janvier 2025 refusant à U.________ le droit au subside de l’assurance-maladie à compter du 1er mars 2024, vu le recours formé le 17 février 2026 (timbre du postal) par U.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur réclamation, par lequel elle a implicitement conclu à sa réforme dans le sens de l’octroi du subside demandé et a demandé la restitution du délai de recours, vu l’arrêt du 22 avril 2026 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, déclarant irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé le 17 février 2026 contre la décision sur réclamation de l’OVAM du 2 décembre 2025, vu l’acte du 15 mai 2026 (date du timbre postal) par lequel U.________ (ci-après la demanderesse) a demandé la « reconsidération » de l’arrêt précité du 22 avril 2026, vu les pièces au dossier; attendu que la procédure de reconsidération ou de réexamen (telle que prévue par les art. 64 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) vise exclusivement les autorités et décisions de première instance, mais non les arrêts sur recours ou les jugements rendus par les juridictions administratives, lesquels sont sujets à révision aux conditions prévues par les art. 100 ss LPA-VD (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2e éd., Bâle 2021, n. 1 ad art. 64 LPA-VD), -- 2 of 6 -10J140 qu’il s’ensuit qu’en tant qu’elle vise un arrêt rendu sur recours par une juridiction administrative, la demande de reconsidération du 15 mai 2026 doit être comprise comme une demande de révision au sens des art.
Considérants
100.
ss LPA-VD, que les jugements sont soumis à révision s’ils ont été influencés par un crime ou un délit ou si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts, soit si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (art. 61 let. i de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]), que suivant l’art. 100 LPA-VD, un jugement peut être annulé ou modifié, sur requête, s’il a été influencé par un crime ou un délit (al. 1 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à l’époque (al. 1 let. b), que sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2; TF 9C_688/2024 du 4 avril 2025), que les faits nouveaux survenus après le prononcé du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (art. 100 al. 2 LPA-VD), que l’art. 101 LPA-VD prévoit que la demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de révision, le droit de demander la révision se périmant en outre par dix ans dès la notification de la décision ou du jugement attaqué dans le cas mentionné à l’art. 100 al. 1 let. b LPA-VD, -- 3 of 6 -10J140 que, selon l’art. 102 LPA-VD, l’autorité ayant rendu le jugement visé statue sur la demande de révision, que la révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (TF 8D_10/2022 du 2 mai 2023 consid. 4.1.2), qu’elle ne permet pas non plus de rediscuter l’argumentation juridique contenue dans l’arrêt dont la révision est demandée (TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1; CASSO ACH 111/22 - 123/2022 du 27 juillet 2022), qu’une appréciation juridique erronée de l’autorité qui a pris la décision n’ouvre donc pas la voie de la révision (CASSO ACH 111/22 123/2022 du 27 juillet 2022; CDAP RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n. 3.1.1 ad art. 100 LPA-VD), que, saisie d’une demande de révision, l’autorité compétente la déclare irrecevable lorsque les conditions de forme ou celles relatives aux délais, aux conclusions et à la motivation de la demande ne sont pas respectées (CASSO ACH 111/22 - 123/2022 du 27 juillet 2022), qu’en l’espèce, la demanderesse n’invoque aucun motif de révision au sens des art. 61 let. i LPGA et 100 al. 2 LPA-VD, qu’elle ne prétend en outre pas que l’arrêt du 22 avril 2026 aurait été influencé par un crime ou un délit ou que des faits ou moyens de preuve nouveaux auraient été découverts, que dans le cadre de la présente demande de révision, la demanderesse reproche en substance à la Cour de céans de ne pas avoir -- 4 of 6 -10J140 suffisamment pris en compte les difficultés qu’elle rencontre tant que sur le plan de sa situation financière que sur celui de sa santé psychique, que ce faisant, la demanderesse cherche exclusivement à obtenir une nouvelle appréciation juridique de la situation, ce qui n’est pas possible dans le cadre d’une demande de révision, que partant, la demande de révision de l’arrêt du 22 avril 2026 est manifestement irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit dès lors être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (par renvoi de l’art. 105 LPA-VD), compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]), ni d’allouer des dépens à la partie demanderesse, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 55 al. 1 LPA-VD; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. La demande de reconsidération du 15 mai 2026, traitée comme une demande de révision, est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique: Le greffier:
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10J140 Du Le jugement qui précède est notifié à: - U.________ (demanderesse), - Office vaudois de l’assurance-maladie (défendeur), par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
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