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Décision

ZQ25.009810

CASSO 292 2026-05-04

4 mai 2026Français34 min

Source vd.ch

Considérants

14.

décembre 2023, un questionnaire relatif à l’activité qu’elle déployait par le biais de F.________ AG qui s’apparentait à du portage salarial, dès lors qu’elle sollicitait des prestations de chômage sur la base d’une disponibilité de 100% dès le 1er décembre 2023. Par courrier du 21 décembre 2023, l’assurée a répondu aux questions du Pôle aptitude au placement. Elle a en particulier précisé qu’elle avait travaillé du 1er octobre au 30 novembre 2023 sur deux mandats sous forme de conseils aux entreprises et que les projets en question étaient -- 2 of 21 -10J010 terminés. Elle a également mentionné qu’elle avait eu recours au portage salarial car elle souhaitait « payer toutes [s]es assurances sociales, [s]es fonds de pension » et qu’elle n’avait pas l’expérience, ni les connaissances pour le faire elle-même. L’assurée a encore indiqué qu’elle travaillait depuis chez elle et a notamment joint à son courrier des relevés intitulés « salary statement » pour les périodes du 2 au 31 octobre 2023 et du 2 au

30.

novembre 2023, dont il ressortait notamment un prélèvement de 3% de F.________ AG sur les paiements des clients. Par courrier du 27 décembre 2023, le Pôle aptitude au placement a déclaré l’assurée apte au placement, dès lors qu’elle restait disponible pour la reprise d’un emploi salarié à 100%, que l’activité indépendante, déployée sous forme de mandats, n’avait pas de caractère durable et que sa volonté n’était pas de développer une activité indépendante. En annexe à un courriel du 28 décembre 2023 adressé à la Caisse de chômage, l’assurée a encore transmis une attestation d’employeur de F.________ AG complétée le 19 décembre 2023, dans laquelle il était indiqué qu’elle avait été employée du 2 octobre au

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novembre 2023 comme « strategy consulting ». Par décision du 26 janvier 2024, la Caisse de chômage a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation présentée par l’assurée le 1er décembre 2023, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. En effet, durant le délai-cadre de cotisation courant du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2023, elle justifiait d’une période de cotisation de onze mois (neuf mois auprès de C.________ SA et deux mois auprès de F.________ AG), soit inférieure à la période minimale requise de douze mois pour ouvrir un droit à une indemnisation. Selon une attestation d’employeur du 19 décembre 2023 transmise à la Caisse de chômage le 12 février 2024, l’assurée avait à nouveau travaillé auprès de F.________ AG du 1er au 29 décembre 2023.

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10J010 Par une nouvelle décision du 22 février 2024, la Caisse de chômage a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation présentée par l’assurée le 30 décembre 2023, pour le même motif que dans la précédente décision. Elle a cependant retenu une durée de cotisation de neuf mois (au lieu de onze mois), en tenant compte uniquement de l’activité déployée auprès de la société C.________ SA, tout en précisant que celle exercée auprès de F.________ AG, entreprise de portage salarial, devait être considérée comme une activité indépendante, si bien que les périodes de cotisation effectuées dans ce cadre ne pouvaient être prises en compte. Le 22 mars 2024, l’assurée, assistée de Me Boris Heinzer, s’est opposée à la décision précitée, en faisant valoir que les organes de l’assurance-chômage étaient en principe liés par les décisions des autorités de l’AVS et qu’elle avait été affiliée en tant que dépendante pour l’activité déployée entre octobre et décembre 2023 auprès de F.________ AG. En outre, cette activité présentait les caractéristiques typiques d’une activité dépendante. Elle remplissait ainsi la condition de la durée minimale de douze mois de cotisation, précisant qu’elle s’était retrouvée sans emploi à compter du 1er janvier 2024, si bien que le délai-cadre de cotisation de deux ans courait jusqu’au 31 décembre 2023. Elle a encore souligné que la période d’activité effectuée auprès de F.________ AG n’avait nullement été remise en cause dans la précédente décision de la Caisse de chômage qui en avait tenu compte. Elle a joint à son opposition un document intitulé « project-based business consulting agreement » signé le 1er octobre 2023 avec la société M.________, un contrat intitulé « Consulting Agreement » signé le 16 octobre 2023 avec la société K.________, ainsi qu’un échange de courriels entre le 19 décembre 2023 et le 28 février 2024 avec F.________ AG au sujet d’attestations d’employeur et de son statut. Par courrier du 2 avril 2024, la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique (ci-après: la CCCH ou l’intimée) a demandé à la Caisse de compensation AVS du canton de Q*** (ci-après: la Caisse AVS N.________), auprès de laquelle était affiliée F.________ AG, qu’elle se détermine sur le -- 4 of 21 -10J010 statut de l’assurée en lien avec l’activité déployée auprès de la société précitée. Dans sa réponse du 5 avril 2024, la Caisse AVS N.________ a mentionné que, sur la base du contrat de travail à la commission conclu entre F.________ AG et l’assurée, ainsi que du décompte de l’indemnité en tant que salaire (« Abrechnung der Entschädigung als Lohn »), elle partait du principe qu’il s’agissait d’une activité salariée. Par courriel du 17 avril 2024, F.________ AG a transmis un certificat de travail pour l’année 2023 et précisé que l’assurée avait travaillé comme « freelancer » du 2 octobre au 29 décembre 2023. Le 18 avril 2024, la CCCH a transmis à la Caisse AVS N.________ le courriel du 17 avril 2024 de F.________ AG, en sollicitant une nouvelle détermination de sa part. Le 15 mai 2024, la Caisse AVS N.________ a, en substance, répondu qu’elle se fondait sur les indications fournies par l’employeur et qu’elle partait du principe que l’assurée exerçait une activité salariée. Toutefois, si, après instruction, la caisse de chômage constatait que la personne assurée devait être considérée comme indépendante, celle-ci pouvait s’adresser à la caisse de compensation compétente pour déterminer le statut, soit, selon elle, celle du canton où se trouvait le siège de l’activité de la personne indépendante, en l’espèce le domicile de l’assurée en Suisse romande. Par courriers du 22 mai 2024, la CCCH a demandé à la Caisse AVS P.________ (ci-après: la [...]), ainsi qu’à la Caisse AVS B.________ (ciaprès: la [...]) de se prononcer sur le statut de l’assurée. Le 30 juillet 2024, la Caisse AVS P.________ a requis de la CCCH des documents et renseignements supplémentaires pour pouvoir se déterminer sur le statut de l’assurée.

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10J010 Par courrier du 7 octobre 2024, la Caisse AVS P.________ a fait remarquer à la Caisse AVS N.________ que celle-ci était compétente pour examiner le statut de la « personne portée » et l’a invitée à procéder à un réexamen de la situation de l’assurée en se positionnant de manière claire et motivée vis-à-vis de la CCCH. Le 27 novembre 2024, la Caisse AVS N.________ s’est prononcée sur le statut de l’assurée, en confirmant, sur la base d’un examen sommaire et du contrat de travail à la commission, que celle-ci avait exercé une activité lucrative dépendante. Par courriel du 10 décembre 2024 à F.________ AG, la CCCH a demandé de lui transmettre tous les contrats de missions pour la période d’octobre à décembre 2023, ainsi que les lettres de résiliation dans l’hypothèse où les missions étaient de durée indéterminée ou avaient pris fin avant le terme initial. Le 11 décembre 2024, F.________ AG a fourni une copie du contrat intitulé (en allemand) « Provisionsarbeitsvertrag F.________ » signé le 8 septembre 2023 avec l’assurée. Par courriel du 12 décembre 2024, la CCCH a réitéré sa demande de documents à F.________ AG. Par courriel du 23 janvier 2025, F.________ AG a transmis le document intitulé « project-based business consulting agreement » signé le 1er octobre 2023 par l’assurée avec la société M.________, un courriel du 23 octobre 2023 de cette société à l’assurée, précisant que le terme du contrat était fixé au 31 octobre 2023, de même que le contrat intitulé « Consulting agreement » conclu le 16 octobre 2023 entre l’assurée et K.________ pour un mois, ainsi que son extension pour un mois et demi, signée le 1er décembre 2023. Par décision sur opposition du 3 février 2025, la CCCH a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 22 février 2024. Elle a en substance retenu, sur la base des pièces en sa possession, que l’activité -- 6 of 21 -10J010 exercée par l’assurée durant les mois d’octobre, novembre et décembre 2023, auprès de F.________ AG, laquelle relevait du portage salarial, devait être considérée comme une activité indépendante et qu’elle ne pouvait donc pas être prise en considération dans la période de cotisation. En ce sens, la reconnaissance, par la Caisse AVS N.________, du statut de salariée, pour la relation de l’assurée avec F.________ AG, constituait une erreur manifeste. Par courrier du 6 mars 2025, la Caisse AVS B.________ a répondu qu’elle considérait le contrat du 8 septembre 2023 comme un contrat de travail pour plusieurs raisons qu’elle a énumérées. B. Par acte du 4 mars 2025, A.________, représentée par son conseil, a recouru contre la décision sur opposition du 3 février 2025 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que sa demande d’indemnisation est admise dès le 1er janvier 2024, par l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation dès la date précitée, en étant constaté qu’elle remplit la condition d’une période de cotisation de douze mois au moins et, subsidiairement, à l’annulation de la décision sur opposition précitée, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Elle a, en substance, fait valoir, d’une part, que la décision de la Caisse AVS N.________ du 5 avril 2024, qualifiant l’activité litigieuse de la recourante d’activité dépendante, ne pouvait être considérée comme étant manifestement erronée par l’intimée qui ne disposait pas de la compétence et du pouvoir de requalifier l’activité en question. D’autre part, se référant à une jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 8C_312/2022 du 26 octobre 2022), la recourante a soutenu qu’il fallait d’abord qualifier la nature des revenus réalisés sans tenir compte du caractère frauduleux du portage salarial. Ainsi, même si l’on admettait que la recourante n’était pas salariée de F.________ AG, elle avait bel et bien travaillé comme telle à l’égard des sociétés avec lesquelles les contrats de prestations avaient été conclus.

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10J010 Dans sa réponse du 1er avril 2025, l’intimée a proposé le rejet du recours, en se référant à la décision sur opposition du 3 février 2025. Par courrier du 11 avril 2025, la recourante a déclaré qu’elle renonçait à déposer des déterminations complémentaires, compte tenu de la teneur de la réponse de l’intimée. E n d r o i t:

1.

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2.

Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités journalières de chômage, singulièrement sur la question de savoir si elle remplit les conditions relatives à la période de cotisation durant le délaicadre déterminant ou en a été libérée.

3.

a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage (let. a à g). Pour avoir droit à cette

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10J010 indemnité, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e). Satisfait à ces conditions celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI). En revanche, l’art. 14 al. 1 LACI prévoit qu’est libéré de ces conditions celui qui, dans les limites de son délai-cadre de cotisation et pendant plus de douze mois au total, n’était pas partie à un rapport de travail et, partant, n’a pas pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation parce qu’il suivait une formation scolaire, une reconversion ou un perfectionnement professionnel (let. a) ou en raison d’une maladie, d’un accident ou de maternité (let. b), ou encore en raison d’un séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature (let. c). b) Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail. L’activité doit être suffisamment contrôlable pour qu’il puisse être retenu au degré de la vraisemblance prépondérante qu’elle a été réellement exercée. Dans ce contexte, la preuve qu’un salaire a bel et bien été versé constitue un indice important de l’exercice effectif d’une activité salariée. Toutefois, le fait qu’une personne assurée ne puisse pas établir qu’elle a perçu un salaire ne suffit pas à nier d’emblée l’existence d’une activité soumise à cotisation. Dans un tel cas, il incombe à la personne assurée d’établir l’existence d’une activité soumise à cotisation par d’autres moyens (ATF 133 V 515 consid. 2.4; 131 V 444 consid. 3.3, TF 8C_466/2018 du 13 août 2019 consid. 3). c) Pour qu’un assuré remplisse les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 1 LACI, il faut notamment qu’il ait eu le statut de travailleur. Le statut de travailleur salarié est défini à l’art.

2.

al. 1 let. a LACI comme le travailleur (10 LPGA) obligatoirement assuré selon la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) et qui doit payer des cotisations sur le revenu d’une activité dépendante en vertu de cette loi. Aussi, la notion de

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10J010 travailleur (salarié) dans l’assurance-chômage est-elle étroitement liée à l’exercice d’une activité dépendante au sens de la LAVS (ATF 145 V 84 consid. 6.2). A cet égard, le Tribunal fédéral a rappelé que la délimitation entre travailleurs salariés et indépendants était en principe définie dans l'assurance-chômage en fonction du statut de cotisant selon le droit de l'AVS et que, sous réserve d'erreur manifeste, le statut fixé par les autorités d'application de l'AVS avait un effet contraignant dans l'assurance-chômage (TF 8C_312/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.1; ATF 126 V 212 consid. 2a et les références citées). Dans une telle situation, une caisse de chômage peut définir elle-même le statut (Boris Rubin, Assurance-chômage, Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 12 et les références citées).

4.

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

5.

a) En l’espèce, la recourante s’est inscrite auprès de l’ORP le 25 juillet 2023 et a revendiqué l’indemnité de chômage à compter du 1er septembre 2023. A cette date, elle ne remplissait pas la condition de la période minimale de cotisation dans le délai-cadre, soit entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2023, dès lors qu’elle ne pouvait justifier que de neuf mois de cotisation en lien avec son emploi auprès de C.________ SA exercé du 1er décembre 2022 au 31 août 2023. Un éventuel droit à l’indemnité de chômage ne peut ainsi s’ouvrir qu’à partir du 1er janvier 2024. La période de référence pour examiner si la recourante a rendu -- 10 of 21 -10J010 vraisemblable l’existence d’une période de cotisation d’au moins douze mois s’étend donc bien du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. b) On relèvera d’emblée que la période de cotisation de neuf mois, relative aux relations de travail entre la recourante et C.________ SA, telle que définie dans la décision sur opposition litigieuse, n’est pas contestée. Celle-ci est toutefois, à elle seule, insuffisante pour ouvrir un droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 8 al. 1 let. e LACI.

6.

Pour satisfaire l’exigence d’une période de cotisation de douze mois (art. 13 al. 1 LACI) et compléter les neuf mois cotisés auprès de C.________ SA, la recourante se prévaut d’une période de cotisation allant du 1er octobre au 31 décembre 2023 réalisée auprès de F.________ AG. L’intimée a refusé de prendre en considération cette période au motif que l’activité exercée, laquelle relevait du portage salarial, devait être qualifiée d’indépendante. a) Le portage salarial, modèle de plus en plus proposé en Suisse, peut se définir comme une relation tripartite dans laquelle une personne exerçant une activité indépendante (aussi appelée le porté), par exemple un freelance, délègue à un organisme de décompte (aussi appelée entreprise de portage), moyennant rémunération, l’encaissement de ses honoraires auprès de ses clients et l’acquittement sur ceux-ci de charges sociales, puis le versement du solde en mains du porté (Stéphanie Fuld/Jean-Tristan Michel, Le Portage Salarial: analyse en droit du travail et des assurances sociales suisses, in Jusletter 22 octobre 2012, ch. II p. 2). En d’autres termes, l’entreprise de portage propose aux indépendants portés d’intervenir comme leur employeur fictif et d’effectuer pour eux le paiement des cotisations aux assurances sociales, afin de transformer ainsi les honoraires en salaire (Office fédéral des assurances sociales [OFAS], Fiche d’informations sur le portage salarial, mars 2024, p. 3). b) Dans l’arrêt 8C_312/2022 du 26 octobre 2022 consid. 5.2, le Tribunal fédéral a précisé que le simple fait que l’indépendant porté -- 11 of 21 -10J010 facturait par l’intermédiaire d’une entreprise de portage, qu’il n’agissait souvent pas en son nom propre mais qu’il faisait conclure le contrat avec la clientèle par l’intermédiaire de l’entreprise de portage et qu’il n’établissait pas lui-même le décompte des cotisations d’assurances sociales ne faisait pas de lui une personne salariée, ni d’ailleurs de l’entreprise de portage un employeur. Il s’agissait plutôt d’un statut fictif de salarié. Du point de vue du droit des assurances sociales, les personnes qui décomptaient via le portage salarial étaient donc en général considérées comme des indépendants. c) Il peut cependant exister des constellations dans lesquelles un portage salarial est conforme aux assurances sociales et permet au porté d’être considéré comme un salarié. aa) Selon le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), le porté sera considéré comme salarié, dans la cadre de la location de services, s’il est intégré à l’entreprise de portage au sens de l’art. 26, al. 1 à 3 OSE (Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi et la location de services; RS 823.111) et si le client exerce un pouvoir de direction à son égard (Directives et commentaires concernant la loi fédérale du

6.

octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services [LSE], l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi et la location de services [OSE] et l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur les émoluments, commissions et sûretés prévus par la loi sur le service de l’emploi [OEMOL-LSE], du SECO, juin 2024, p. 80 [ci-après: Directives et commentaires SECO]). Pour une partie de la doctrine, il est également nécessaire de définir, dans cette constellation, qui supporte le risque d’entreprise (Kurt Pärli/Joël Kampf, Das Phänomen Lohnträgerschaft: Wann liegt Scheinunselbstständigkeit vor?, in RSAS [Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle] 5/2023, p. 229, 242 s.). En revanche, la personne portée sera considérée comme indépendante par les organes d’assurances sociales, si le client ne peut pas exercer de pouvoir de direction à l’égard de ce travailleur parce qu’il s’agit d’un collaborateur spécialisé désigné qui exerce sans instructions et si lui-- 12 of 21 -10J010 même ne dispose pas non plus du savoir-faire requis pour assumer le pouvoir de direction. Dans un tel cas, il n’y a pas de location de services (Directives et commentaires SECO, p. 80). bb) La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de délimitation entre activité dépendante et indépendante est toutefois plus nuancée et met l’accent sur les circonstances économiques (ATF 140 V 241 consid. 4.2 et les références citées). Le point de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée au sens des dispositions mentionnées ci-avant ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais ne sont pas décisifs. Est réputé salarié, d’une manière générale, celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et qui ne supporte pas le risque économique couru par l’entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1; TF 9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3.2;9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2;9C_796/2014 du

27.

avril 2015 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou indépendante en considérant toutes les circonstances. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 144 V 111 consid. 4.2; 140 V 108 consid. 6; 123 V 161 consid. 1 et les références citées; TF 8C_202/2019 du 9 mars 2020 consid. 3.2). cc) Le risque économique d’entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des indices révélant l’existence d’un tel risque le fait que la personne concernée opère des investissements importants, subit les pertes, supporte -- 13 of 21 -10J010 le risque d’encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux. Le risque économique de l’entrepreneur n’est cependant pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d’une activité. La nature et l’étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l’égard du mandant ou de l’employeur peuvent singulièrement parler en faveur d’une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l’activité en question n’exige pas, par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d’accorder moins d’importance au critère du risque économique de l’entrepreneur et davantage à celui de l’indépendance économique et organisationnelle (TF 8C_804/2019 du

27.

juillet 2020 consid. 3.2;9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3.4). dd) L’OFAS a établi des Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, Al et APG (ci-après: DSD), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 144 V 195 consid. 4.2). Ainsi, le chiffre 1020 DSD précise que le rapport social de dépendance économique, respectivement, dans l’organisation du travail, du salarié se manifeste notamment par l’existence d’un droit de donner des instructions au salarié; d’un rapport de subordination, de l’obligation de remplir la tâche personnellement, d’une prohibition de faire concurrence et d’un devoir de présence. A cet égard, la liberté de choisir d’entreprendre ou non une tâche et de pouvoir la gérer et l’organiser librement plaident plutôt en faveur d’une activité indépendante (TF 9C_479/2024 du

2.

décembre 2024 consid. 6.2.3).

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10J010 ee) Pour trancher la question de savoir si l’on se trouve en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante, on peut donner la prépondérance soit au critère du risque économique soit à celui du rapport de dépendance, ou à leurs manifestations respectives, suivant les circonstances particulières de chaque cas (ch. 1024 DSD). Ainsi, certaines activités ne requièrent par nature pas « d’investissements élevés » (comme celles de conseiller ou de « collaborateur libre »). Le rapport de dépendance est alors mis au premier plan (ATF 110 V 72 consid. 4; ch. 1025 DSD). Si le risque économique se limite à la dépendance à l’égard d’une activité donnée, le risque d’entrepreneur réside, en conséquence, dans le fait qu’en cas de révocation des contrats, la personne se retrouve dans une situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi ce qui représente une caractéristique typique d’une activité lucrative salariée (ATF 122 V 169 consid. 6ee). De même, certains rapports de service impliquent par nature que le mandant donne des instructions détaillées au mandataire. Dans de telles circonstances, le rapport de subordination n’acquiert de l’importance que s’il dépasse la mesure habituellement observée en pareille occurrence (ch. 1028 DSD). d) Il convient également de distinguer le portage salarial du « payrolling » ou « employer of record », qui sont aussi des relations tripartites. Dans ce cadre, une première entreprise entend recourir aux services d’un travailleur, sans toutefois l’engager. Elle le fait embaucher par une seconde entreprise, qui le met à sa disposition. Dans ce contexte, la première entreprise exerce un pouvoir de direction à l’égard du travailleur, tandis que la seconde assume les fonctions incombant à l’employeur, telles que le versement des salaires et des cotisations aux assurances sociales ainsi que, dans le cas de travailleurs étrangers, l’enregistrement auprès des autorités compétentes en matière de migrations et de l’administration fiscale. Une telle procédure doit être considérée comme une location de services, la première entreprise étant l’entreprise de mission et la seconde le bailleur de services (Directives et commentaires SECO, p. 80). Une telle configuration est conforme au droit des assurances sociales (Pärli/Kampf, op. cit., p. 242).

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10J010

7.

a/aa) En l’espèce, pour établir qu’elle a exercé une activité dépendante auprès de F.________ AG, la recourante se prévaut en premier lieu du statut de salariée retenu par les autorités d’application de la LAVS, lequel lierait, selon elle, l’intimée. A cet égard, elle soutient que la décision de la Caisse AVS N.________ ne peut être qualifiée de manifestement erronée et que cette décision exclut ainsi la compétence et le pouvoir de l’intimée de requalifier l’activité exercée en activité indépendante. bb) Dans la directive 2024/02 du 7 mai 2024, le SECO a précisé ce qui suit: « […] Les caisses de chômage doivent en principe se fonder sur le statut reconnu par la caisse de compensation compétente. Il sied toutefois de relever que celle-ci part du principe, lors de l’annonce du travailleur par l’employeur, que le statut communiqué est correct, car selon la loi sur l’AVS, les employeurs sont aussi des organes d’exécution de l’assurance (art. 49 LAVS). Ainsi, il incombe aux employeurs d’annoncer annuellement à la caisse de compensation les salariés et leurs salaires. Le respect des obligations légales est contrôlé régulièrement lors de contrôles d’employeur. De ce fait, la caisse de compensation ne procède pas à un contrôle individuel des salariés annoncés. Le risque d’erreur ne peut ainsi évidemment pas entièrement être exclu, d’où l’exception susmentionnée (décision manifestement erronée). Ainsi, si la caisse de chômage constate – sur la base des informations fournis par la personne assurée – qu’il existe des doutes sérieux quant à l’exactitude du statut AVS reconnu (p.ex. dans un cas de portage salarial), il lui appartient d’instruire cet aspect en demandant plus d’informations à la personne assurée. S’il ressort de ces nouvelles informations que la personne assurée n’exécutait pas ses tâches selon les consignes de l’employeur (pas de lien de subordination) et qu’elle supportait elle-même le risque commercial, la caisse de chômage peut s’adresser à la caisse de compensation avec ces renseignements supplémentaires et lui demander de vérifier le statut de la personne. » cc) Comme rappelé plus haut (cf. supra consid. 3c), de même que dans la directive précitée, les autorités d’exécution de l’assurancechômage ne sont pas liées par le statut AVS d’un assuré s’il s’avère qu’il est manifestement erroné. Or il découle de la jurisprudence fédérale qu’une telle erreur manifeste est présumée en matière de portage salarial (cf. supra consid. 6b). Ainsi, l’argumentation de la recourante en lien avec son statut AVS tombe à faux, étant précisé que l’intimée, qui a agi conformément à la directive du SECO, était fondée à définir elle-même le statut AVS de la recourante. A cet égard, on peut encore relever que la Caisse AVS N.________, qui a longuement tergiversé sur sa compétence par rapport à -- 16 of 21 -10J010 cette question, n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation, se limitant à examiner le contrat de commission conclu entre la recourante et F.________ AG et se prononçant uniquement sur la base d’un « examen sommaire » pour reprendre ses propres termes (cf. courrier du 27 novembre 2024). dd) En l’occurrence, il ne fait aucun doute que l’activité exercée par la recourante relevait du portage salarial et non d’une location de services. Il apparaît en effet que F.________ AG a prelevé un montant de 3% sur le revenu généré par la recourante, à titre de frais de gestion, ce qui plaide en faveur d’un portage salarial classique, la rémunération d’une entreprise de location de services intervenant par le locataire de services dans un schéma traditionnel et un accord prévoyant qu’un travailleur louant ses services doivent payer des émoluments ou des prestations financières préalables étant nul (art. 19 al. 5 let. a LES). En outre, la recourante a assumé l’entier des charges sociales, soit la part employé et la part employeur, celle-ci ayant perçu une rémunération diminuée de ces deux montants, ce qui n’est pas un procédé usuel dans le cadre d’une location de services. Il faut en déduire que F.________ AG a agi en tant qu’organisme de décompte et non à un autre titre. En outre, la recourante a elle-même prospecté sa clientèle. Or dans la location de services, le travailleur loué n’a pas à rechercher de mission, cette prérogative revenant au bailleur de services, étant précisé que les clients prospectés restent les clients du bailleur et ne deviennent jamais les clients du travailleur. En l’espèce, les contrats de mission avec les sociétés M.________ et K.________ ont été conclus entre la recourante et ses clients sans que F.________ AG n’intervienne ou ne soit mentionnée. Il apparaît que la recourante était donc bien dans une relation de portage salarial, dans laquelle elle avait le libre choix de ses clients et qu’elle restait maître de son activité, la menant comme elle l’entendait. b/aa) La recourante soutient également que le caractère dépendant de son activité découlerait du fait que celle-ci n’était liée à aucun investissement et n’impliquait aucun risque spécifique d’entreprise, le -- 17 of 21 -10J010 risque qu’elle encourait se restreignant à ne pas percevoir les rémunérations convenues. bb) Il ressort toutefois des déclarations de la recourante (cf. réponses au questionnaire du 21 décembre 2023) que les mandats effectués consistaient essentiellement en une activité de conseils aux entreprises comme consultante externe, laquelle n’exigeait pas d’investissements importants. Dans ces circonstances, il convient d’accorder moins d’importance au critère du risque économique et davantage à celui de l’indépendance économique et organisationnelle. En l’occurrence, la recourante a prospecté elle-même ses clients, négocié un prix fixe pour les mandats réalisés (10'000 euros versé en deux fois dans un cas et 3'000 fr. dans l’autre), sans que F.________ n’apparaisse ou contribue d’une manière ou d’une autre à la réalisation de la prestation. Elle n’a, en outre, été liée par aucun lien de subordination avec F.________ AG, cette dernière n’ayant eu aucun travail à faire exécuter à la recourante qui a été seule à générer l’activité professionnelle. A cela s’ajoute qu’il ressort sans équivoque des contrats de mission signés par la recourante les 1er et 16 octobre 2023 avec M.________ respectivement K.________ que celle-ci agissait en tant que consultante indépendante avec la précision que « rien dans l’accord conclu ne devait être interprêté de manière à créer une relation d’employeur et employé entre le client et le consultant » (cf. ch. 7 du contrat de mission du 1er octobre 2023 et ch. 5 du contrat du 16 octobre 2023). En ce sens, la recourante n’était pas non plus liée par un lien de subordination avec ses clients. Chaque partie était en outre responsable en cas de dommages (cf. ch. 8 du contrat de mission du 1er octobre 2023 et 7 du contrat de mission du 16 octobre 2023). A cet égard, le fait que le contrat conclu avec M.________ prévoyait que la recourante n’encourait aucune responsabilité excédant le montant de la rémunération convenue ne permet pas encore de la considérer comme salariée. De même, la clause d’interdiction de concurrence post-contractuelle figurant dans le contrat conclu avec K.________ n’est pas un élément typique d’une relation dépendante, contrairement à ce que soutient la recourante. On relèvera encore que la -- 18 of 21 -10J010 recourante a travaillé simultanément pour M.________ et K.________ sur une certaine période puisque le contrat conclu avec la première société portait sur la période du 1er au 31 octobre 2023 alors que le contrat conclu avec la seconde société débutait le 16 octobre 2023, initialement pour une durée d’un mois, avant que celui-ci ne soit prolongé encore d’un mois et demi, soit jusqu’au 31 décembre 2023. Elle n’a ainsi pas consacré, comme qu’elle le prétend, l’entier de sa force de travail à un seul client, ce que l’on attendrait d’une personne salariée, mais à ses deux clients en même temps, au moins durant une certaine période. Il ressort également de ses déclarations qu’elle a développé son activité à domicile et qu’elle s’est organisée en toute liberté quant à l’horaire de travail et à l’exécution des tâches, la seule obligation qui lui incombait se limitant à devoir reporter les heures effectuées dans le cadre de la mission confiée par K.________ (cf. ch. 4 du contrat du 16 octobre 2023). On observera enfin que F.________ AG a elle-même précisé que la recourante travaillait en freelance (cf. courriel du 17 avril 2024) et que le site internet de cette société prévoit expressément une gestion des charges sociales pour ce type d’activité, considérée comme indépendante. cc) Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, l’activité de la recourante auprès de F.________ AG du 1er octobre au 31 décembre 2023 doit être considérée comme indépendante au sens du droit des assurances sociales. L’intimée était ainsi légitimée à ne pas prendre en considération ces trois mois dans le calcul de la période minimale de cotisation au sens de l’art. 13 al. 1 LACI. c) En définitive, il convient de constater que la recourante a cotisé sur un total de neuf mois, si bien que la condition de la période de cotisation minimale dans le délai-cadre courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 n’est pas remplie. Dans la mesure où la recourante ne peut pas justifier d’une période de cotisation de douze mois, ni se prévaloir d’aucun motif de libération au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LACI, ce qu’elle ne prétend du reste -- 19 of 21 -10J010 pas, c’est à juste titre que l’intimée a refusé toute indemnité de chômage à la recourante.

8. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 3 février 2025 par la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Boris Heinzer (pour la recourante), - Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

8. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 3 février 2025 par la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Boris Heinzer (pour la recourante), - Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

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10J010 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 W***) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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