ZQ25.043405
CASSO 374 2026-05-08
8 mai 2026Français21 min
Source vd.ch
10J010 TRIBUNAL CANTONAL ZQ25.*** 374 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S _____________________________________________ Arrêt du 8 mai 2026 Composition: M. TINGUELY, président Mmes Brélaz Braillard et Durussel, juges Greffière: Mme Huser * * * * * Cause pendante entre: B.________, à V***, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Pôle juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8 al. 1 let. e, 9, 13 al. 1, 27 al. 2 et 3 LACI; 11 al. 1 et 2 et 41b al. 1 et 2 OACI -- 1 of 14 -10J010 E n f a i t: A. a) B.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), né en ***, a été engagé par la Banque C.________ (Banque C.________) en qualité de conseiller à la clientèle, dès le 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée. Le 12 avril 2023, l’assuré et son employeur ont conclu une convention de départ aux termes de laquelle ils ont décidé, d’un commun accord, de mettre fin aux rapports de travail le 31 octobre 2023, et ce nonobstant le délai contractuel de préavis de deux mois. Par la suite, soit du 13 novembre 2023 au 3 mai 2024, l’assuré a effectué un séjour à R***, en U***, où il a suivi des cours intensifs d’anglais. b) Le 4 juin 2024, l’assuré s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de V*** (ci-après: l’ORP), indiquant être disponible pour un emploi à 100% et sollicitant le versement de l’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de V*** (ciaprès: la Caisse de chômage), à compter de cette date. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur pour la période du 4 juin 2024 au
Considérants
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juin 2026. Selon les décomptes de paiement établis dès juin 2024, l’assuré avait droit à 260 indemnités journalières durant le délai-cadre. Par courriel du 8 décembre 2024, l’assuré a fait part à sa conseillère en personnel de son intérêt à obtenir un certificate of advanced studies (CAS) en finance durable à la Haute école de gestion de S*** qui se déroulerait de janvier à juin 2025 (10 heures par semaine). A cet égard, il souhaitait savoir s’il devait se désinscrire du chômage et si une telle formation était compatible avec la recherche d’un emploi à plein temps.
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10J010 Le 10 décembre 2024, la conseillère de l’assuré lui a répondu que son aptitude au placement devrait être vérifiée s’il ne se désinscrivait pas de lui-même du chômage. A la demande de l’assuré, qu'il a formulée le même
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décembre 2024, la cheffe de secteur lui a encore apporté, par courriel du 13 décembre 2024, des précisions, tout en lui indiquant de contacter la Caisse de chômage, qui était seule compétente, concernant les indemnités journalières et le délai-cadre d’indemnisation. Par courriel du 23 décembre 2024, l’assuré a demandé à la Caisse de chômage qu’elle le renseigne sur la compatibilité d’une éventuelle inscription au CAS en janvier 2025 avec le chômage et également sur les conséquences d’une désinscription du chômage dans le but de suivre une formation. Le 7 janvier 2025, l’assuré a envoyé un rappel à la Caisse de chômage concernant sa demande de renseignements du 23 décembre 2024.
Par courriel du 2 mai 2025, l’assuré s’est à nouveau adressé à la Caisse de chômage pour s’informer sur la possibilité de bénéficier d’une prolongation exceptionnelle de ses droits aux indemnités de chômage. Il a en substance expliqué que son séjour en U***, durant lequel il n’avait pas cotisé, avait représenté un investissement considérable, en temps et en argent, qui lui avait permis de développer ses compétences linguistiques et d’améliorer son employabilité. Il s’est par ailleurs plaint d’avoir rencontré des difficultés avec le suivi de son dossier par sa conseillère entre minovembre 2024 et mi-mars 2025, n’ayant en particulier pas pu obtenir de rendez-vous en présentiel malgré ses relances par courriels. En outre, la proposition de changer de conseiller était intervenue tardivement. Il estimait ainsi avoir été privé de l’accompagnement nécessaire à sa réinsertion professionnelle ou à la mise en place d’une mesure.
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10J010 Le 13 mai 2025, l’assuré a réitéré sa demande à la Caisse de chômage avec un rappel le 23 mai 2025. Par courriel du 26 mai 2025, la Caisse de chômage a répondu à l’assuré qu’elle n’était pas en mesure de donner une suite favorable à sa demande. Par décision du 18 juillet 2025, la Caisse de chômage a informé l’assuré qu’il n’avait plus de droit à l’indemnité de chômage à compter du
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juin 2025, dans la mesure où il avait épuisé ce droit. Le 23 juillet 2025, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il a fait notamment valoir que le manque de suivi de l’ORP entre mi-novembre 2024 et mi-mars 2025 et l’attitude de sa conseillère avaient eu un impact direct sur sa réinsertion professionnelle. Il estimait ainsi avoir droit à une compensation sous forme de prolongation de son droit à l’indemnité de chômage de trois mois. Il a également souligné qu’il avait toujours respecté ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage et précisé qu’il ne comprenait pas pour quelle raison il n’avait pas droit à 400 indemnités, ayant travaillé pendant 3 ans et 8 mois, soit durant 44 mois, auprès de la Banque C.________, ce qui dépassait largement les 18 mois requis. En conclusion, il sollicitait une prolongation exceptionnelle de son droit aux indemnités de chômage, compte tenu des manquement invoqués, en se prévalant de l’art. 27 al. 3 LACI. Par décision sur opposition du 13 août 2025, la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique (ci-après: la CCCH ou l’intimée) a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 18 juillet 2025. Elle a relevé que durant la période déterminante du délai-cadre de cotisation courant du 4 juin 2022 au 3 juin 2024, l’assuré justifiait de 16 mois et 26 jours de cotisation pour son activité auprès de la Banque C.________ du 4 juin 2022 au 31 octobre 2023, lui ouvrant un droit à 260 indemnités journalières. Elle a écarté, en lien avec les manquements invoqués, l’application de l’art. 27 al. 3 LACI, dans la mesure où l’assuré n’en remplissait pas les conditions et a souligné que le comportement global de -- 4 of 14 -10J010 celui-ci et le respect de ses obligations envers l’assurance-chômage ne pouvaient être pris en compte dans l’examen du droit aux indemnités journalières, dont les conditions étaient strictes pour garantir une égalité de traitement entre les chômeurs. Par courrier du 4 septembre 2025, l’assuré a demandé à la responsable de l’ORP (cheffe d’office) une confirmation des manquements de sa conseillère en vue d’étayer son recours. B. Le 10 septembre 2025, l’assuré a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 13 août 2025, en concluant à « l’octroi d’une prolongation exceptionnelle d’au moins trois mois de l’indemnité de chômage pour compenser le préjudice subi et un suivi professionnel ORP pour trois mois conforme à leur charte » et « la prise en compte de l’absence de suivi de l’ORP comme élément influençant sa réinsertion professionnelle ». Il a, en substance, fait valoir qu’il avait cumulé plus de quatorze ans d’expérience dans le secteur bancaire, ce qui justifiait, selon lui, un droit à 400 indemités journalières. Il a repris l’argument invoqué dans son opposition quant aux manquements et à l’attitude de l’ORP entre mi-novembre 2024 et mi-mars 2025. L’assuré a également rappelé qu’il avait toujours respecté les obligations qui lui incombaient vis-à-vis de l’assurance-chômage et sollicité l’octroi d’une prolongation exceptionnelle d’au moins trois mois de son droit à l’indemnité de chômage pour compenser le préjudice subi, ainsi qu’un suivi « professionnel » d’une même durée. Il a notamment joint à son écriture diverses pièces, parmi lesquelles un échange de courriels entre le 11 décembre 2024 et le 7 avril 2025 avec la cheffe de secteur de l’ORP, dont il ressort qu’un nouveau conseiller a été désigné pour suivre l’assuré dès avril 2025.
Le 9 octobre 2025, l’assuré a complété son recours. Outre les arguments déjà invoqués dans son recours, il a fait valoir que sa conseillère avait eu une attitude condescendante envers lui et tenu des propos inadaptés, ce qui avait effecté sa motivation et sa confiance lors de ses démarches professionnelles. Il est en outre revenu sur les deux mesures -- 5 of 14 -10J010 octroyées en novembre 2024 et janvier 2025, évoquées par la responsable de l’ORP, pour mettre en avant un manque de coordination et de personnalisation dans son accompagnement. En annexe à son courrier, il a produit un échange de courriels avec la responsable de l’ORP entre le 10 septembre et le 9 octobre 2025, dont en particulier un courriel du 11 septembre 2025, par lequel cette dernière a exprimé à l’assuré ses regrets par rapport à sa situation, reconnaissant un retard dans la prise de rendezvous, lequel avait entraîné un délai plus long que le délai habituel, tout en soulignant qu’il avait pu échanger avec la remplaçante de sa conseillère ainsi qu’avec la responsable de celle-ci et qu’il avait bénéficié de deux mesures au cours de son suivi, ce qui attestait de l’engagement de l’ORP à le soutenir dans sa recherche d’emploi. Dans sa réponse du 14 octobre 2025, l’intimée a proposé le rejet du recours et s’est référée à la décision sur opposition du 13 août 2025. Le recourant n’a pas répliqué. E n d r o i t:
1.
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA;
100.
al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
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10J010 b) Le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respecte les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment). c) La cause a trait au nombre d’indemnités journalières auxquelles le recourant peut prétendre durant le délai-cadre d’indemnisation. Alors que l’intimée a reconnu au recourant le droit à un nombre maximum de 260 indemnités journalières, celui-ci prétend qu’il aurait droit jusqu’à 400 indemnités journalières. Compte tenu du montant de l’indemnité journalière, arrêté à 219 fr. 60, la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. ([400 - 260] x 219 fr. 60 = 30'744 fr.). La cause est donc de la compétence de la Cour statuant à trois juges (art. 94 al. 1 let. a, a contrario, LPA-VD).
2.
Le litige porte sur le nombre total d’indemnités journalières de l’assurance-chômage auxquelles peut prétendre le recourant pendant la durée de son délai-cadre d’indemnisation courant du 4 juin 2024 au 3 juin
2026.
3.
a) Conformément à l’art. 8 al. 1 let. e LACI, pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 13 et 14). Selon l’art. 13 al. 1 LACI, remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, soit dans les deux années précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 1 à 3 LACI). Selon la jurisprudence relative à l’art. 13 al. 1 LACI, la seule condition du droit à l’indemnité de chômage est, en principe, que l’assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation. Le paiement effectif d’un salaire n’est donc pas exigé, bien que la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé reste un indice important de -- 7 of 14 -10J010 l’exercice d’une activité soumise à cotisation (ATF 133 V 515 consid. 2.2 et les références citées). b) Selon l’art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Lorsque le début ou la fin de l’activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d’un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4 (7 jours civils: 5 jours ouvrables = 1,4). Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont considérés comme jours ouvrables jusqu’au maximum de cinq jours de travail par semaine. Cette limite maximale est le résultat de la conversion des cinq jours ouvrables en sept jours civils (TF 8C_646/2013 du 11 août 2014 consid. 4.2 non publié aux ATF 140 V 379 et les références).
4.
a) L’art. 27 al. 1 LACI prévoit que, dans les limites du délai-cadre d’indemnisation de l’art. 9 al. 2 LACI, le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation définie à l’art. 9 al. 3 LACI. Selon l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à: a. 260 indemnités journalières s’il justifie d’une période de cotisation de 12 mois au total; b. 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total; c. 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes:
1.
être âgé de 55 ans ou plus;
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2.
toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40%. b) L’art. 41b al. 1 OACI, édicté sur la base de l’art. 27 al. 3 LACI, prescrit que l’assuré pour lequel un délai-cadre d’indemnisation fondé sur l’art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946; RS 831.10) a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires. Le délai-cadre d’indemnisation est prolongé jusqu’à la fin du mois précédant celui du versement de la rente AVS (art. 41b al. 2 OACI). Les assurés qui atteignent l’âge requis pendant le délai-cadre d’indemnisation n’ont pas droit à la prolongation (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 24 ad art. 27 LACI). c) Lorsque l’assuré a épuisé ses indemnités journalières pendant le délai-cadre d’indemnisation et qu’il lui reste des jours sans contrôle, son droit maximum ne peut en aucun cas être prolongé d’autant (SECO, Directive LACI IC, B368).
5.
a) En l’espèce, il est constant qu’ensuite de sa demande du 4 juin 2024, l’intimée a mis le recourant au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation s’étendant du 4 juin 2024 au 3 juin 2026. b) Cela étant, l’intimée a observé que, durant le délai-cadre de cotisation s’étendant du 4 juin 2022 au 3 juin 2024, le recourant avait justifié d’une période de cotisation de 16.887 mois, soit 16 mois et 26 jours. Elle a tenu compte à cet égard de l’activité exercée par le recourant auprès de la Banque C.________ du 4 juin 2022 au 31 octobre 2023. Dans ce contexte, en application de l’art. 27 al. 2 let. a LACI, le recourant pouvait prétendre à un nombre maximal de 260 indemnités journalières, la période de cotisation de 18 mois prévue par l’art. 27 al. 2 -- 9 of 14 -10J010 let. b LACI pour avoir droit à 400 indemnités journalières n’ayant pas été atteinte. Ce raisonnement doit être confirmé pour les raisons qui suivent. c/aa) En tant que le recourant se prévaut que la convention de départ conclue en avril 2023 avec la Banque C.________ consacrerait en réalité un licenciement déguisé de la part de son ancien employeur, il ne prétend pas avoir entrepris de quelconques démarches en vue de contester la validité de cette convention, alors que par ailleurs rien ne permet en l’état de se convaincre d’un caractère simulé, les parties à la convention n’ayant jusqu’alors jamais remis en cause le fait que la fin des rapports de travail était intervenue d’un commun accord. On relèvera au demeurant que la convention prévoyait une prolongation au 31 octobre 2023 du délai de congé contractuel de deux mois, si bien que cette convention était à cet égard favorable au recourant. Il n’y a, en l’occurrence, pas de motif de remettre en cause la date de fin des rapports de travail au 31 octobre 2023 et, partant, la période de cotisation retenue par l’intimée pour l’activité du recourant auprès de la Banque C.________. bb) De même, c’est à juste titre que l’intimée n’a pas pris en compte la période durant laquelle le recourant s’était rendu en U*** pour suivre des cours intensifs d’anglais, soit du 13 novembre 2023 au 3 mai 2024, le recourant n’ayant pas cotisé à l’assurance-chômage lors de son séjour à l’étranger. cc) Il est par ailleurs indifférent que le recourant avait été soumis à cotisation, selon ses dires, depuis quatorze ans au moment de sa demande d’indemnité, étant rappelé que seules les cotisations intervenues durant le délai-cadre prévu par l’art. 9 al. 3 LACI doivent être prises en compte. dd) Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, une extension du nombre maximal légal d’indemnités journalières ne saurait être justifiée par de prétendus manquements que l’ORP aurait commis à son -- 10 of 14 -10J010 préjudice dans son accompagnement et le suivi de son dossier. En particulier, comme l’a souligné l’intimée, on ne voit pas que les art. 27 al. 3 LACI et 41b OACI laissent à cet égard une quelconque place à l’interprétation ou à une marge d’appréciation des autorités administratives et judiciaires. Il est en effet rappelé que ces dispositions visent la situation de l’assuré pour lequel un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge donnant droit à une rente ordinaire de l’AVS. Or le recourant, né en ***, était âgé de 40 ans au moment de l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir de 120 indemnités journalières supplémentaires à ce titre. Par ailleurs, le respect par le recourant de ses obligations vis-àvis de l’assurance-chômage et son comportement global ne constituent pas des critères déterminants dans l’examen du nombre maximal d’indemnités journalières auxquelles il peut prétendre, étant observé que ni la loi ni la jurisprudence ne prévoit d’exception aux règles fixées à l’art. 27 LACI. Ce système est assurément strict mais contribue à garantir que tous les assurés soient traités de manière égale. d) Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’intimée a fixé à 260 le nombre maximal d’indemnités journalières et qu’elle a constaté que le droit aux indemnités journalières était épuisé à compter du 17 juin 2025.
Le recours doit en conséquence être rejeté.
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a) Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les conclusions du recourant tendant à ce qu’il soit reconnu et constaté l’existence de manquements de la part de l’ORP dans le suivi de son dossier ainsi que leur impact sur sa réinsertion professionnelle inaboutie. On rappellera à cet égard que l’objet du litige se rapporte exclusivement au nombre maximal d’indemnités journalières auquel le recourant peut prétendre durant le délai-cadre d’indemnisation qui lui avait été ouvert pour la période du 4 juin 2024 au 3 juin 2026. Or, comme on l’a -- 11 of 14 -10J010 vu ci-avant, les manquements invoqués par le recourant ne sont pas susceptibles de justifier une prolongation, même exceptionnelle, de ses droits à l’indemnité de chômage. Les conclusions formulées par le recourant, exorbitantes à l’objet du litige, sont par conséquent irrecevables. b) Au demeurant, on observera que les manquements allégués par le recourant se rapportent essentiellement à l’absence d’entretien de suivi tenu en présentiel entre le 15 novembre 2024 et le 12 février 2025, de même qu’à des propos déplacés tenus par sa conseillère ORP ainsi qu’à une attitude condescendante de sa part. Il n’en reste pas moins que, durant la période en question, dont on comprend qu’elle correspondait à une période d’arrêt de travail de sa conseillère ORP, le recourant a pu échanger avec la remplaçante de sa conseillère attitrée ainsi qu’avec sa supérieure hiérarchique, comme cela ressort du courriel que la cheffe d’office de l’ORP a adressé au recourant le
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septembre 2025. Pour le reste, s’agissant des propos prétendument déplacés qui sont dénoncés par le recourant (« Vous êtes en vacances, M. B.________? », « Vous êtes domicilié à V***, pas à T***. »), on relèvera qu’il n’était en rien critiquable, pour la conseillère ORP, d’interroger le recourant sur les raisons de sa présence en Valais, quand bien même il s’agit de son canton d’origine et que ses parents y sont domiciliés. Elle était également en droit d’interroger le recourant sur les raisons de l’absence de réponse aux courriers qu’elle lui avait adressés, et ce, alors même que, selon le recourant, ce seraient des difficultés dans l’acheminement de son courrier, imputables à la Poste, qui seraient la cause de l’absence de réponse reprochée. Cela posé, au vu de la nature des manquements invoqués – qui ne se rapportent nullement à des comportements de nature à faire obstacle à des perspectives d’embauche concrètes –, on ne voit pas que l’absence de réinsertion professionnelle aboutie à la date de l’épuisement des indemnités journalières puisse être mise en lien, dans un rapport de -- 12 of 14 -10J010 causalité suffisant, avec les manquements de l’ORP allégués par le recourant.
7. a) Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision sur opposition confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 13 août 2025 par la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président: La greffière:
7. a) Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision sur opposition confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 13 août 2025 par la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président: La greffière:
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10J010 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - B.________, - Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, [....] Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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