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Décision

ZQ25.053336

CASSO 19 2026-01-08

8 janvier 2026Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL ZQ25.*** 19 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 janvier 2026 Composition: M. T I N G U E L Y, juge unique Greffier: M. Favez ***** Cause pendante entre: R.________, à J***, recourant, et DIRECTION GENERALE DE...

Source vd.ch

Considérants

1.

LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]),

que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),

que selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure,

10J001

qu’en l’occurrence, la décision rendue le 14 octobre 2025 par l’intimée ne constitue pas une décision sur opposition au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA,

qu’aussi, le recours auprès de la Cour des assurances sociales est prématuré et ainsi, manifestement irrecevable,

que l’intimée est déjà saisie du traitement de l’opposition formée par le recourant selon les renseignements téléphoniques recueillis le 28 novembre 2025 par le greffe de la Cour des assurances sociales,

qu’il y a dès lors lieu de remettre le dossier à l’intimée comme objet de sa compétence (art. 30 et 52 LPGA),

qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par le renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours apparaît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

que dans ces cas, l’autorité rend, à bref délai, une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2),

que le recours étant manifestement irrecevable, la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce:

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Le recours est irrecevable.

10J001

II. ll n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

III. Le dossier est remis à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail comme objet de sa compétence.

Le juge unique: Le greffier:

Du

L'arrêt qui précède est notifié à:

- R.________ (recourant), - Direction générale de l'emploi et du marché du travail (intimée), - Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier:

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