ZQ25.054165
CASSO 403 2026-05-11
11 mai 2026Français17 min
Source vd.ch
10J001 TRIBUNAL CANTONAL ZQ25.*** 403 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S _____________________________________________ Arrêt du 11 mai 2026 Composition: Mme DURUSSEL, juge unique Greffier: M. Reding * * * * * Cause pendante entre: E.________, à Q***, recourante, et DIRECTION GENERALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 25 al. 1 LPGA; art. 95 al. 1 LACI; art. 4 al. 1 OPGA -- 1 of 11 -10J001 E n f a i t: A. E.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante), ressortissante suisse et s.________ née en ***, a notamment travaillé entre *** et *** et de *** à *** à R***, en S***, dans le domaine de l’enseignement, ainsi que du
Considérants
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mai 2017 au 31 mai 2022, pour le compte de la société B.________ SA, à T***, en qualité d’auxiliaire de santé, à un taux d’activité moyen de 50 %. Le 1er juin 2023, l’assurée s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement d’Yverdon-les-Bains (ci-après: l’ORP) à un taux de recherche de 50 %, sollicitant le versement de l’indemnité journalière de chômage à compter de ce même jour. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert jusqu’au 31 mai 2026. Le 22 juin 2022, l’assurée a déposé une demande d’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse). Puis, le 14 décembre suivant, elle lui a communiqué une décision rendue le 6 octobre 2022 par l’institution d’assurances sociales s.________ ([...]) lui allouant une rente de vieillesse à hauteur de 2'214 [...] ([...]) par mois à compter du 1er juillet 2022. Par décision du 4 juillet 2023, la Caisse a réclamé à l’assurée la restitution d’un montant de 1'108 fr. 80 correspondant aux indemnités de chômage versées à tort entre juillet et octobre 2022 du fait de la perception, depuis le 1er juillet 2022, des prestations de retraite s.________. Non contestée, cette décision est entrée en force dans l’intervalle. B. Par courrier du 14 septembre 2023, E.________ a sollicité de la part de la Caisse la remise de l’obligation de restituer la somme de 1'108 fr. 80, faisant valoir sa bonne foi et une situation financière difficile. Cette demande a été transmise, le 25 septembre suivant, à la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM ou l’intimée) comme objet de sa compétence.
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10J001 Par décision du 10 mars 2025, la DGEM a rejeté la demande de remise de l’assurée, considérant que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée. Le 10 avril 2025, l’assurée a annulé son inscription auprès de l’ORP. Le même jour, elle a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. Par décision sur opposition du 10 octobre 2025, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision litigieuse. Elle a notamment relevé que celle-ci avait répondu, dans les formulaires « Indications de la personne assurée » (ci-après: les formulaires IPA) pour les mois de juillet à octobre 2022, par la négative à la question de savoir si elle avait reçu ou revendiqué des prestations d'une autre assurance sociale suisse ou étrangère. C. Le 10 novembre 2025, E.________ a déféré cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa demande de remise déposée le 14 septembre 2023 soit admise et à « [l]’annulation de la restitution des sommes retenues pour un montant de 1108,80 CHF ». Elle a, en substance, soutenu avoir été de bonne foi au moment de recevoir les indemnités journalières dont le remboursement lui était exigé. Selon elle, la rente de vieillesse accordée par la S*** était d’une toute autre nature que les prestations de chômage suisse, dans la mesure où son but n’était pas de compenser une perte de salaire. Il était donc « logique » de ne pas annoncer un revenu qui n’était « pas assurée par la caisse de chômage ». De plus, le premier versement de cette rente n’était intervenu que le
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octobre 2022, de sorte qu’il lui « semblait rationnel, et tout à fait justifié, de ne pas déclarer un revenu inexistant ». Au demeurant, si une violation de son devoir de renseigner devait être retenue, celle-ci était « imputable à une erreur ou à une simple négligence, et non à une négligence grave ou à une intention dolosive ».
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10J001 Par réponse du 22 janvier 2026, la DGEM a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition attaquée. E n d r o i t:
1.
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par -- 4 of 11 -10J001 la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) In casu, le litige porte uniquement sur la remise de l’obligation de restituer les indemnités journalières de l’assurance-chômage versées à tort à la recourante pour un montant de 1'108 fr. 80, singulièrement sur le point de savoir si cette dernière remplit la condition de la bonne foi. La conclusion portant sur l’annulation de la restitution de cette somme excède, en revanche, l’objet du litige et est, partant, irrecevable. Elle aurait, en effet, dû être objectée dans le cadre d’une opposition à l’encontre de la décision du 4 juillet 2023 de la Caisse, laquelle mentionnait d’ailleurs les voies de droit. Or, faute d’avoir été contestée en temps utile, cette décision est entrée en force, de sorte qu’elle ne peut plus être remise en cause à ce stade de la procédure.
3.
a) Aux termes de l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. L’avis de modification doit intervenir de manière spontanée et dès la connaissance des faits, sous la forme d’une seule annonce à l’assureur (Guy Longchamp, in: Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd., Bâle 2025, n° 17 ad art. 31 LPGA). L’obligation d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré (TF 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.3). b) La violation de l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation est sanctionnée par le biais de l’obligation de restitution fondée sur l’art. 25 al. 1 LPGA (Guy Longchamp, op. cit., n° 21 ad art. 31 LPGA).
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4.
a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase). La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA; voir également art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre *** sur la partie générale du droit des assurances sociales]; RS 830.11). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3). b) Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et les références; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d; TF 9C_43/2020 précité consid. 3). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3; TF 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2). c) Le bénéficiaire de prestations ne peut, en principe, pas se prévaloir de sa bonne foi lorsqu’il a annoncé une circonstance influençant -- 6 of 11 -10J001 son indemnisation à l’ORP et non à la caisse de chômage, alors que le canal d’information prévu pour la circonstance en cause est un formulaire destiné uniquement à cette dernière autorité (TF 8C_448/2007 du 2 avril 2008 consid. 3.2; voir également Boris Rubin, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 317).
5.
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références; TF 8C_782/2023 du
6.
juin 2024 consid. 4.2.1).
6.
a) En l’espèce, l’intimée a considéré que la recourante ne pouvait pas bénéficier – en vertu de l’art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA – d’une remise de l’obligation de restituer les indemnités de chômage qui lui avaient été versées à tort par la Caisse entre les mois de juillet et d’octobre 2022, pour un montant total de 1'108 fr. 80. Celle-ci ne satisfaisait, en effet, pas, selon elle, la condition de la bonne foi. b) Cela étant, l’assurée a expressément reconnu, dans son acte de recours du 10 novembre 2025, avoir entrepris, auprès des autorités s.________, les démarches en vue de l’octroi d’une rente de vieillesse – prestation à laquelle elle avait droit dès ses soixante ans – « bien avant d’atteindre le délai-cadre et avant de connaître son licenciement » par la société B.________ SA. Elle savait donc, antérieurement à son inscription à l’ORP, qu’elle allait percevoir une pension de la part de cet Etat, ce qui constituait, à l’évidence, un changement important à même de modifier son droit aux prestations de chômage en vertu de l’art. 18c al. 2 LACI. Il était, dans ces conditions, de son devoir de signaler, sans retard, à la Caisse -- 7 of 11 -10J001 pareille modification de sa situation (cf. supra consid. 3a). Or, dans les formulaires IPA pour les mois de juillet à octobre 2022 à l’attention de cette autorité, elle a répondu par la négative à la question de savoir si elle avait « revendiqué ou reçu des prestations d’une autre assurance sociale suisse ou étrangère […] (par exemple: indemnités journalières en cas de maladie, Al, SUVA, prévoyance professionnelle, rente AVS anticipée, APG) ». Ce n’est que dans le formulaire IPA du mois de novembre 2022 qu’elle a coché la case « Oui » à côté de cette même question, soit cinq mois après son entrée à l’assurance-chômage. La décision de l’institution d’assurances sociales s.________ lui octroyant sa rente n’a, quant à elle, été transmise à la Caisse qu’en décembre 2022, étant précisé qu’elle datait du 6 octobre 2022 déjà et que le premier versement de cette prestation remontait au 17 octobre suivant. Certes, la recourante a répondu positivement à la question susmentionnée dans le formulaire IPA de juin 2022. Elle n’a toutefois pas confirmé ce point dans la demande d’indemnité de chômage adressée à la Caisse ce même mois ni – comme expliqué ci-dessus – dans les formulaires IPA de juillet à octobre 2022. Elle a, pour le reste, indiqué à son conseiller ORP, lors d’un entretien ayant eu lieu le 7 décembre 2022, qu’elle allait s’informer sur son éventuel droit à une retraite anticipée, sans jamais lui faire part du fait qu’elle bénéficiait d’une rente de vieillesse d’un autre Etat. c) Au vu de ce qui précède, force est, par conséquent, de constater que la recourante a violé son devoir de renseigner. Elle était, en effet, tenue d’avertir la Caisse, dans les plus brefs délais, qu’elle avait préalablement déposé une requête auprès des autorités s.________ visant à l’allocation d’une pension de retraite, ce à tout le moins par le biais du formulaire de demande d’indemnité de chômage et des formulaires IPA, lesquels contenaient des questions en ce sens. A cet égard, les intitulés de ces dernières étaient clairs, puisqu’ils mentionnaient expressément le versement de prestations de la part d’une « assurance-vieillesse suisse ou étrangère » ou – plus largement – d’une « autre assurance sociale suisse ou étrangère ». L’assurée ne pouvait donc raisonnablement déduire de la lecture desdits intitulés que seules les prestations allouées par une assurance couvrant le risque de chômage devaient être déclarées à la Caisse et que, partant, sa rente de vieillesse s.________ n’était pas -- 8 of 11 -10J001 concernée par une telle obligation d’annonce. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir du fait qu’elle ne percevait pas encore cette pension lors de son inscription à l’ORP, puisque les questions précitées évoquaient également la revendication de cette prestation et non pas uniquement son versement effectif. Au final, de par son comportement, elle s’est rendue coupable d’une négligence grave au sens de la jurisprudence précitée, ce qui exclut d’emblée sa bonne foi (cf. supra consid. 4b). En ne se conformant pas à ce qui pouvait être raisonnablement exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique, elle a empêché la Caisse de calculer son droit aux indemnités de chômage à l’aune de son nouveau revenu, auquel elle avait droit dès le 1er juillet 2022. Elle devait, au demeurant, s’attendre, en faisant preuve de l’attention requise, à devoir rembourser les indemnités journalières qui lui avaient été octroyées de manière indue à partir de cette date, si bien qu’il lui revenait de provisionner une partie du montant de sa rente de vieillesse s.________ reçue rétroactivement en octobre 2022, pour un total de 2'012 fr. 30. d) Dans la mesure où la condition de la bonne foi fait défaut, il n’y a pas lieu d’examiner la condition – cumulative (cf. supra consid. 4a) – de la situation financière difficile pour admettre que les conditions d’une remise de l’obligation de restituer le montant de 1'108 fr. 80, versé à tort par la Caisse, ne sont pas réunies dans le cas présent. e) Dès lors, au regard des précédentes considérations, il appert que l’intimée était fondée à rejeter la demande de remise formulée en ce sens par la recourante.
7. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 10 octobre 2025 par l’intimée confirmée. b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens -- 9 of 11 -10J001 en matière administrative; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 200 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA). c) La partie recourante n’a pas droit à des dépens dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 10 octobre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge d’E.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La juge unique: Le greffier:
7. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 10 octobre 2025 par l’intimée confirmée. b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens -- 9 of 11 -10J001 en matière administrative; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 200 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA). c) La partie recourante n’a pas droit à des dépens dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 10 octobre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge d’E.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La juge unique: Le greffier:
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10J001 Du L'arrêt qui précède est notifié à: - E.________, - Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
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