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Décision

ZQ26.004184

CASSO 412 2026-05-13

13 mai 2026Français21 min

Source vd.ch

Considérants

4.

août 2025, l’assurée s’est vu fixer un objectif de six recherches d’emploi par mois. Par décision du 7 octobre 2025, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM ou l’intimée), par la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, Pôle suspension du droit, a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pendant neuf jours à compter du 1er août 2025, au motif que les recherches d’emploi présentées avant l’ouverture de son droit à l’indemnité de chômage, à savoir du 1er mai 2025 au 31 juillet 2025, étaient insuffisantes. Il ressortait en effet du formulaire intitulé « Preuves de recherches personnelles d’emploi » que l’assurée avait uniquement effectué douze postulations pendant la période de trois mois litigieuse (quatre au mois de mai 2025, cinq au mois de juin 2025 et trois au mois de juillet 2025), les candidatures effectuées entre janvier et avril 2025 ne pouvant pas être prises en considération en tant qu’elles ne concernaient pas la période à analyser. Par courrier du 26 octobre 2025, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision susmentionnée, en concluant à son annulation (recte: sa réforme) en ce sens qu’aucune suspension de son droit à -- 2 of 13 -10J001 l’indemnité de chômage ne soit prononcée. En substance, elle a exposé avoir effectué vingt postulations de janvier à avril 2025, puis douze de mai à juillet 2025. L’assurée a précisé que son domaine de compétence professionnel était très spécifique, que les postes vacants étaient peu nombreux, qu’elle avait élargi ses postulations à des emplois moins ciblés et que la suspension de neuf jours de son droit à l’indemnité de chômage ne se justifiait pas, subsidiairement était disproportionnée. Elle a finalement ajouté qu’elle disposait, pendant la période de trois mois précédant l’ouverture de son droit à l’indemnité de chômage, d’une expectative de voir son contrat de durée déterminée être renouvelé, compte tenu de son parcours à la A.________ (renouvellement à quatre reprises de contrats de durée déterminée). A l’appui de son opposition, l’assurée a notamment produit un courriel du 18 juillet 2025 de son ancien employeur intitulé « renouvellement contrat de travail ». Par décision sur opposition du 10 décembre 2025, la DGEM a rejeté l’opposition formée par l’assurée. La DGEM a considéré que l’assurée ne s’était pas comportée comme si l’assurance-chômage n’existait pas, faute de quoi elle aurait déployé des efforts nettement plus conséquents en vue de retrouver un emploi tout au long de la période de trois mois précédant l’ouverture de son droit à l’indemnité de chômage. Elle a estimé que l’on pouvait attendre de l’assurée qu’elle effectue des offres d’emploi en suffisance durant la période à analyser, et ce malgré son profil spécifique et le peu de postes vacants, notamment en effectuant des candidatures spontanées et en élargissant ses postulations à d’autres domaines professionnels. Elle a ajouté que l’intéressée n’était pas en possession d’un contrat signé lui permettant d’être assurée d’obtenir un emploi, ce qui aurait pu la dispenser d’effectuer des recherches pendant la période litigieuse. En définitive, la DGEM a constaté que l’assurée n’avait pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour trouver un emploi convenable durant la période qui avait précédé l’ouverture de son droit à l’indemnité de chômage, de sorte que la suspension était fondée dans son principe. S’agissant de la quotité de la suspension, la DGEM a estimé qu’en qualifiant la faute de légère et en prononçant une suspension de neuf jours correspondant au minimum prévu par l’autorité de -- 3 of 13 -10J001 surveillance en cas de recherches d’emploi insuffisantes sur une période de trois mois, l’autorité précédente avait correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances et n’avait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation. B. Par acte du 27 janvier 2026, B.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 10 décembre 2025, en concluant à sa réforme en ce sens qu’aucune suspension de son droit ne soit prononcée, subsidiairement à ce que la suspension soit réduite à trois ou quatre jours au maximum. En substance, elle a fait valoir que ses recherches d’emploi auraient dû être appréciées de manière globale, en tenant compte des trente-deux candidatures effectuées entre les mois de janvier et de juillet 2025. En outre, le nombre de recherches exigé devait être apprécié à la lumière de la spécialité de son travail, de la rareté des postes dans son domaine, ainsi que de son âge (57 ans). Elle a également invoqué sa bonne foi, exposant s’être conformée à l’objectif de six recherches mensuelles fixées par sa conseillère en personnel, et le fait qu’elle ne pouvait pas être sanctionnée sur la base d’un seuil de recherche plus élevé, celui-ci ne lui ayant jamais été communiqué. La recourante a encore relevé que le non-renouvellement de son contrat de travail de durée déterminée ne lui avait été confirmé que le 18 juillet 2025, ce qui avait limité sa possibilité d’intensifier davantage ses démarches avant la fin du contrat. Elle a finalement contesté l’existence d’une faute, expliquant avoir tout entrepris pour éviter le chômage, et a considéré que la suspension de neuf jours était disproportionnée au regard de l’ensemble des circonstances. Dans sa réponse du 23 février 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours compte tenu de l’absence d’éléments nouveaux lui permettant de modifier son appréciation. L’intimée a exposé que, même à considérer que l’ensemble des postulations effectuées par la recourante depuis le début de l’année 2025 (trente-deux postulations) devaient être prises en considération, celles-ci demeuraient insuffisantes sur une période de sept mois. Elle a par ailleurs rappelé que l’on pouvait attendre de la recourante qu’elle effectue des offres d’emploi en suffisance durant la période à -- 4 of 13 -10J001 analyser, et ce malgré son profil spécifique et le peu de postes vacants, notamment en effectuant des candidatures spontanées et en élargissant ses postulations à d’autres domaines professionnels. Pour le surplus, l’intimée a relevé que la recourante n’avait, d’une part, pas atteint l’objectif fixé par la conseillère en personnel de six postulations par mois, étant précisé que l’intéressée avait effectué quatre candidatures durant le mois de mai 2025, cinq durant le mois de juin 2025 et trois durant le mois de juillet 2025 et qu’elle ne pouvait, d’autre part, pas se considérer comme étant assurée d’avoir obtenu un emploi (renouvellement de son contrat de durée déterminée à la A.________). Dans sa réplique du 4 mars 2026, la recourante a intégralement maintenu ses conclusions. Elle a exposé que l’intimée ne démontrait pas en quoi trente-deux candidatures sur une période de sept mois étaient insuffisantes compte tenu de son profil spécifique, qu’il était contradictoire d’exiger un volume élevé de postulations sur un marché de l’emploi spécialisé qui n’offrait pas un volume correspondant et qu’elle avait presque atteint l’objectif fixé par la conseillère en personnel de six postulations par mois, de sorte que la durée de neuf jours de suspension était disproportionnée et contraire au principe de la bonne foi. Elle a enfin rappelé qu’elle pouvait légitimement s’attendre à voir son contrat de durée déterminée être renouvelé à la A.________, ce qui justifiait un rythme raisonnable de postulations. Dans sa duplique du 7 avril 2026, l’intimée a persisté dans ses conclusions, faute d’éléments nouveaux susceptibles de modifier sa décision. E n d r o i t:

1.

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre -- 5 of 13 -10J001 lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile - compte tenu des féries hivernales (art. 38 al. 4 LPGA) - auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2.

Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de neuf jours à compter du 1er août 2025, au motif que ses recherches d’emploi durant la période de trois mois précédant son inscription à l’assurance-chômage étaient insuffisantes.

3.

a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. b) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment.

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10J001 c) L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. S’agissant d’un contrat de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V

365.

consid. 2.2; 139 V 524 consid. 2.1.2; TF 8C_477/2022 du 14 juin 2023 consid. 6.1.2; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). On est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2; TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2). d) L’obligation de rechercher un emploi subsiste même si la personne assurée se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel. Elle ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et la référence). Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: SECO), soit l’autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI, a exposé qu’un demandeur d’emploi est réputé assuré d’obtenir un emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (Bulletin LACI IC, janvier 2026, D23). e) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V

524.

consid. 2.1; 124 V 225 consid. 6; TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.1). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des

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10J001 démarches et le zèle de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2 et les références). En outre, la continuité des démarches joue un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). Pour le surplus, le nombre des recherches d’emploi à effectuer pour la période subséquente à l’inscription au chômage est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP. f) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.

4.

a) En l’espèce, il est constant que la recourante avait l’obligation de rechercher un emploi avant la date à laquelle elle a revendiqué l’indemnité de chômage. Dès lors que son contrat de travail de durée déterminée a pris fin le 31 juillet 2025 et qu’elle a sollicité des prestations de l’assurance-chômage dès le lendemain, cette obligation s’étendait du 1er mai au 31 juillet 2025. Or, force est de constater que le nombre de démarches effectuées par la recourante durant cette période était manifestement insuffisant, même en tenant compte du caractère spécialisé de l’activité exercée précédemment par celle-ci. En effet, il ressort du formulaire « Preuves de recherches personnelles d’emploi » déposé le 25 août 2025 que la recourante a effectué douze recherches -- 8 of 13 -10J001 d’emploi durant la période considérée (quatre au mois de mai 2025, cinq au mois de juin 2025 et trois au mois de juillet 2025), ce qu’elle ne conteste pas. Ces douze postulations sont insuffisantes, tant sous l’angle de la pratique (cf. supra consid. 3e) que de l’objectif de six postulations par mois qui lui avait été fixé par sa conseillère en placement pour la période subséquente à son inscription au chômage. En outre, il convient de relever que sur les douze postulations effectuées par la recourante durant la période litigieuse, quatre d’entreelles (soit les postulations effectuées les 3 juin, 17 juin, 24 juin et 8 juillet 2025) concernaient en réalité des tentatives de renouvellement de son contrat de durée déterminée à la A.________, ce qui ne saurait constituer de réelles recherches d’emploi. A cela s’ajoute encore que la recourante a été totalement inactive entre les 1er et 10 mai, 20 mai et 3 juin, 25 juin et 5 juillet et 9 et

31.

juillet 2025, alors qu’elle devait régulièrement postuler pour des emplois et intensifier ses démarches à mesure que l’échéance du chômage, soit le 1er août 2025, se rapprochait. b) La recourante ne peut par ailleurs pas se prévaloir de motifs spécifiques permettant de relativiser les exigences en matière de nombre de recherches d’emploi à effectuer. aa) Le caractère prétendument restreint du marché du travail en raison du profil spécialisé de la recourante et de son âge ne saurait justifier des recherches d’emploi insuffisantes. En effet, s’il est admis que les recherches puissent porter, dans un premier temps, sur les activités professionnelles de prédilection, elles doivent, dans un second temps, également viser d’autres activités que celle exercée précédemment. Le seul fait que les postes correspondant exactement à son domaine de spécialisation soient peu nombreux ne dispense pas la recourante d’étendre ses démarches à des fonctions connexes ou présentant un niveau d’exigence moindre (TFA C 244/05 du 22 novembre 2006 consid. 2). L’âge de la recourante ne saurait en outre constituer un motif permettant -- 9 of 13 -10J001 d’assouplir les exigences en matière de recherches d’emploi, étant rappelé que l’obligation de rechercher un emploi tombe uniquement durant les six mois qui précèdent l’âge ordinaire de la retraite (Boris Rubin, Assurancechômage - Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 159). Dès lors, rien n’indique que la recourante n’était pas en mesure d’effectuer, durant la période litigieuse, d’avantage de recherches d’emploi que celles dont elle a fait état sur le formulaire y relatif. En outre, la recourante ne saurait se prévaloir d’un manque d’information quant au nombre de recherches d’emploi à effectuer, la jurisprudence précisant sur ce point que les obligations du chômeur découlent de la loi et n’impliquent ni une information ni un avertissement préalables (TF 8C_211/2022 du 7 septembre 2022 consid 4.3.3 et les références citées). bb) La recourante ne peut finalement pas non plus se prévaloir de son parcours à la A.________ et de son expectative de reconduction du contrat en vue de justifier ses recherches d’emploi insuffisantes. En effet, bien qu’elle ait bénéficié par le passé de quatre renouvellements de contrats de durée déterminée à la A.________ (2009, 2012, 2018 et 2024), la recourante ne se trouvait, pendant la période litigieuse, qu’en pourparlers avec son employeur quant à la possibilité de reconduire à nouveau son contrat. Ainsi, la recourante ne disposait d’aucune garantie quant à une prolongation de son engagement. En outre, il ressort du courriel du 18 juillet 2025, intitulé « renouvellement du contrat de travail », que l’ancien employeur de la recourante l’avait vraisemblablement déjà informée le 11 juin 2025 que les rapports de travail prendraient fin le 31 juillet 2025. Dans ces circonstances, il incombait à la recourante de tout entreprendre pour retrouver un nouvel emploi tant et aussi longtemps qu’elle n’avait pas reçu l’assurance de la reconduction de son contrat de travail de durée déterminée. cc) En définitive, la recourante, par son comportement, a pris le risque de ne pas trouver d’emploi au terme de son contrat de travail de durée déterminée et n’a donc pas entièrement respecté les obligations qui lui incombaient.

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10J001 c) Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour trouver un emploi convenable et éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Dans ces conditions, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage ne prête pas flanc à la critique dans son principe.

5.

Il convient encore d’examiner la quotité de la suspension prononcée à l’égard de la recourante. a) Aux termes de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. A teneur de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). b) En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid 4. et la référence citée). En cas de faute légère et de recherches d’emploi insuffisantes pendant un délai de trois mois, le barème prévoit une suspension de neuf à douze jours (Bulletin LACI IC, D79, n° 1.A). c) En l’espèce, en fixant à neuf jours la suspension du droit à l’indemnité de chômage, l’intimée a infligé la sanction minimale prévue par le barème du SECO pour les assurés ayant effectué un nombre insuffisant de recherches d’emploi pendant un délai de trois mois. Les circonstances -- 11 of 13 -10J001 de la présente affaire ne présentent pas de singularités qui justifieraient de s’écarter de ce barème. Partant, il convient d’admettre que la durée de la suspension échappe à toute critique.

6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer des dépens à la partie recourante qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 10 décembre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique: La greffière:

6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer des dépens à la partie recourante qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 10 décembre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique: La greffière:

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10J001 Du L'arrêt qui précède est notifié à: - Mme B.________, - Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM), - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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