ZQ26.005839
CASSO 433 2026-05-06
6 mai 2026Français7 min
Source vd.ch
10J020 TRIBUNAL CANTONAL ZQ26.005839 433 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S _____________________________________________ Arrêt du 6 mai 2026 Composition: Mme BRELAZ BRAILLARD, juge unique Greffière: Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre: B.________, à ***, recourant, représenté par Me Michel Chavanne, avocat à ***, et CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA -- 1 of 6 -10J020 E n f a i t e t e n d r o i t: Vu la décision du 30 juillet 2025 dans laquelle la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la CCh ou l'intimée) a retenu que la perte de travail de B.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) n'était pas prise en considération pour la période du 2 au 25 juin 2025, ce qui correspondait à une prestation volontaire de l'employeur de D, soit 18 jours ouvrables de travail, vu l'opposition du 15 septembre 2025 de l'assuré, représenté par Me Michel Chavanne, dans laquelle il a fait valoir qu'il avait expressément informé la CCh de son intention de procéder à un rachat au sens de la loi sur la prévoyance professionnelle pour un montant de D afin d'éviter le report de son droit aux indemnités journalières de chômage, relevant que les art. 11a LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0) et 10b OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02) n'imposaient aucune limite temporelle à l'affectation des montants à la prévoyance professionnelle, vu le contrat de travail conclu le 14 octobre 2025 entre le recourant et C.________ SA prévoyant une entrée en fonction le 1er janvier 2026, vu la décision sur opposition du 15 décembre 2025 de la CCh rejetant l'opposition du 15 septembre 2025 et confirmant la décision du 30 juillet 2025, au motif que l'assuré n'était pas en mesure d'effectuer un versement à une institution de prévoyance, dès lors qu'il n'avait pas retrouvé d'emploi, vu le courrier de F.________ du 29 janvier 2026 au recourant, confirmant avoir reçu de sa part le versement volontaire de D francs, vu le recours du 2 février 2026 de l'assuré, par l'intermédiaire de son avocat, à l'encontre de la décision sur opposition du 15 décembre -- 2 of 6 -10J020 2025 de la CCh, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel il conclut, principalement, à la réforme de la décision sur opposition du 15 décembre 2025 en ce sens qu'il a droit aux indemnités de chômage à partir du 2 juin 2025 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants, vu les motifs du recourant selon lesquels il a trouvé un nouvel emploi à compter du 1er janvier 2026 auprès de C.________ SA, ce dont il avait informé l'Office régional de placement (ci-après: ORP) en date du 14 octobre 2025, de sorte que la CCh avait retenu à tort dans sa décision sur opposition qu'il n'avait pas retrouvé d'emploi, ajoutant qu'il n'avait pas à supporter l'absence de communication entre les deux autorités administratives précitées, vu la décision sur opposition rectificative du 19 mars 2026 de la CCh annulant et remplaçant la décision sur opposition du 15 décembre 2025 et allouant au recourant des indemnités journalières de chômage à compter du 2 juin 2025; vu les pièces du dossier; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al.
Considérants
1.
LACI), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), qu'en l'occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres -- 3 of 6 -10J020 conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que la possibilité de reconsidérer s'étend jusqu'à l'échéance du délai dans lequel l'assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement, en l'absence de délai déterminé, jusqu'à la fin de l'échange d'écritures (Margit Moser-Szeless, in: Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2025, n° 101 ad art. 53 LPGA), que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions de la partie recourante, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle; attendu qu'en l'occurrence, la CCh a fait usage de la faculté prévue à l'art. 53 al. 3 LPGA en rendant, le 19 mars 2026, une nouvelle décision sur opposition annulant et remplaçant la décision sur opposition du
15.
décembre 2025 attaquée par le recourant, que la décision sur opposition du 19 mars 2026 a été rendue par l'intimée dans le délai de réponse et fait entièrement droit aux conclusions du recourant, que, par conséquent, le recours est devenu sans objet, à la suite de la reconsidération par l'intimée de la décision sur opposition litigieuse du
15.
décembre 2025, qu'il faut dès lors rayer la cause du rôle, compétence que l'art.
94.
al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour statuant en tant que juge unique;
-- 4 of 6 --
10J020 attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la LACI ne prévoyant pas la perception de tels frais dans les litiges en matière de prestations (cf. art. 61 let. fbis LPGA), que le recourant, qui obtient gain de cause sur le fond, dès lors que l'autorité intimée a fait entièrement droit à ses conclusions, a droit à des dépens qu'il convient de fixer à 1'800 fr., débours et TVA compris (art.
61 let. g LPGA; art. 10 et 11 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]) et de mettre à la charge de l'autorité intimée. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e: I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. La Caisse cantonale de chômage, division juridique, versera un montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à B.________ à titre de dépens. La juge unique: La greffière:
61 let. g LPGA; art. 10 et 11 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]) et de mettre à la charge de l'autorité intimée. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e: I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. La Caisse cantonale de chômage, division juridique, versera un montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à B.________ à titre de dépens. La juge unique: La greffière:
-- 5 of 6 --
10J020 Du L'arrêt qui précède est notifié à: - Me Michel Chavanne, pour B.________, - Caisse cantonale de chômage, division juridique, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
-- 6 of 6 --