ZQ26.013088
CASSO 435 2026-05-07
7 mai 2026Français7 min
Source vd.ch
10J020 TRIBUNAL CANTONAL ZQ26.*** 435 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S _____________________________________________ Arrêt du 7 mai 2026 Composition: M. NEU, juge unique Greffier: M. Frattolillo * * * * * Cause pendante entre: B.________, à U***, recourante, et DIRECTION GENERALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL (DGEM), à Lausanne, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let. C LPA-VD -- 1 of 5 -10J020 E n f a i t e t e n d r o i t: Vu la décision rendue le 30 mai 2025 par le Pôle suspension du droit de la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi prononçant à l’encontre de B.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante) une suspension du droit à l’indemnité de chômage durant 9 jours à compter du 1er avril 2025, en raison d’un nombre de recherches d’emploi insuffisant pour les périodes de contrôle des mois de février et mars 2025, vu la « demande de remise » du 1er juillet 2025, par laquelle l’assurée a expliqué avoir remis ses 17 recherches d’emploi le 11 avril 2025, conformément aux instructions de sa conseillère de l’Office régional de placement, vu la décision sur opposition rendue le 26 janvier 2026 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM ou l’intimée), rejetant l’opposition et confirmant la décision du 30 mai 2025, vu le recours interjeté le 11 mars 2026 (date du sceau postal) par l’intéressée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision sur opposition, concluant à son annulation et expliquant qu’elle était en mesure de prouver ses recherches, notamment d’avoir participé à un entretien d’embauche le 21 mars 2025, vu la réponse du 4 mai 2026 par laquelle l’intimée a indiqué qu’après examen, il avait été décidé de procéder à une décision rectificative et d’admettre l’opposition déposée le 3 juillet 2025, vu la décision rectificative sur l’opposition du 4 mai 2026 par laquelle l’intimée a admis l’opposition du 3 juillet 2025 de la recourante et annulé la décision du 30 mai 2025, vu les pièces au dossier;
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10J020 attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), qu’en l’absence de notification par courrier recommandé de la décision sur opposition, l’intimée supporte en tout état de cause les conséquences de l’absence de preuve de la notification (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a), qu’en l’occurrence, le recours doit être considéré comme déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]), qu’il respecte les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), que le recours est donc recevable; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement, en l’absence de délai déterminé, jusqu’à la fin de l’échange d’écritures (MARGIT MOSER-SZELESS/JENNY CASTELLA, in:
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10J020 Dupont/Mosez-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2025, n° 101 ad art. 53 LPGA), que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions de la partie recourante, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle; attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de prendre acte du fait que l’intimée a rendu une décision rectificative sur opposition le 4 mai 2026, au terme de laquelle elle a admis l’opposition et annulé la décision du Pôle suspension du droit du 30 mai 2025, rendant finalement le présent recours sans objet, qu’il se justifie donc de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour de céans statuant en tant que juge unique; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante qui a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. La cause est rayée du rôle, le recours étant devenu sans objet. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique: Le greffier:
10J020 Dupont/Mosez-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2025, n° 101 ad art. 53 LPGA), que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions de la partie recourante, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle; attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de prendre acte du fait que l’intimée a rendu une décision rectificative sur opposition le 4 mai 2026, au terme de laquelle elle a admis l’opposition et annulé la décision du Pôle suspension du droit du 30 mai 2025, rendant finalement le présent recours sans objet, qu’il se justifie donc de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour de céans statuant en tant que juge unique; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante qui a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. La cause est rayée du rôle, le recours étant devenu sans objet. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique: Le greffier:
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10J020 Du L’arrêt qui précède est notifié à: - B.________, - Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM), - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
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