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CREC 28 2017-02-03

HN16.055793 · Chambre des recours civile Vaud

Du 3 févr. 2017

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-appel-civile/hn16-055793/fr/crec-28-2017-02-03

Consulté le 5 sept. 2026

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  2. Vaud
  3. Chambre des recours civile Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

HN16.055793

CREC 28 2017-02-03

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du 3 février 2017

Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée Greffière : Mme Boryszewski

*****

Art. 241 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________ SNC contre l’ordonnance rendue le 29 novembre 2016 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, Préfecture de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec B.________ SARL, à Genève, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 29 novembre 2016, la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, Préfecture de l’Ouest lausannois a suspendu la procédure jusqu’à droit connu.

En droit, le premier juge a retenu qu’il était prématuré à ce stade de tenir une audience de conciliation, puisqu'il convenait d'attendre de connaître la décision sur appel et d'être fixé sur le sort de l'expulsion prononcée en procédure sommaire.

Par acte du 8 décembre 2016, A.________ SNC a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance soit annulée et à ce que la cause soit renvoyée à la Commission de conciliation afin que cette dernière rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

2. Par lettre du 1er février 2017, la recourante a déclaré retirer son recours en raison de la convention passée avec l’intimée lors de l’audience par devant la Présidente du Tribunal des baux le 31 janvier 2017. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

3. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés selon le principe de l’équivalence à 1’500 fr. (art. 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5] ; ATF 139 III 334 consid. 3.2.4), puis réduits d’un tiers dès lors que le recours a été retiré après que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (76 al. 2 TFJC), seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Dispositif

Par ces motifs, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

  • Me Sandra Genier Müller (pour A.________ SNC),

  • Mme Martine Schlaeppi (pour B.________ Sàrl).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, Préfecture de l’Ouest lausannois.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 106 et Art. 241 — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 43 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 70 et Art. 76 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.