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CREC 375 2017-09-28

HX17.041428 · Chambre des recours civile Vaud

Du 28 sept. 2017

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-appel-civile/hx17-041428/fr/crec-375-2017-09-28

Consulté le 5 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Chambre des recours civile Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

HX17.041428

CREC 375 2017-09-28

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du 28 septembre 2017

Composition : M. S A U T E R E L , vice-président MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Robyr

*****

Art. 65 LPAv, 73 al. 2 LOJV, 77, 79 al. 1 LPA-VD

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à Lausanne, requérante, contre le prononcé de modération rendu le 9 août 2017 par la Présidente de la Chambre des avocats dans la cause divisant la recourante d’avec W.________, à Lausanne, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par prononcé du 9 août 2017, notifié à P.________ le 15 août 2017, la Présidente de la Chambre des avocats a modéré la note d’honoraires correspondant aux opérations effectuées du 1er décembre 2015 au 14 novembre 2016 selon détail des opérations adressé le 14 novembre 2016 par Me W.________ à P.________ à la somme finale de 5'200 fr., TVA comprise, sous déduction des montants versés, par 1'800 fr. (I) et a arrêté le coupon de modération à la charge de la requérante P.________ à la somme de 196 fr. 30 (II).

2. Par acte du 17 septembre 2017, mis à la poste le 19 septembre 2017, P.________ a déclaré recourir contre le prononcé précité. A l’issue de son écriture, elle a indiqué de qui suit : « Ce qui justifie ma demande de réduction de la note d’honoraire de Maître W.________. »

3. 3.1 En vertu de l'art. 65 LPAv (loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).

Selon l’art. 65 al. 2 LPAv, la procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). En particulier, les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée, l'acte de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JdT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4).

Les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est l'élément constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée. La simple allégation que la décision serait erronée et le seul renvoi global à des actes de procédure antérieurs sont en revanche insuffisants. La motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 ; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure Administrative Vaudoise – LPA-VD, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79).

3.2 En l’espèce, le prononcé attaqué a été notifié à la recourante le 15 août 2017. Le délai pour recourir a ainsi commencé à courir le 16 août 2017 et il est arrivé à échéance le 14 septembre 2017. Remis à un bureau de poste le 19 septembre 2017, le recours est donc manifestement tardif, partant irrecevable.

3.3 Pour le surplus, le recours ne comporte qu’une succession confuse de références à des pièces ou des faits, sans qu’on ne saisisse ce que la recourante en déduit s’agissant de la note d’honoraires contestée. Sa motivation est ainsi insuffisante pour comprendre en quoi la décision du premier juge serait erronée.

Enfin, la recourante invoque que sa demande de réduction de la note d’honoraire de l’intimée est justifiée. Cela étant, ses conclusions ne sont pas chiffrées et on ne comprend pas quels sont les honoraires que la recourante reconnaît devoir et ceux qu’elle conteste. Partant, son recours est également irrecevable de ce fait.

4. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente de la Chambre des avocats.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 juin 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 322 — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 10 et Art. 11 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 77, Art. 79 et Art. 99 — lu dans la version du 1 février 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.
  • LOI d'organisation judiciaire, Art. 73 — lu dans la version du 1 juillet 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2023 et 1 janvier 2024.
  • LOI sur la profession d'avocat, Art. 65 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2023.