FF 2017 4113
Arrêté fédéral relatif à l'approbation et à la mise en œuvre de la décision ministérielle de l'OMC concernant la concurrence à l'exportation et à l'approbation des modifications de la Liste d'engagements LIX Suisse-Liechtenstein dans le domaine des subventions à l'exportation
Arrêté fédéral (Projet) relatif à l’approbation et la mise en œuvre de la décision ministérielle de l’OMC concernant la concurrence à l’exportation et à l’approbation des modifications de la Liste d’engagements LIX Suisse-Liechtenstein dans le domaine des subventions à l’exportation
du ….
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 20172, arrête:
Art. 1
1 Sont approuvées:
a. la décision ministérielle du 19 décembre 2015 de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant la concurrence à l’exportation3; b. les modifications de la Liste d’engagements LIX Suisse-Liechtenstein dans le domaine des subventions à l’exportation4. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier à l’OMC l’approbation des amendements.
Art. 2 La loi fédérale sur l’importation de produits agricoles transformés figurant à l’annexe 1 est adoptée.
4 La Liste LIX Suisse-Liechtenstein est publiée dans le RO sous forme de renvoi (art. 5
LPubl, RS 170.512). Elle est disponible uniquement en français (art. 14, al. 2, let. b, LPubl); elle est juridiquement contraignante uniquement dans cette version. Les modifications citées ont été publiées dans la FF 2017 4133. Un tiré à part de la liste peut être obtenu ou consulté auprès de la Direction générale des douanes, section Tarif douanier, 3003 Berne.
Approbation et mise en œuvre de la décision ministérielle de l’OMC concernant FF 2017 la concurrence à l’exportation et approbation des modifications de la Liste d’engagements
Art. 3 La modification de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture5 mentionnée à l’annexe 2 est adoptée.
Art. 4 1 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.). 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la loi figurant dans l’annexe 1 et de la modification de la loi figurant dans l’annexe 2.
5 RS 910.1
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Annexe 1 (art. 2)
Loi fédérale sur l’importation de produits agricoles transformés
du ...
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 133 de la Constitution6, vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 20177, arrête:
Art. 1 Droits de douane à l’importation Pour les produits agricoles transformés, le Conseil fédéral peut, après avoir entendu la commission d’experts douaniers instituée par lui, fixer les taux des droits de sorte à dégager un élément de protection industrielle et à majorer celui-ci d’éléments mobiles.
Art. 2 Calcul des éléments mobiles Les éléments mobiles sont calculés périodiquement suivant la différence entre les prix suisses et étrangers des produits agricoles de base utilisés pour la fabrication des produits visés à l’art. 1.
Art. 3 Rapport Le Conseil fédéral soumet à l’approbation de l’Assemblée fédérale son rapport annuel sur les mesures visées à l’art. 1. L’Assemblée fédérale décide si ces mesures doivent rester en vigueur et si elles doivent être complétées ou modifiées.
Art. 4 Exécution 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il définit en particulier les produits agricoles de base et fixe la manière dont les prix visés à l’art. 2 sont déterminés.
6 RS 101 7 FF 2017 4073
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2 Il peut charger un département de fixer périodiquement les éléments mobiles.
3 Dans la mesure où la présente loi et les prescriptions d’exécution ne contiennent pas de réglementations particulières, les dispositions en matière de douanes sont applicables par analogie.
Art. 5 Abrogation d’un autre acte La loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés8 est abrogée.
Art. 6 Disposition transitoire Les demandes de contributions à l’exportation se fondant sur la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés9 peuvent être déposées au plus tard le 28 février suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
8 RO 1995 4796, 2006 4097 9 RO 1995 4796, 2006 4097
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Annexe 2 (art. 3)
Modification d’un autre acte
La loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture10 est modifiée comme suit:
Art. 38, al. 2 et 3 2 Le supplément s’élève à 15 centimes après déduction du supplément pour le lait commercialisé visé à l’art. 40. Le Conseil fédéral fixe les conditions d’octroi du supplément. Il peut refuser d’octroyer un supplément pour les fromages à faible teneur en matière grasse. 3 Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l’évolution des quantités.
Art. 40 Supplément pour le lait commercialisé 1 La Confédération peut octroyer aux producteurs un supplément pour le lait commercialisé. 2 Le Conseil fédéral fixe le montant du supplément et les conditions d’octroi.
3 Concernant l’utilisation du supplément visé à l’al. 1, les interprofessions peuvent prendre des mesures d’entraide collectives.
Art. 55 Supplément pour les céréales 1 La Confédération peut octroyer aux producteurs un supplément pour les céréales.
2 Le montant du supplément se fonde sur les moyens financiers budgétisés et sur la quantité de céréales donnant droit à une contribution. Le Conseil fédéral fixe les conditions d’octroi du supplément. 3 Concernant l’utilisation du supplément visé à l’al. 1, les interprofessions peuvent prendre des mesures d’entraide collectives.
10 RS 910.1
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