FF 2017 4817
Loi fédérale sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA)
Loi fédérale Projet sur le contrat d’assurance (Loi sur le contrat d’assurance, LCA)
Modification du ...
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 20171, arrête:
I La loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance2 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expression Dans tout l’acte, «assureur» est remplacé par «entreprise d’assurance».
Titre précédant l’art. 1 Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Conclusion du contrat
Art. 2a Droit de 1 Le preneur d’assurance peut révoquer sa proposition de contrat révocation d’assurance ou l’acceptation de ce dernier par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte. 2 Le délai de révocation est de 14 jours et commence à courir dès que le preneur d’assurance a proposé ou accepté le contrat. 3 Le délai est respecté si le preneur d’assurance communique sa révocation à l’entreprise d’assurance ou remet son avis de révocation à la poste le dernier jour du délai. 4 Le droit de révocation est exclu pour les assurances collectives de personnes, les couvertures provisoires, les conventions d’une durée inférieure à un mois et les assurances prescrites par la loi.
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Art. 2b Effets de la 1 La révocation a pour conséquence que la proposition ou l’acceptarévocation tion par le preneur d’assurance sont considérées comme non avenues. 2 Les parties doivent rembourser les prestations reçues.
3 Le preneur d’assurance ne doit aucun dédommagement à l’entreprise d’assurance. Si l’équité l’exige, le preneur d’assurance doit rembourser à l’entreprise d’assurance en tout ou en partie les frais découlant de clarifications particulières que cette dernière a réalisées de bonne foi en vue de la conclusion du contrat.
Titre précédant l’art. 3 Section 2 Obligations d’information
Art. 3, titre marginal et al. 1, phrase introductive et let. b et h à l, ainsi que 3 Obligation 1 L’entreprise d’assurance doit, avant la conclusion du contrat d’assud’information de l’entreprise rance, renseigner le preneur d’assurance de manière compréhensible d’assurance sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d’assurance. Elle doit le renseigner sur: b. l’étendue de la couverture d’assurance et sa nature, c’est-àdire la question de savoir s’il s’agit d’une assurance de sommes ou d’une assurance dommages; h. le droit de révocation visé à l’art. 2a ainsi que la forme et le délai de la révocation; i. le délai de remise de l’avis de sinistre au sens de l’art. 38, j. le cas échéant, le droit réservé contractuellement: 1. de modifier unilatéralement les conditions d’assurance, accompagné d’un droit de résiliation pour le preneur d’assurance (art. 35, al. 1), 2. de modifier unilatéralement la prime, et à quelles conditions (art. 35, al. 2); k. la validité dans le temps de la couverture d’assurance, en particulier lorsque le sinistre se produit pendant la durée du contrat mais que le dommage n’intervient qu’après la fin du contrat; l. le cas échéant, le droit réservé contractuellement, lorsque le contrat prend fin après le sinistre, de restreindre ou annuler unilatéralement la durée ou l’étendue des prestations fournies à la suite d’une maladie ou d’un accident.
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3 Si un employeur conclut une assurance collective de personnes afin de protéger ses employés, il est tenu de renseigner ces derniers, par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, sur les principaux éléments du contrat, sur ses modifications et sur sa dissolution. L’entreprise d’assurance met à sa disposition tous les documents nécessaires à cette fin.
Art. 3a, titre marginal et al. 1 Violation de 1 Si l’entreprise d’assurance a contrevenu à son obligation d’informal’obligation d’information tion au sens de l’art. 3, le preneur d’assurance est en droit de résilier le contrat; il doit le faire par écrit. La résiliation prend effet lorsqu’elle parvient à l’entreprise d’assurance.
Art. 4, titre marginal, al. 1 et 3 Déclarations 1 Le proposant doit déclarer à l’entreprise d’assurance, au moyen d’un obligatoires a. Règles questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits imgénérales portants pour l’appréciation du risque qui sont connus de lui ou qui doivent être connus de lui. Les questions de l’entreprise d’assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte. 3 Sont réputés importants les faits au sujet desquels l’entreprise d’assurance a posé des questions précises et non équivoques.
Art. 5, titres marginaux b et c et al. 2 b. Contrat par représentant c. Assurance 2 En cas d’assurance d’autrui (art. 16), les faits importants qui sont ou d’autrui doivent être connus du tiers assuré ou de son intermédiaire doivent aussi être déclarés, à moins que le contrat ne soit conclu à leur insu ou qu’il ne soit pas possible d’aviser le proposant en temps utile.
Art. 6, al. 1, 1re phrase 1 Si, lorsqu’il a répondu aux questions visées à l’art. 4, al. 1, celui qui avait l’obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu’il connaissait ou qu’il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l’entreprise d’assurance est en droit de résilier le contrat par écrit. …
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Titre précédant l’art. 9 Section 3 Contenu et force obligatoire du contrat
Art. 9 Couverture 1 Lorsqu’une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de provisoire déterminer les risques assurés et l’étendue de la protection d’assurance provisoire suffit à justifier l’obligation de prestation. L’obligation d’information de l’entreprise d’assurance est réduite en conséquence. 2 Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle.
3 Si la couverture provisoire n’est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de deux semaines. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d’un contrat définitif avec l’entreprise d’assurance concernée ou une autre entreprise d’assurance. 4 L’entreprise d’assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires.
Art. 10 Assurance 1 Les effets du contrat peuvent débuter à une date antérieure à celle de rétroactive sa conclusion si un intérêt assurable existe. 2 L’assurance rétroactive est nulle si seul le preneur d’assurance ou l’assuré savait ou devait savoir qu’un sinistre était déjà survenu.
Art. 10a Impossibilité Est nul tout contrat d’assurance qui a été conclu dans la perspective de survenance du sinistre d’un événement dont seule l’entreprise d’assurance sait ou doit savoir que sa survenance est impossible.
Art. 11 Police 1 L’entreprise d’assurance remet au preneur d’assurance une police a. Contenu constatant les droits et les obligations des parties. 2 À la demande du preneur d’assurance, l’entreprise d’assurance doit lui remettre une copie des déclarations contenues dans la proposition d’assurance ou faites de toute autre manière par le proposant et qui ont servi de base à la conclusion du contrat.
Art. 12 Abrogé
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Art. 16 Objet de 1 L’objet de l’assurance est un intérêt assurable du preneur d’assul’assurance rance (assurance pour son propre compte) ou d’un tiers (assurance pour compte d’autrui). L’assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d’assurance (assurance personnelle) ou d’un tiers (assurance d’autrui). 2 En cas de doute, le preneur est présumé avoir contracté l’assurance pour son propre compte. 3 Dans l’assurance pour compte d’autrui, l’entreprise d’assurance peut faire valoir également à l’endroit du tiers les exceptions qu’il peut opposer au preneur d’assurance.
Art. 17 et 18 Abrogés
Titre précédant l’art. 19 Section 4 Prime
Art. 19, al. 2 Abrogé
Art. 20, al. 1 et 2 1 Si la prime n’est pas payée à l’échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, à ses frais, d’en effectuer le paiement dans les 14 jours à compter de l’envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure. 2 Si la prime est encaissée chez le débiteur, la sommation peut être effectuée oralement.
Art. 22 Abrogé
Titre précédant l’art. 28 Section 5 Modification du contrat
Art. 34 Abrogé
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Art. 35 Modification 1 Lorsque les assurances ne portent pas sur des risques professionnels des conditions d’assurance ou commerciaux, une clause contractuelle autorisant l’entreprise d’assurance à modifier unilatéralement les conditions d’assurance n’est valable que si les conditions suivantes sont réunies: a. elle prévoit que la modification est notifiée suffisamment à l’avance au preneur d’assurance; b. elle accorde au preneur d’assurance un droit de résiliation au moment de la modification. 2 Le droit contractuel de l’entreprise d’assurance de modifier la prime est réservé.
Titre précédant l’art. 35a Section 6 Fin du contrat
Art. 35a Résiliation 1 Le contrat peut être résilié par écrit pour la fin de la troisième année ordinaire ou de chacune des années suivantes, même s’il a été conclu pour une durée plus longue, moyennant un préavis de trois mois. 2 Les parties peuvent convenir que le contrat peut être résilié avant la fin de la troisième année. Les délais de résiliation doivent être identiques pour les deux parties. 3 L’assurance sur la vie est exclue du droit de résiliation ordinaire.
Art. 35b Résiliation 1 Le contrat peut être résilié en tout temps par écrit pour un juste extraordinaire motif. 2 Est considéré comme juste motif:
a. toute modification imprévisible des prescriptions légales qui empêche d’exécuter le contrat; b. toute circonstance dans laquelle les règles de la bonne foi ne permettent plus d’exiger la continuation du contrat de la part de la personne qui le résilie.
Art. 36, al. 1 et 2 1 Le preneur d’assurance est en droit de résilier le contrat en tout temps si l’entreprise d’assurance participant au contrat ne dispose pas de l’agrément requis par la loi du 17 décembre 2004 sur la surveil-
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lance des assurances (LSA)3 pour l’exercice de l’activité d’assurance ou si ledit agrément lui a été retiré. 2 Abrogé
Art. 37, al. 1, 2e phrase, et 2 1 … L’art. 55 LSA4 est réservé.
2 Le preneur d’assurance peut faire valoir la réserve visée à l’art. 36, al. 3.
Titre précédant l’art. 38 Section 7 Survenance du sinistre
Titre précédant l’art. 43 Section 8 Autres dispositions
Art. 44, al. 1 1 Pour toutes les communications qui doivent lui être faites conformément au contrat ou à la présente loi, l’entreprise d’assurance est tenue d’indiquer au moins une adresse en Suisse et de la faire connaître au preneur d’assurance, ainsi qu’à tout ayant droit qui lui a notifié son droit par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.
Art. 45, titre marginal et al. 1 Violation 1 Lorsqu’une sanction a été stipulée pour le cas où le preneur d’assudu contrat rance ou l’ayant droit violerait l’une de ses obligations, cette sanction n’est pas encourue dans les cas suivants: a. il résulte des circonstances que la violation n’est pas imputable au preneur d’assurance ou à l’ayant droit; b. le preneur d’assurance apporte la preuve que la violation n’a pas eu d’incidence sur le sinistre et sur l’étendue des prestations incombant à l’entreprise d’assurance.
Art. 46, al. 1, 1re phrase, et 3 1 Sous réserve de l’al. 3, les créances qui découlent du contrat d’assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l’obligation. …
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3 Les créances qui découlent du contrat d’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans.
Art. 46a Faillite du 1 En cas de faillite du preneur d’assurance, le contrat demeure en preneur d’assurance vigueur et l’administration de la faillite est tenue de l’exécuter. L’art. 81 et les prescriptions de la présente loi qui concernent la fin du contrat sont réservées. 2 Les droits et les prestations découlant de l’assurance de biens insaisissables (art. 92 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite5) ne tombent pas dans la masse en faillite.
Titres précédant l’art. 48 Chapitre 2 Dispositions spéciales Section 1 Assurance de choses
Art. 48, 49 et 50, al. 2 Abrogés
Art. 51a Somme assurée. 1 À moins que le contrat ou la présente loi (art. 70) n’en dispose Indemnité en cas de autrement, l’entreprise d’assurance ne répond du dommage que sous-assurance jusqu’à concurrence de la somme assurée. 2 Ex-art. 69, al. 2
Art. 52 Abrogé
Art. 53 Assurance 1 Lorsque le même intérêt est assuré contre le même risque, et pour le multiple même temps, par plus d’une entreprise d’assurance, de telle manière que les sommes assurées réunies dépassent la valeur d’assurance (assurance multiple), le preneur d’assurance est tenu de le faire savoir à toutes les entreprises d’assurance, sans délai et par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte. 2 Si le preneur d’assurance a omis cette notification intentionnellement, ou s’il a conclu l’assurance multiple dans l’intention de se
5 RS 281.1
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procurer un profit illicite, les entreprises d’assurance ne sont pas liées envers lui par le contrat. 3 Chaque entreprise d’assurance a droit à toute la prestation convenue.
Art. 54, al. 2 et 3, 1re phrase 2 Le nouveau propriétaire peut refuser le transfert du contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte dans les 30 jours suivant le changement de propriétaire. 3 L’entreprise d’assurance peut résilier le contrat par écrit dans un délai de 14 jours après qu’elle a eu connaissance de l’identité du nouveau propriétaire. …
Art. 55 Abrogé
Art. 58 Ex-art. 67
Titre précédant l’art. 59 Section 2 Assurance responsabilité civile
Art. 59, titre marginal Assurance responsabilité civile a. Étendue
Art. 60, al. 1bis et 3 1bis Le tiers lésé possède dans les cas suivants un droit d’action directe envers l’entreprise d’assurance, dans le cadre d’une couverture d’assurance existante et sous réserve des objections et exceptions que l’entreprise d’assurance peut lui opposer en vertu de la loi ou du contrat: a. plus aucun assuré responsable ne peut être poursuivi en justice; b. l’avis de saisie ou la commination de faillite ont été notifiés à l’assuré responsable ou celui-ci est manifestement insolvable. 3 Dans les cas relevant d’une assurance responsabilité civile obligatoire, le tiers lésé peut exiger de l’assuré responsable ou de l’autorité de surveillance compétente qu’ils lui désignent l’entreprise d’assurance. Celle-ci doit le renseigner sur le type et l’étendue de la couverture d’assurance.
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Art. 61, al. 1, 1re phrase
1 Lors du sinistre, l’ayant droit est obligé de faire tout ce qui est possible pour limiter le dommage. …
Art. 62 à 67 et 69 Abrogés
Art. 70, titre marginal Frais occasionnés par la limitation du dommage
Art. 71, titre marginal et al. 1 Responsabilité 1 S’il y a assurance multiple (art. 53), chaque entreprise d’assurance des entreprises d’assurance en répond du dommage dans la proportion qui existe entre la somme cas d’assurance multiple assurée par elle et le montant total des sommes assurées.
Art. 72 Abrogé
Titre précédant l’art. 73 Section 3 Assurance sur la vie
Art. 73, al. 1 1 Le droit qui découle d’un contrat d’assurance de sommes ne peut être constitué en gage ou cédé ni par endossement ni par simple remise de la police. Pour que la constitution du gage et la cession soient valables, il faut la forme écrite et la remise de la police, ainsi qu’un avis écrit à l’entreprise d’assurance.
Art. 75, 87 et 88 Abrogés
Art. 89 Assurance sur Le preneur d’assurance peut résilier le contrat après un an par écrit, la vie. Résiliation anticipée quelle que soit la durée convenue.
Art. 89a Abrogé
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Art. 90 Transformation 1 Si l’assurance a une valeur de transformation, le preneur d’assurance et rachat a. Règle générale peut demander qu’elle soit transformée totalement ou partiellement en une assurance libérée du paiement des primes. Le contrat peut prévoir une valeur minimum. 2 Si la valeur de transformation est inférieure à la valeur minimum prévue, l’entreprise d’assurance verse au preneur d’assurance la valeur de rachat. 3 Si une assurance pour laquelle il est certain que l’événement assuré se réalisera a une valeur de rachat à la fin totale ou partielle du contrat, le preneur d’assurance peut en exiger le paiement.
Art. 95 Droit de gage Si l’ayant droit a donné en gage à l’entreprise d’assurance le droit qui de l’entreprise d’assurance. découle du contrat d’assurance sur la vie, l’entreprise d’assurance peut Réalisation compenser sa créance avec la valeur de rachat de l’assurance, après avoir sans succès adressé au débiteur, par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, une sommation de payer la dette dans les six mois à partir de la réception de la sommation, en le prévenant des conséquences de la demeure.
Titre précédant l’art. 95a Section 4 Assurance-accidents et assurance-maladie
Art. 95a, titre marginal Assurance Ex-art. 87 collective accidents et maladie. Droits du bénéficiaire
Art. 95b Ex-art. 88
Titre précédant l’art. 95c Section 5 Coordination
Art. 95c Recours de 1 Les prestations découlant d’un contrat d’assurance dommages ne l’entreprise d’assurance peuvent pas être cumulées avec d’autres prestations indemnitaires. 2 Pour les postes de dommage de même nature qu’elle couvre, l’entreprise d’assurance est subrogée dans les droits de l’assuré dans la mesure et à la date de sa prestation.
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3 L’al. 2 ne s’applique pas si le dommage est dû à une faute légère d’une personne entretenant un lien étroit avec l’assuré. L’auteur du dommage est notamment réputé entretenir un lien étroit avec l’assuré: a. lorsqu’il vit dans le même ménage que lui; b. lorsqu’il est lié à lui par un rapport de travail; c. lorsqu’il est autorisé à utiliser la chose assurée.
Art. 96 Exclusion Dans l’assurance de sommes, les droits que l’ayant droit aurait contre du recours de l’entreprise des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l’entreprise d’assurance. d’assurance
Titre précédant l’art. 97 Chapitre 3 Dispositions impératives
Art. 97 Prescriptions Les dispositions suivantes ne peuvent pas être modifiées par convenqui ne peuvent fiées 60, 71, al. 1, 73, 74, al. 1, et 95c, al. 1 et 2.
Art. 98 Prescriptions Les dispositions suivantes ne peuvent pas être modifiées au détriment qui ne peuvent pas être modi- du preneur d’assurance ou de l’ayant droit par convention: art. 1 à 3a, fiées au détriment du preneur ch. 2, 2e phrase, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54 à 57, 59, 60, 76, al. 1, 77, d’assurance ou al. 1, 89 à 95a, 95b, al. 1, 95c, al. 3, et 96. de l’ayant droit
Art. 98a Exceptions 1 Les art. 97 et 98 ne s’appliquent pas:
a. aux assurances-crédit, aux assurances de cautionnement et aux assurances-transport, pour autant qu’il s’agisse d’assurances de risques professionnels ou commerciaux; b. aux assurances conclues avec des preneurs d’assurance professionnels.
2 Par preneurs d’assurance professionnels, on entend:
a. les institutions de la prévoyance professionnelle et les autres institutions servant à la prévoyance professionnelle;
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b. les intermédiaires financiers au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques6 et de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs7; c. les entreprises d’assurance visées par la LSA8; d. les preneurs d’assurance étrangers soumis à une surveillance prudentielle équivalente à celle des personnes mentionnées aux let. a à c; e. les établissements de droit public disposant d’une gestion professionnelle des risques; f. les entreprises disposant d’une gestion professionnelle des risques; g. les entreprises qui dépassent deux des montants ci-après: 1. total du bilan: 20 millions de francs; 2. chiffre d’affaires net: 40 millions de francs; 3. capital propre: 2 millions de francs. 3 Lorsque le preneur d’assurance appartient à un groupe d’assurance qui établit des comptes annuels consolidés (comptes de groupe), les critères visés à l’al. 2, let. g, s’appliquent aux comptes de groupe. 4 L’assurance-voyage n’est pas considérée comme une assurancetransport au sens de l’al. 1.
Titres précédant l’art. 100 Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 101a à 102 et 103, al. 1 Abrogés
Art. 104 Disposition Les dispositions suivantes du nouveau droit s’appliquent aux contrats transitoire relative à la qui ont été conclus avant l’entrée en vigueur de la modification du …: modification du … a. les prescriptions en matière de forme; b. le droit de résiliation au sens des art. 35a et 35b.
6 RS 952.0 7 RS 951.31 8 RS 961.01
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II 1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.