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107.111

Ordonnance sur l'information et l'aide aux médias

(OIAM)

du 15.11.2023 (état au 01.06.2025)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 15b, alinéa 3, l'article 16a, alinéa 4, l'article 31a, alinéa 2, l'article 34e, alinéa 1, l'article 34l, alinéa 1 et l'article 36, alinéa 1 de la loi du 2 novembre 1993 sur l'information et l'aide aux médias (LIAM)[1],

 

sur proposition de la Chancellerie d'Etat,

arrête:

1 Information du public

1.1 Principes

Art. 1 Intelligibilité de l'information et de la communication des autorités (art. 14 et 14a, al. 1 LIAM)

Les autorités informent et communiquent de façon intelligible pour le public.

Elles proposent aux personnes en situation de handicap et aux personnes aux connaissances linguistiques limitées, dans la mesure du possible et pour autant que cela soit opportun, des outils supplémentaires et des traductions, en particulier lorsque les informations ou offres de communication

  1. s'adressent en premier lieu à ces personnes;
  2. sont essentielles pour leur sécurité ou leur santé;
  3. sont nécessaires pour l'exercice de leurs droits et l'accomplissement de leurs devoirs ou
  4. leur permettent d'exercer leur droit à la participation politique.

Art. 2 Communication de données personnelles sur Internet (art. 15b LIAM)

Avant de communiquer des données personnelles sur Internet, l'autorité compétente vérifie s'il existe des risques particuliers pour les personnes concernées, qui l'emportent sur les intérêts publics à une telle publication. Si de tels risques subsistent, l'autorité renonce à la publication sur Internet.

La personne concernée peut demander le blocage de ses données à condition qu'elle prouve un intérêt digne de protection.

Art. 3 Retrait de données personnelles d'Internet (art. 15b LIAM)

L'autorité compétente pour l'information définit au moment de la publication quand les données personnelles devront être retirées d'Internet.

Les délais jusqu'au retrait au sens de l'alinéa 1 peuvent être fixés de façon générale par catégorie de publication dans une directive.

Art. 4 Compétences en matière d'information et de communication

L'Office de la communication de la Chancellerie d'Etat planifie et coordonne les activités d'information et de communication pour l'ensemble de l'administration cantonale en vertu de l'article 21, alinéa 1 LIAM.

Les Directions, la Chancellerie d'Etat et les Services parlementaires sont compétents pour l'information et la communication relatives à leur activité administrative.

Les préfètes et les préfets

  1. sont compétents pour l'information et la communication relatives à leur activité administrative;
  2. se concertent dans la mesure du possible au préalable avec l'Office de la communication.

1.2 Information d'office

Art. 5 Intérêt général (art. 16, al. 1, lit. a LIAM)

Il y a intérêt général au sens de l'article 16, alinéa 1, lettre a LIAM notamment lorsqu'une information touche à la garantie des droits démocratiques ou à la garantie du processus de formation de l'opinion sur l'actualité du canton ou de la commune concernée.

Art. 6 Information et communication lors de catastrophes et de situations d'urgence

L'information et la communication lors de catastrophes et de situations d'urgence sont régies en premier lieu par la législation sur la protection de la population.

Art. 7 Caractère bilingue des informations du Conseil-exécutif et de l'administration cantonale (art 16a, al. 4 LIAM et art. 20 LIAM)

Le Conseil-exécutif et l'administration cantonale publient simultanément dans les deux langues officielles les informations qui concernent l'ensemble du canton, sous réserve de l'alinéa 2.

Il peut notamment être dérogé à une publication simultanée

  1. en cas d'événements extraordinaires qui touchent des biens juridiques importants, lorsque les ressources nécessaires ne sont pas disponibles en raison de la situation;
  2. pour les interventions parlementaires et les propositions faites dans le cadre des sessions du Grand Conseil.

Les rapports, études et expertises d'intérêt général contiennent, quelle que soit leur langue d'origine, un résumé rédigé dans les deux langues officielles.

1.3 Information sur demande

1.3.1 Compétence

Art. 8 Principe (art. 31a LIAM)

L'autorité compétente pour répondre aux demandes informelles ou pour évaluer les demandes d'accès à des informations est celle, sous réserve des articles 9 à 12, qui

  1. a enregistré les informations souhaitées;
  2. les a reçues en qualité de destinataire principale de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la LIAM ou
  3. les a archivées, dans la mesure où elles sont closes sur le plan administratif interne.

Si l'autorité à qui la demande a été faite n'est pas compétente,

  1. elle transmet immédiatement la demande informelle ou la demande d'accès à des informations à l'autorité compétente;
  2. se concerte si nécessaire avec les autres autorités impliquées.

Art. 9 Compétence pour les informations détenues par plusieurs autorités (art. 31a, al. 2 LIAM)

La compétence pour les demandes informelles et les demandes d'accès à des informations qui sont détenues par plusieurs autorités appartient à l'autorité au sens de l'article 8, alinéa 1.

Si la compétence n'est pas claire ou si plusieurs autorités ont traité conjointement l'information, l'autorité ayant reçu la demande établit l'entente sur la compétence avec les autres autorités impliquées.

Art. 10 Compétence pour les informations des organes du Grand Conseil

La compétence pour les demandes informelles et les demandes d'accès à des affaires issues d'organes du Grand Conseil appartient à l'organe parlementaire en charge de l'affaire.

Si l'organe du Grand Conseil n'existe plus, la compétence appartient au Bureau du Grand Conseil.

Art. 11 Compétence pour les informations du Conseil-exécutif et de l'administration cantonale

La compétence pour les demandes informelles et les demandes d'accès à des affaires du Conseil-exécutif appartient au secrétariat général de la Direction en charge du dossier ou à l'office compétent de la Chancellerie d'Etat.

La compétence pour les demandes d'accès à des documents relatifs aux affaires du Conseil-exécutif classés secrets appartient au membre du Conseil-exécutif compétent ou à la chancelière ou au chancelier.

La compétence pour les demandes informelles et les demandes d'accès à des informations d'une Direction ou de la Chancellerie d'Etat appartient au secrétariat général ou à l'office responsable.

Art. 12 Compétence pour les informations détenues aux Archives de l'Etat

Les demandes informelles et les demandes d'accès à des informations qui se trouvent aux Archives de l'Etat sont traitées par

  1. l'autorité compétente au sens de l'article 31a LIAM et des articles 8 à 11, durant un délai administratif de 30 ans,
  2. les Archives de l'Etat après l'échéance du délai administratif.

Le délai administratif court

  1. à partir de la date de la décision mettant fin à la procédure, pour les documents des autorités judiciaires et du Ministère public ainsi que des autorités de justice administrative,
  2. à partir de la date du dernier traitement, pour toutes les autres informations.

La compétence est fixée en fonction de la date à laquelle la demande informelle ou la demande d'accès aux informations a été déposée.

1.3.2 Demandes informelles

Art. 13 Forme de la réponse

En règle générale, il est répondu oralement aux demandes formulées par oral, et par écrit aux demandes écrites.

En outre, l'article 23 s'applique par analogie à l'octroi de l'accès à des informations.

Art. 14 Restrictions

Les restrictions prévues aux articles 27 à 29 LIAM sont également applicables aux demandes informelles.

Art. 15 Délimitation par rapport à la demande d'accès à des informations

Une demande ne peut être traitée comme une demande informelle au sens de l'article 31 LIAM

  1. lorsque l'accès à des données personnelles particulièrement dignes de protection est demandé (art. 28 LIAM);
  2. lorsque la demande a pour objet des données personnelles qui, selon la législation sur la protection des données ou la législation spéciale, ne sauraient être communiquées sans que soit opérée une pesée des intérêts approfondie ou
  3. lorsqu'il doit être procédé à une pesée des intérêts approfondie pour déterminer s'il existe d'autres intérêts privés prépondérants (art. 29, al. 2 LIAM) ou des intérêts publics prépondérants (art. 29, al. 1 LIAM).

En pareils cas, la personne qui a formulé la demande est renvoyée à la procédure applicable aux demandes d'accès à des informations (art. 30 LIAM); elle est en même temps informée des éventuels émoluments que peut entraîner une telle procédure.

1.3.3 Demande d'accès à des informations

Art. 16 Dépôt de la demande

La demande d'accès à des informations doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente (art. 8 à 12).

Dans la demande doivent figurer des indications aussi précises que possible sur les informations pour lesquelles l'accès est demandé.

La requête ne doit être motivée que si la législation spéciale l'exige.

Art. 17 Information sur les émoluments

Si la requête est susceptible d'entraîner des frais considérables (art. 30, al. 2 LIAM), l'autorité en informe la personne requérante.

Art. 18 Caviardage des données dignes de protection

La protection d'intérêts publics ou privés prépondérants est assurée dans la mesure du possible par le caviardage des informations dignes de protection.

Art. 19 Intérêt public prépondérant: travail disproportionné (art. 29, al. 1, lit. c LIAM)

Le travail occasionné à l'autorité est réputé disproportionné au sens de l'article 29, alinéa 1, lettre c LIAM lorsque celle-ci n'est pas en mesure, avec le personnel et l'infrastructure dont elle dispose ordinairement, de satisfaire à la demande d'accès à des informations dans un délai utile sans négliger l'accomplissement de ses tâches.

Art. 20 Intérêt privé prépondérant: données personnelles particulièrement dignes de protection (art. 28 LIAM)

Si des données personnelles particulièrement dignes de protection sont touchées et ne peuvent être caviardées, l'autorité demande l'accord de la personne concernée et l'informe qu'elle a le droit de le refuser.

L'autorité rejette la demande

  1. lorsque la personne concernée ne donne pas son accord;
  2. lorsqu'il y a lieu de présumer que la personne concernée ne le donnera pas ou
  3. lorsque la consultation de celle-ci entraîne un travail administratif disproportionné.

Art. 21 Intérêt privé prépondérant: données personnelles qui ne sont pas particulièrement dignes de protection (art. 29, al. 2 LIAM)

Si des données personnelles qui ne sont pas particulièrement dignes de protection sont touchées et ne peuvent être caviardées, l'autorité examine si des intérêts privés prépondérants vont à l'encontre de l'octroi de l'accès à des informations.

Les personnes mentionnées dans les informations demandées sont consultées si un doute subsiste

  1. quant au caractère particulièrement digne de protection des données personnelles ou
  2. quant à l'existence d'intérêts privés prépondérants.

Dans les autres cas, l'autorité peut renoncer à consulter ces personnes.

Art. 22 Notification informelle

L'accès à l'information peut être communiqué de façon informelle à la personne ayant fait la demande si celle-ci est seule à participer à la procédure et que sa demande est acceptée dans son intégralité.

Art. 23 Octroi de l'accès à des informations

En règle générale, l'accès à l'information est octroyé sous forme numérique.

Il peut revêtir la forme d'une consultation auprès de l'autorité compétente ou de l'envoi de copies sur papier si la charge administrative est plus petite que sous forme numérique.

L'autorité veille à la sécurité des données personnelles et des informations lors de l'octroi de l'accès à celles-ci.

2 Publicité des séances

Art. 24 Assemblées communales (art. 10, al. 2 LIAM)

La personne qui désire faire des prises de vue ou de son lors d'une assemblée communale ou les retransmettre s'annonce auprès de la présidente ou du président de l'assemblée avant le début de la séance.

Les propositions concernant les prises de vues ou de son ou leur retransmission sont soumises à la décision de l'assemblée au début de la séance. Si l'assemblée les accepte, la présidente ou le président informe les personnes présentes de leurs droits.

Si l'assemblée autorise les prises de vue ou de son ou leur retransmission, les personnes opposées à l'enregistrement de leurs interventions ou de leurs votes sont tenues de le faire savoir avant d'intervenir ou de voter.

3 Mesures de soutien dans les domaines des médias et de la formation politique

3.1 Mesures de soutien aux médias

Art. 25 Agences de presse (art. 34c, al. 1, lit. a LIAM)

Le canton peut, dans un contrat de prestations, accorder des subventions à l'exploitation à des institutions qui fournissent des prestations d'informations journalistiques aux médias, dans la mesure où leur offre

  1. est ouverte à l’ensemble des fournisseuses et fournisseurs de prestations médiatiques intéressés et
  2. renforce l’offre d’informations en français ou en allemand sur des sujets cantonaux, régionaux et locaux présentant un intérêt politique.

Les subventions sont calculées en fonction du besoin de financement avéré et n'excèdent pas 100'000 francs par année et par institution.

L'article 13c de la loi du 16 septembre 1992 sur les subventions cantonales (LCSu)[2] s'applique au contrat de prestations conclu entre le canton et les institutions soutenant les médias.

Art. 26 Soutien de projets (art. 34c, al. 1, lit. b et c LIAM)

L'encouragement d'institutions qui soutiennent des médias ou des journalistes par le financement d'offres journalistiques nouvelles ou liées à un projet (art. 34c, al. 1, lit. c LIAM) prend la forme de subventions limitées dans le temps.

Le montant des subventions

  1. est calculé en fonction du besoin de financement avéré, les bénéficiaires devant fournir des prestations propres adéquates;
  2. n'excède pas 20'000 francs par année et par projet soutenu.

La décision de subventionnement est assortie de charges pour garantir le respect des prescriptions de la LIAM.

Les alinéas 1 à 3 s'appliquent par analogie au soutien d'organismes responsables d'infrastructures numériques (art. 34c, al. 1, lit. b LIAM).

3.2 Mesures de promotion de la formation politique (art. 34l LIAM) *

Art. 27 *

Le canton peut *

  1. soutenir l'association «Forum politique Berne» pour ses activités dans le domaine de la formation politique au moyen de subventions annuelles à l'exploitation s'élevant au maximum à 20 pour cent du besoin de financement avéré;
  2. soutenir l'association «Jugendparlament Kanton Bern» sur les plans thématique et logistique ainsi que financier conformément à l'alinéa 2.

Le soutien à d'autres institutions proposant des offres dans le domaine de la formation politique, en particulier auprès des jeunes, prend la forme de subventions à l'exploitation ou à des projets. Les montants n'excèdent pas 20'000 francs par an et par institution dans les deux cas, les bénéficiaires devant fournir des prestations propres adéquates.

Pour les contrats de prestations et les décisions de subventionnement, les articles 25, alinéa 3 et 26, alinéa 3 s'appliquent par analogie.

4 Dispositions finales

Art. 28 Modification d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

  1. ordonnance du 14 décembre 2005 sur la communication de données personnelles (OCDP)[3],
  2. ordonnance du 13 mars 2013 sur la classification, la publication et l'archivage des documents relatifs aux affaires du Conseil-exécutif (ordonnance sur la classification, OCACE)[4],
  3. ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Chancellerie d'Etat (ordonnance d'organisation CHA, OO CHA)[5],
  4. ordonnance du 30 juin 2021 sur l'organisation et les tâches de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration (ordonnance d'organisation DSSI, OO DSSI)[6],
  5. ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (ordonnance sur les émoluments; OEmo)[7],
  6. ordonnance du 16 décembre 1998 sur les communes (OCo)[8].

Art. 29 Abrogation d'un acte législatif

L'ordonnance du 26 octobre 1994 sur l'information du public (ordonnance sur l'information; OIn)[9] est abrogée.

Art. 30 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Egress

Berne, le 15 novembre 2023

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Müller

le chancelier: Auer

23-075

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
15.11.2023 01.01.2024 Texte législatif première version 23-075
30.04.2025 01.06.2025 Titre 3.2 modifié 25-052
30.04.2025 01.06.2025 Art. 27 titre modifié 25-052
30.04.2025 01.06.2025 Art. 27 al. 1 modifié 25-052
30.04.2025 01.06.2025 Art. 27 al. 1, a introduit 25-052
30.04.2025 01.06.2025 Art. 27 al. 1, b introduit 25-052

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 15.11.2023 01.01.2024 première version 23-075
Titre 3.2 30.04.2025 01.06.2025 modifié 25-052
Art. 27 30.04.2025 01.06.2025 titre modifié 25-052
Art. 27 al. 1 30.04.2025 01.06.2025 modifié 25-052
Art. 27 al. 1, a 30.04.2025 01.06.2025 introduit 25-052
Art. 27 al. 1, b 30.04.2025 01.06.2025 introduit 25-052