La présente ordonnance règle
- l'organisation, la gestion et la conservation ainsi que l'archivage des documents des organes du canton, de ses établissements et de ses collectivités, dans la mesure où il n'existe aucune autre réglementation dans une ordonnance ou un règlement en vertu des articles 10, 12 et 12a LArch,
- l'archivage des documents de personnes privées dans la mesure où elles accomplissent des tâches de droit public à elles confiées,
- les tâches des Archives de l’Etat,
- l'accès aux archives et leur communication,
- les subventions.
La Direction de l’intérieur et de la justice règle par voie d’ordonnance la gestion des archives *
- …
- des communes, de leurs établissements et des collectivités soumises à la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)[2].