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121.111

Ordonnance sur le droit de cité cantonal et le droit de cité communal

(Ordonnance sur le droit de cité, ODC)

du 20.09.2017 (état au 01.01.2022)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 22, alinéa 3 et 29 de la loi du 13 juin 2017 sur le droit de cité cantonal et le droit de cité communal (loi sur le droit de cité, LDC)[1],

sur proposition de la Direction de la police et des affaires militaires, *

arrête:

1 Généralités

Art. 1 Objet

La présente ordonnance contient les dispositions d'exécution de la LDC.

Elle règle en particulier les compétences et concrétise et complète les conditions applicables à l'acquisition et à la perte des droits de cité cantonal et communal ainsi que la procédure.

Art. 2 Compétences

La Direction de la sécurité a compétence pour *

  1. octroyer le droit de cité cantonal en vertu de l'article 22, alinéa 3 LDC;
  2. annuler une naturalisation ordinaire (art. 36, al. 3 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, LN[2]).

L'Office de la population (OPOP) a compétence pour *

  1. traiter les demandes formulées sur la base des articles 3, alinéa 2 et 31 LDC;
  2. approuver les décisions communales en vertu de l'article 8, alinéa 2 LDC;
  3. informer les communes en vertu de l'article 15, alinéa 2 LDC;
  4. instruire la procédure et rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité cantonal sur la base de l'article 16, alinéas 1 et 2 LDC de même que coordonner la procédure avec l'autorité fédérale et requérir l'autorisation fédérale de naturalisation (art. 13, al. 2 LN);
  5. émettre un avis à l'intention de l'autorité fédérale en cas de naturalisation facilitée (art. 25 LN) et de réintégration (art. 29 LN);
  6. déterminer le droit de cité communal en cas de naturalisation facilitée (art. 22, al. 2 LN);
  7. réaliser des enquêtes sur mandat de l'autorité fédérale (art. 34 LN);
  8. prononcer la libération de la nationalité suisse en vertu de l'article 37, alinéa 2 LN et du droit de cité cantonal et communal en vertu de l'article 23, alinéa 1 LDC;
  9. approuver le retrait de la nationalité suisse (art. 42 LN);
  10. déterminer le droit de cité en cas de doute sur les droits de cité communal et cantonal d'une personne (art. 43, al. 1 LN);
  11. recourir contre les décisions rendues par les autorités administratives de la Confédération en matière de droit de cité (art. 47, al. 2 LN).

Art. 3 Droit de cité en cas de une fusion de communes

Les demandes formulées sur la base des articles 3, alinéa 2 et 31 LDC doivent être soumises par écrit à l'OPOP, au moyen du formulaire officiel accompagné d'une copie du passeport ou de la carte d'identité. *

Les personnes qui sont mariées ou liées par un partenariat enregistré et possèdent le même lieu d'origine peuvent déposer une demande individuelle ou conjointe.

Les enfants peuvent être inclus dans la demande de leurs parents ou de l'un d'eux

  1. s'ils sont mineurs au moment du dépôt de cette dernière;
  2. s'ils ont le même droit de cité que le ou les parents déposant la demande et
  3. si les personnes titulaires de l'autorité parentale ont donné leur accord.

À partir de l'âge de 16 ans révolus, les enfants mineurs doivent faire part de leur volonté par écrit.

2 Naturalisations ordinaires

2.1 Personnes de nationalité suisse

Art. 4 Demande

La demande d'admission au droit de cité ou au droit de bourgeoisie doit être déposée auprès de la commune concernée au moyen du formulaire officiel accompagné des documents requis.

Les personnes de nationalité suisse et les communes doivent utiliser le formulaire officiel mis à leur disposition par l'OPOP. *

La demande d'admission au droit de cité ou au droit de bourgeoisie doit être accompagnée des documents suivants:

  1. certificat individuel d'état civil (pour les personnes seules), certificat de famille (pour les personnes mariées) ou certificat de partenariat (pour les personnes liées par un partenariat enregistré),
  2. copie du passeport ou de la carte d'identité.

Les communes déterminent les autres documents qui doivent être joints à la demande.

Art. 5 Attestation du lien étroit

Les personnes de nationalité suisse attestent de leur lien étroit avec la commune sur le formulaire officiel.

Le lien étroit résulte notamment

  1. d'une durée de résidence de plusieurs années,
  2. d'une relation familiale particulière, ou
  3. de prestations d'ordre professionnel, culturel ou social.

Art. 6 Décision communale et transmission du dossier

Les communes consignent les faits déterminants pour l'admission au droit de cité ou au droit de bourgeoisie dans leur décision de préavis favorable.

Elles doivent utiliser le formulaire officiel mis à leur disposition par l'OPOP pour rendre leur décision de préavis favorable à l'admission au droit de cité ou au droit de bourgeoisie. *

Elles transmettent à l'OPOP toutes les décisions finales entrées en force, accompagnées du dossier complet de la procédure. *

2.2 Personnes étrangères

2.2.1 Conditions matérielles

Art. 7 Test de naturalisation en général

Les personnes étrangères doivent passer un test de naturalisation organisé par la commune avant de déposer une demande auprès de cette dernière.

Le test porte sur les sujets suivants:

  1. géographie, histoire, langues, religions et jours de fête en Suisse et dans le canton de Berne,
  2. aspects politiques et sociétaux, démocratie, fédéralisme, droits et devoirs des citoyens,
  3. sécurité sociale, santé, travail et formation.

Le test de naturalisation doit être dispensé par écrit dans la langue officielle visée à l'article 12, alinéa 1, lettre d LDC. Il dure 90 minutes et est réussi en cas de réponse correcte à au moins 60 pour cent des questions.

Sont dispensées du test de naturalisation les personnes qui

  1. sont âgées de moins de 16 ans au moment du dépôt de la demande;
  2. ont suivi l'école obligatoire selon un programme d'enseignement suisse pendant au moins cinq ans;
  3. ont suivi une formation du degré secondaire II selon un programme d'enseignement suisse ou une formation du degré tertiaire en Suisse.

Les circonstances personnelles de la personne étrangère au sens de l'article 9, lettres a, b et c, chiffre 1 de l'ordonnance fédérale du 17 juin 2016 sur sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN)[3] doivent être prises en compte de manière appropriée dans des cas dûment justifiés.

Art. 8 Organisation du test de naturalisation

Les communes veillent à ce qu'un test de naturalisation soit organisé au moins trois fois par an. Elles peuvent s'associer pour accomplir cette tâche ou la déléguer à des prestataires publics ou privés.

Les coûts du test sont intégralement à la charge de la personne étrangère.

Art. 9 Conséquences de la réussite ou de l'échec au test de naturalisation

Une attestation est émise en cas de réussite au test de naturalisation.

L'attestation de réussite au test de naturalisation ne dispense pas les communes ni l'OPOP de contrôler que la personne étrangère s'est familiarisée avec les conditions de vie suisses et locales conformément à l'article 12, alinéa 1, lettre b LDC. *

En cas d'échec au test de naturalisation, la personne étrangère se voit recommander de suivre un cours de naturalisation.

Art. 10 Attestation écrite (déclaration personnelle)

Les personnes étrangères confirment, en signant une attestation écrite sur le formulaire officiel,

  1. qu'elles respectent la sécurité et l'ordre publics au sens de l'article 4 OLN;
  2. qu'elles n'ont pas été condamnées pénalement à l'étranger pour des crimes ou des délits;
  3. qu'elles respectent les valeurs de la Constitution fédérale et de la Constitution cantonale et
  4. qu'elles encouragent l'intégration des membres de leur famille.

L'attestation écrite doit être signée par toutes les personnes étrangères à partir de l'âge de 16 ans révolus.

Art. 11 Respect de la sécurité et de l'ordre publics sous l'angle de la délinquance

Les inscriptions au casier judiciaire informatisé VOSTRA visées à l'article 4 OLN empêchent la naturalisation.

Les personnes étrangères âgées de 10 à 18 ans révolus ne sont pas considérées comme intégrées avec succès si elles ont commis un crime ou un délit au cours des trois années qui précèdent le dépôt de leur demande ou pendant la procédure de naturalisation et qu'elles ont fait l'objet d'une condamnation entrée en force.

Pour les personnes étrangères majeures, les communes contrôlent le respect de la sécurité et de l'ordre publics sous l'angle de la délinquance sur la base d'un extrait du casier judiciaire pour les particuliers; pour les personnes âgées de 10 à 25 ans révolus, elles se fondent également sur le bordereau des pièces du Ministère public des mineurs.

Les communes peuvent demander à l'OPOP, par écrit et sur présentation d'une copie de la demande de naturalisation et de l'extrait du casier judiciaire pour les particuliers qui leur ont été remis, des informations sur d'éventuelles inscriptions dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA qui pourraient revêtir une pertinence pour la procédure de naturalisation en cours. *

Art. 12 Attestation des connaissances linguistiques

De bonnes connaissances de la langue officielle au sens de l'article 12, alinéa 1, lettre d LDC sont données lorsque la personne étrangère dispose de compétences linguistiques du niveau B1 à l'oral et A2 à l'écrit du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) défini par le Conseil de l'Europe.

Les personnes étrangères doivent prouver qu'elles disposent des connaissances linguistiques visées à l'alinéa 1 au moyen d'une attestation reconnue par le Secrétariat d'État aux migrations.

La preuve au sens de l'alinéa 2 est réputée fournie lorsque l'une des conditions visées à l'article 6, alinéa 2 OLN est remplie.

Les circonstances personnelles de la personne étrangère au sens de l'article 9, lettres a, b et c, chiffre 1 OLN doivent être prises en compte de manière appropriée dans des cas dûment justifiés.

Les coûts liés à l'obtention de l'attestation des connaissances linguistiques sont intégralement à la charge de la personne étrangère.

Art. 13 Participation à la vie économique ou acquisition d'une formation

L'appréciation de la participation à la vie économique ou de l'acquisition d'une formation se fonde sur les articles 7, alinéas 1 et 2 OLN et 12, alinéa 1, lettre c LDC.

Les circonstances personnelles des personnes étrangères au sens de l'article 9, lettres a, b et c, chiffre 4 OLN doivent être prises en compte de manière appropriée dans des cas dûment justifiés. Celles au sens de l'article 9, lettre c, chiffres 2 et 3 doivent l'être uniquement lorsqu'elles empêchent une naturalisation pendant une durée inappropriée, donnant ainsi lieu à un cas de rigueur particulière.

Les personnes qui sont mariées ou liées par un partenariat enregistré assument solidairement les prestations d'aide sociale qu'elles ont perçues conjointement.

Les prestations d'aide sociale perçues pour des mineurs membres de la famille ne sont pas prises en compte sur la base de l'article 12, alinéa 1, lettre c LDC.

Les remboursements effectués sont portés en compensation des prestations le plus récemment perçues.

Art. 14 Respect des engagements financiers

Les personnes étrangères doivent respecter leurs engagements financiers. Pour en attester, elles présentent un extrait du registre des poursuites pour chaque lieu où elles ont séjourné pendant les cinq ans qui précèdent leur demande.

Les extraits du registre des poursuites ne doivent pas comporter d'actes de défaut de biens ni de poursuites en cours pour les cinq ans qui précèdent le dépôt de la demande ni durant la procédure de naturalisation.

Les poursuites qui ont fait l'objet d'une opposition ne sont pas prises en compte si cette dernière remonte à plus d'un an et que le créancier ou la créancière n'a rien entrepris pour l'écarter.

Les dettes d'impôt dues sur la base d'une taxation définitive empêchent la naturalisation si aucun accord de paiement n'a été conclu avec l'autorité fiscale ou qu'un accord existant n'est pas respecté.

Les personnes qui sont mariées ou liées par un partenariat enregistré assument solidairement leurs engagements financiers.

2.2.2 Procédure

Art. 15 Demande

La demande de naturalisation doit être déposée auprès de la commune dont le droit de cité est sollicité au moyen du formulaire officiel accompagné des documents requis.

Les personnes étrangères et les communes doivent utiliser le formulaire officiel mis à leur disposition par l'OPOP. *

Art. 16 Documents à joindre à la demande

La demande de naturalisation doit être accompagnée des documents suivants:

  1. attestation de l'état civil enregistré par un office de l'état civil suisse pour les personnes étrangères et les apatrides;
  2. copie de l'autorisation d'établissement;
  3. copie du passeport ou de la carte d'identité;
  4. justificatifs de domicile ou de séjour portant sur la période pertinente pour la naturalisation en vertu des articles 9 LN et 11 LDC, accompagnés de justificatifs des titres de séjours dont la personne a été titulaire pendant cette période;
  5. extrait du casier judiciaire pour les particuliers (pour les personnes majeures);
  6. extrait du registre des poursuites pour chaque lieu où la personne étrangère a séjourné au cours des cinq ans qui précèdent sa demande et pour chaque lieu où son époux ou son épouse ou son ou sa partenaire a résidé pendant cette même période, si elle est mariée ou liée par un partenariat enregistré (pour les personnes majeures);
  7. attestation de paiement des impôts (pour les personnes majeures);
  8. attestation sur la situation professionnelle actuelle, l'acquisition d'une formation ou la perception de prestations des assurances sociales (à partir de 15 ans révolus);
  9. attestation sur la perception de prestations d'aide sociale au cours des dix ans qui précèdent le dépôt de la demande et, le cas échéant, sur leur remboursement (pour les personnes majeures);
  10. attestation de réussite au test de naturalisation;
  11. attestation de bonnes connaissances de la langue officielle de l'arrondissement administratif concerné au sens de l'article 12;
  12. attestation écrite et signée au sens de l'article 10.

Les communes déterminent les autres documents qui doivent être joints à la demande.

Art. 17 Langue de la procédure

La langue de la procédure dépend de la langue officielle déterminante pour la naturalisation en vertu de l'article 12, alinéa 1, lettre d LDC.

Art. 18 Étapes de la procédure

Les communes mènent les enquêtes nécessaires à l'évaluation de l'intégration en vertu des prescriptions cantonales; elles ont un entretien de naturalisation avec la personne étrangère et examinent le respect des conditions de naturalisation.

Elles consignent les faits pertinents pour la naturalisation dans un rapport d'enquête officiel, qu'elles mettent à jour sur demande de l'OPOP. Pour les enfants mineurs, elles y consignent les faits déterminants en fonction de l'âge et du stade de développement. *

Elles remettent à l'OPOP les décisions de préavis sur l'octroi ou le refus du droit de cité communal une fois qu'elles sont entrées en force, accompagnées du dossier complet de la procédure. *

L'OPOP examine la demande après le préavis communal, mène d'autres enquêtes si nécessaire et requiert l'autorisation fédérale de naturalisation. *

Les communes doivent utiliser les formulaires officiels mis à leur disposition par l'OPOP pour établir le rapport d'enquête et la décision relative au préavis sur l'octroi du droit de cité communal. *

Art. 19 Entretien de naturalisation

L'entretien individuel de naturalisation a lieu avec chaque personne étrangère dans les locaux de la commune; il fait l'objet d'un procès-verbal.

Il a lieu pour les enfants à partir de la douzième année et tient compte de leur âge et de leur stade de développement

La commune contrôle l'identité de la personne étrangère sur la base de son passeport, de sa carte d'identité ou, exceptionnellement, d'autres documents appropriés.

Art. 20 Déménagement en cours de procédure

La demande de naturalisation devient sans objet si la personne étrangère transfère son domicile dans une autre commune avant le préavis communal sur l'octroi du droit de cité.

Le canton de Berne conserve sa compétence d'octroi du droit de cité cantonal si la personne étrangère transfère son domicile dans une autre commune après le préavis communal sur l'octroi du droit de cité.

La demande de naturalisation devient sans objet si la personne étrangère met fin à son séjour en Suisse au sens de l'article 33, alinéa 3 LN.

2.3 Dispositions communes

Art. 21 Délais de traitement

Les communes émettent leur préavis sur l'octroi du droit de cité dans un délai qui, en règle générale, ne doit pas dépasser douze mois à réception du dossier complet de naturalisation.

Le canton doit respecter un délai de traitement de même durée à réception du préavis entré en force et du dossier complet de la procédure de la part de la commune.

Les délais ne courent pas pendant la suspension de la procédure ni pendant le traitement de la demande par l'autorité fédérale.

Art. 22 Suspension

Lorsqu'une autre procédure aura des répercussions sur les conditions de naturalisation, les communes et le canton peuvent, avec l'accord de la personne requérante, suspendre la procédure de naturalisation une fois pour une durée de deux ans au maximum.

Art. 23 Communication

L'OPOP communique *

  1. la décision d'admission au droit de cité ou au droit de bourgeoisie à la commune concernée, après son entrée en force,
  2. la décision d'admission au droit de cité ou au droit de bourgeoisie à l'office de l'état civil responsable de l'enregistrement, après son entrée en force,
  3. la décision d'admission au droit de cité au Secrétariat d'État aux migrations, après son entrée en force.

La commune communique la décision d'admission au droit de cité ou au droit de bourgeoisie à la personne requérante, après son entrée en force.

3 Libération

Art. 24 Demande

La demande de libération du droit de cité d'une commune municipale ou mixte doit être soumise à l'OPOP. *

La demande de libération du droit de bourgeoisie doit être soumise à la commune bourgeoise.

Art. 25 Communication

La commune bourgeoise communique la libération du droit de bourgeoisie à l'OPOP après son entrée en force et y joint le dossier complet de la procédure. *

L'OPOP communique la libération du droit de cité ou du droit de bourgeoisie à l'office de l'état civil responsable de l'enregistrement après son entrée en force. *

4 Archivage et consultation des dossiers, émoluments

Art. 26 Archivage et consultation des dossiers

Les dossiers relatifs aux procédures d'admission au droit de cité ou au droit de bourgeoisie et de libération sont conservés par l'OPOP. *

Les communes peuvent consulter gratuitement les dossiers qui les concernent.

Art. 27 Émoluments

Les communes facturent en même temps les émoluments communaux et cantonaux aux personnes requérantes après qu'elles ont émis un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité ou du droit de bourgeoisie.

La procédure de naturalisation ne se poursuit qu'une fois que les émoluments facturés ont été acquittés.

L'OPOP exige des communes au moins une fois par année qu'elles lui reversent les émoluments cantonaux qu'elles ont encaissés. *

Le montant des émoluments cantonaux est régi par l'ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (ordonnance sur les émoluments, OEmo)[4].

4a Protection des données *

Art. 27a *

Les autorités compétentes en matière de naturalisation peuvent utiliser des systèmes électroniques de traitement des données pour traiter les données dans leur champ d'activité.

Les collaborateurs et collaboratrices des autorités compétentes en matière de naturalisation n'ont accès qu'aux données de leur champ d'activité dans les systèmes électroniques cantonaux de traitement des données.

Le traitement, la conservation et la destruction de données dans les systèmes de traitement des données sont régis par la loi du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD)[5].

5 Dispositions finales

Art. 28 Modification d'un acte législatif

L'ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (ordonnance sur les émoluments, OEmo)[6] est modifiée.

Art. 29 Abrogration d'un acte législatif

L'ordonnance du 1er mars 2006 sur la procédure de naturalisation et d'admission au droit de cité (ordonnance sur la naturalisation, ONat) (RSB 121.111) est abrogée.

Art. 30 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Egress

Berne, le 20 septembre 2017

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Pulver

le chancelier: Auer

17-046

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
20.09.2017 01.01.2018 Texte législatif première version 17-046
24.02.2021 01.04.2021 Préambule modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 2 al. 1 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 2 al. 2 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 3 al. 1 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 4 al. 2 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 6 al. 2 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 6 al. 3 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 9 al. 2 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 11 al. 4 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 15 al. 2 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 18 al. 2 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 18 al. 3 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 18 al. 4 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 18 al. 5 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 23 al. 1 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 24 al. 1 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 25 al. 1 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 25 al. 2 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 26 al. 1 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 27 al. 3 modifié 21-020
03.11.2021 01.01.2022 Titre 4a introduit 21-101
03.11.2021 01.01.2022 Art. 27a introduit 21-101

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 20.09.2017 01.01.2018 première version 17-046
Préambule 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 2 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 2 al. 2 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 3 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 4 al. 2 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 6 al. 2 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 6 al. 3 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 9 al. 2 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 11 al. 4 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 15 al. 2 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 18 al. 2 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 18 al. 3 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 18 al. 4 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 18 al. 5 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 23 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 24 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 25 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 25 al. 2 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 26 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 27 al. 3 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Titre 4a 03.11.2021 01.01.2022 introduit 21-101
Art. 27a 03.11.2021 01.01.2022 introduit 21-101