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124.111

Ordonnance sur l'intégration de la population étrangère

(Ordonnance sur l’intégration, OInt)

du 22.10.2014 (état au 01.03.2021)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 5, alinéa 5, l’article 17, l’article 19, alinéa 4 et l’article 24, alinéa 1 de la loi du 25 mars 2013 sur l’intégration de la population étrangère (loi sur l’intégration, LInt)[1],

sur proposition de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale,

arrête:

1 Premier entretien dans la commune

Art. 1 Annonce auprès de la commune

Les personnes étrangères suivantes, nouvellement arrivées de l’étranger ou n’ayant pas résidé plus de douze mois dans un autre canton avant de s’installer dans la commune, se présentent personnellement dans les 14 jours auprès du service compétent de cette dernière pour le premier entretien personnel:

  1. les personnes qui demandent une autorisation de séjour de courte durée au sens de l’article 32 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)[2] tout en prévoyant de séjourner durablement en Suisse;
  2. celles qui demandent une autorisation de séjour au sens de l’article 33 LEtr;
  3. celles qui demandent une autorisation de séjour en tant que proches de réfugiés reconnus au sens de l’article 49 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)[3] ou en tant que proches de personnes admises à titre provisoire au sens de l’article 83 LEtr.

Art. 2 Premier entretien

Le service compétent de la commune établit au cours du premier entretien personnel si ces personnes présentent des besoins particuliers d’information.

A cet effet, il consigne les indications suivantes dans le formulaire édité par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration: *

  1. connaissances linguistiques,
  2. formation scolaire et professionnelle,
  3. activité lucrative actuelle ou prévue,
  4. enfants mineurs.

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration émet des recommandations relatives à la conduite de l’entretien et à l’envoi des personnes concernées à une antenne d’intégration. *

Art. 3 Détermination des besoins particuliers d’information

En règle générale, les personnes concernées présentent des besoins particuliers d’information et doivent être annoncées à l’antenne d’intégration lorsque leurs connaissances de la langue sont insuffisantes au sens de l’article 5, alinéa 4, lettre a LInt et qu’elles ne remplissent pas les conditions relatives à l’exercice d’une activité lucrative ou à la formation selon l’article 5, alinéa 4, lettre b LInt.

Les personnes concernées peuvent notamment présenter des besoins particuliers d’information et devoir être annoncées à l’antenne d’intégration lorsqu’elles ont des enfants mineurs et ne disposent pas des renseignements nécessaires quant à leur prise en charge, à leur formation scolaire et aux prestations de soutien disponibles.

L’existence ou non de besoins particuliers d’information est évaluée en tenant compte de manière appropriée des circonstances individuelles de chaque cas.

L’annonce auprès de l’antenne d’intégration a lieu immédiatement, mais au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le premier entretien.

2 Antennes d’intégration

Art. 4 Organisme responsable

L’organisme responsable d’une antenne d’intégration est une commune ou une collectivité de droit privé d’utilité publique dont les attributions incluent le conseil et le suivi des personnes étrangères.

Lorsqu’il s’agit d’une commune, la séparation organisationnelle entre l’antenne d’intégration et l’autorité de migration responsable doit être assurée.

Art. 5 Taille minimale

Les antennes d’intégration disposent en règle générale d’au moins 200 pour cent de postes de personnel spécialisé.

Art. 6 Profil du personnel spécialisé

Le personnel conseillant les personnes étrangères a généralement achevé une formation reconnue en travail social, en pédagogie sociale, dans d’autres sciences sociales ou humaines ou dans le domaine juridique, voire possède un brevet fédéral de spécialiste de la migration.

Les membres du personnel sans la formation au sens de l’article 1 justifient de plusieurs années d’expérience en matière de suivi et d’aide à l’intégration de la population étrangère.

Le personnel chargé de conseiller les personnes étrangères possède des compétences interculturelles.

Il est composé de manière à garantir des connaissances linguistiques aussi larges que possible.

Art. 7 Entretien de conseil

Les antennes d’intégration convoquent immédiatement les personnes qui leur sont adressées à un entretien de conseil.

Lors de l’entretien, elles examinent notamment dans quel domaine ces personnes ont un besoin spécifique d’information et de quelles ressources elles disposent pour contribuer à leur intégration au sens de l’article 3 LInt sans recourir à une aide particulière.

Art. 8 Recommandation de mesures d’intégration

Si l’entretien de conseil révèle un besoin de mesures d’intégration, l’antenne d’intégration recommande les mesures nécessaires aux personnes concernées et fixe d’entente avec elles lesquelles doivent être réalisées dans quel délai.

L’antenne d’intégration soutient ces personnes dans la mise en oeuvre des mesures d’intégration et contrôle que celles-ci ont été réalisées.

Art. 9 Convention d’intégration

Le besoin de conclure une convention d’intégration est donné lorsqu’il est constaté que les personnes concernées

  1. appliquent insuffisamment les mesures recommandées en vertu de l’article 8 ou
  2. ne sont pas en mesure d’appliquer les mesures recommandées en vertu de l’article 8.

Lorsqu’elle établit qu’un tel besoin existe, l’antenne d’intégration en informe l’autorité de migration.

Si l’autorité de migration entend conclure une convention d’intégration, l’antenne d’intégration en élabore le projet avec la personne concernée.

Art. 10 Preuve des mesures réalisées

La preuve qu’un cours de langue a été suivi et achevé est réputée fournie lorsque la fréquentation d’au moins 80 pour cent de l’enseignement est confirmée par une attestation ou que des progrès raisonnables dans l’apprentissage de la langue ont été attestés.

La convention d’intégration règle la façon d’attester la réalisation et l’achèvement de toute autre mesure d’intégration convenue.

3 Matériel d’information pour les employeurs

Art. 11

En collaboration avec les associations d’employeurs, la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration met à la disposition de ces derniers la documentation nécessaire à l’information des personnes étrangères. *

4 Commission de l’intégration

Art. 12 But

La Commission cantonale pour l’intégration de la population étrangère (Commission de l’intégration) est un organe consultatif qui contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique du canton en matière d’intégration.

Elle est rattachée à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration. *

Art. 13 Composition

La Commission de l’intégration compte 11 membres au minimum et 21 au maximum.

Elle se compose de personnes s’occupant de questions d’intégration, notamment

  1. de représentants et de représentantes de migrants et migrantes d’origines diverses,
  2. de représentants et de représentantes d’organisations et d’institutions,
  3. de particuliers ainsi que
  4. de représentants et de représentantes des communes et du canton.

Sont prises en compte lors du choix des membres leurs compétences spécifiques. Il faut en outre veiller à une représentation équitable des régions géographiques et linguistiques ainsi que des deux sexes.

Les membres de la Commission sont nommés par le Conseil exécutif pour une durée de quatre ans, sur proposition de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration. *

Le directeur ou la directrice de la santé, des affaires sociales et de l’intégration et le chef ou la cheffe de l’Office de l’intégration et de l’action sociale sont membres d’office de la Commission. *

La Commission d’intégration peut inviter à ses séances des représentants ou des représentantes d’autres Directions ou de la Chancellerie d’Etat ainsi que des spécialistes.

Art. 14 Présidence, comité directeur

La Commission de l’intégration est présidée par le directeur ou la directrice de la santé, des affaires sociales et de l’intégration sociale. *

Elle désigne un comité directeur de cinq membres que dirige le président ou la présidente.

En cas d’urgence, le comité directeur est en particulier habilité à prendre position au sens de l’article 16, alinéa 2.

Au surplus, la Commission se constitue elle-même.

Art. 15 Tâches

La Commission de l’intégration

  1. conseille le Conseil-exécutif, l’administration cantonale et les communes sur les questions d’intégration;
  2. favorise le contact et l’échange d’informations entre l’Office de l’intégration et de l’action sociale et les différentes organisations et institutions actives dans le domaine de l’intégration;
  3. étudie les besoins en matière d’intégration et en instruit le Conseilexécutif ainsi que l’administration cantonale;
  4. informe régulièrement le public de ses activités.

Art. 16 Compétences

La Commission de l’intégration est habilitée à

  1. obtenir des renseignements non personnels auprès d’autorités ou de particuliers, dans les limites de son domaine d’activité;
  2. présenter des propositions aux Directions, à l’intention du Conseilexécutif, pour toutes les questions se rapportant à la promotion de l’intégration.

Elle est invitée à prendre position sur tous les projets des Directions revêtant une importance pour la promotion de l’intégration.

Art. 17 Règlement

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut édicter un règlement portant sur l’organisation et la marche des affaires. *

Art. 18 Secrétariat

L’Office de l’intégration et de l’action sociale assure le secrétariat de la Commission de l’intégration. *

Art. 19 Procès-verbal

Il est dressé un procès-verbal des débats de la Commission de l’intégration et du comité directeur.

Art. 20 Indemnités

L’indemnisation des membres de la Commission de l’intégration est régie par l’ordonnance du 2 juillet 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales[4].

5 Charges imputables pour le premier entretien dans la commune

Art. 21

Les dépenses des communes admises à la compensation des charges pour les entretiens personnels visés à l’article 2 se composent d’un forfait de 45 francs par premier entretien et, pour le recours à des interprètes communautaires professionnels, d’un forfait de 76 francs par premier entretien.

6 Dispositions finales

Art. 22 Modification d’un acte législatif

L’ordonnance du 29 novembre 2000 sur l’organisation et les tâches de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale (ordonnance d’organisation SAP, OO SAP)[5] est modifiée comme suit:

Art. 23 Abrogation d’un acte législatif

L’ordonnance du 12 septembre 2007 sur la Commission cantonale pour l’intégration de la population étrangère (OCIPE) (RSB 152.221.121.3) est abrogée.

Art. 24 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Egress

Berne, le 22 octobre 2014

Au nom du Conseil-exécutif,

la présidente: Egger-Jenzer

le chancelier: Auer

14-95

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
22.10.2014 01.01.2015 Texte législatif première version 14-95
16.12.2020 01.03.2021 Art. 2 al. 2 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 2 al. 3 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 11 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 12 al. 2 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 13 al. 4 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 13 al. 5 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 14 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 15 al. 1, b modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 17 al. 1 modifié 21-001
16.12.2020 01.03.2021 Art. 18 al. 1 modifié 21-001

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 22.10.2014 01.01.2015 première version 14-95
Art. 2 al. 2 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 2 al. 3 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 11 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 12 al. 2 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 13 al. 4 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 13 al. 5 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 14 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 15 al. 1, b 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 17 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 18 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001